10 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.812

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01148

Texte de la décision

N° S 22-84.812 FS-D

N° 01148


ODVS
10 AOÛT 2022


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre personne non dénommée sur la plainte avec constitution de partie civile, de Mme [P] [E] du chef de harcèlement.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Chafaï, MM. Charmoillaux, Michon, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix août deux mille vingt-deux.

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