17 août 2022
Cour d'appel de Metz
RG n° 22/01406

Chambre Sociale-Section 1

Texte de la décision

Ordonnance n°22/00534

du 17 Août 2022







N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6S







Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

en date du 05 Mars 2015

n°13/00113 E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1



ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE



dix sept Août deux mille vingt deux











APPELANT :



Monsieur [W] [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5],

représentant : Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE







INTIMÉS :



Maître [V] [O] mandataire liquidateur de la SAS GRANULOR

[Adresse 2]

[Localité 4],

représentant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE,





Société UNEDIC AGS - CGEA DE NANCY

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3],

représentant : Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ





Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme MALHERBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6S



Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06 Septembre 2016 ;



Vu le courrier adressé aux parties le 01 Juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;



Vu l'absence d'observations des parties ;



Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;




Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;



Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;





PAR CES MOTIFS,





La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,



CONSTATE la péremption de l'instance



RAPPELLE que :




la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;






La greffièreLa conseillère

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