31 août 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/05363

Pôle 6 - Chambre 1

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 31 AOUT 2022



(n° /2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05363 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3JS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 2001610





APPELANTE



SARL L'INSTITUT 2 BEAUTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 451 112 163



Représentée par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1818





INTIMEE



Madame [P] [F] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 24 Novembre 1972 à Ain Leuh (Maroc)



Représentée par Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 02





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère

Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles.



Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA



ARRET :



- Contradictoire







- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé.






EXPOSÉ DU LITIGE



Par déclaration en date du 21 février 2020, la SARL Institut 2 Beauté a interjeté appel du jugement du 15 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à Mme [S].



La SARL Institut 2 Beauté a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 15 mai 2020, puis, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par voie extrajudiciaire le 18 mai 2020.



Mme [S] a déposé des conclusions formant appel incident le 16 août 2020 sans avoir préalablement constitué avocat, ce qu'elle a fait le 8 septembre 2020.



Son conseil a notifié des conclusions le 8 décembre 2020 en y ajoutant certaines mentions manquantes dans les premières écritures précitées et obligatoires telles que prévues à l'article 960 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a dit les conclusions de Mme [S] recevables, estimant que ses conclusions du 16 août 2020 avaient été régularisées par celles du 8 décembre 2020 et que l'irrégularité tirée du défaut de mentions exigées à l'article 960 du code de procédure civile était devenue inopérante. De plus, le conseiller de la mise en état a estimé que les articles 954 et 961 du code de procédure civile n'imposant pas la constitution préalable d'un avocat, il ne pouvait être établi de manquement à ces dispositions pouvant justifier une irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 16 août 2020.



Le 1er juin 2021, la SARL Institut 2 Beauté a formé une requête contre cette ordonnance et demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- dire irrecevables les conclusions notifiées par Mme [S] le 16 août 2020 ;

- condamner Mme [S] aux dépens de l'incident.



Au soutien de sa requête, la société fait valoir que :

- les conclusions de l'intimée ne sont pas conformes aux exigences posées aux articles 960 et 961 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent aucune des mentions impératives de ces articles ;

- les conclusions de l'intimée ont été notifiées sans constitution préalable d'avocat, de sorte qu'elles ne peuvent être qu'irrecevables.



Aux termes de conclusions responsives, communiquées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :

- rejeter comme mal fondées les demandes d'incident et de déféré de la SARL Institut 2 Beauté

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

- juger que la fraude perpétrée par l'employeur entraîne le rejet de ses demandes d'incident et de déféré ;

- ordonner la réouverture des débats ;

- condamner la SARL Institut 2 Beauté au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Mme [S] soutient que :

- il ne peut être porté atteinte au droit à un procès équitable ;

- l'employeur a commis une fraude (en faisant travailler sa salariée pendant son congé maternité et en produisant un faux tableau devant le conseil de prud'hommes) de sorte que ses demandes en déféré ne peuvent qu'être rejetées en vertu de l'adage « la fraude corrompt tout » ;

- aucun texte ne prévoit de sanction dans l'hypothèse de notification de ses conclusions par l'intimé avant sa constitution.



L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022.



Par message du 8 juin 2022, le conseil de la SARL Institut 2 Beauté a informé la cour et l'intimée du placement en liquidation judiciaire de sa cliente par jugement du tribunal de commerce du 5 mai 2022 avec désignation de Me [N] [Z] [G] en qualité de liquidateur.



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures régulièrement transmises.



A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe.






SUR QUOI,



L'article 369 du code de procédure civile dispose que « l'instance est interrompue par (') l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».



L'article 376 du même code précise que « l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ».



L'article 641-9 I du code de commerce prévoit notamment que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée » et que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Institut 2 Beauté emporte par l'effet des dispositions précitées interruption de l'instance. Cette interruption sera constatée ainsi qu'il suit au dispositif.

Les dépens seront réservés.





PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en déféré,

CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 5 mai 2022 du tribunal de commerce qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Institut 2 Beauté ;

DIT que la présente instance sera radiée du rôle des affaires en cours en déféré ;

DIT qu'elle sera reprise et réinscrite au rôle des affaires en cours en déféré à l'initiative de la partie la plus diligente, après intervention ou mise en cause du mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Institut 2 Beauté ;

Renvoie la présente affaire à la mise en état pour la poursuite de son instruction sous le n° de RG 20/1610 pour notamment vérification de la mise en cause des organes de la procédure collective ;



RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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