17 juin 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/03814

Chambre 4-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/03814 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDJW







[X] [O]



C/



[3]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Sonia MEZI



- Me Virginie HURSON-DEVALLET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00537.





APPELANTE



Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne, assistée de Me Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



[3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022



Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

















































Mme [O], infirmière libérale diplômée depuis 2005 et installée en qualité d'infirmière libérale depuis 2009, est assujettie au régime d'invalidité décès de la [3].



Le 18 septembre 2015, Mme [O] a été contrainte de cesser son activité professionnelle pour raisons médicales ayant entraîné une incapacité totale temporaire. Elle a bénéficié d'une allocation journalière d'inaptitude du 20 décembre 2015 au 20 septembre 2016, puis d'une rente invalidité totale du 21 septembre 2016 au 16 janvier 2017, d'une rente invalidité partielle du 17 janvier 2017 au 7 octobre 2017, puis d'une rente invalidité totale du 8 octobre 2017 au 30 juin 2018.



La commission de reclassement professionnel de la [3], saisie à la demande du médecin-conseil, a constaté que Mme [O] était apte à exercer une profession quelconque au 28 juin 2018, de sorte que la caisse a, par décision notifiée le 9 août 2018, cessé de lui verser les prestations invalidité à compter du 1er janvier 2019 pour favoriser la reconversion professionnelle.



Par lettre du 14 septembre 2018, Mme[O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours tendant à contester la décision de la [3].

Par jugement du 15 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire deMarseille, après consultation du docteur [E] le 2 février 2021, a :



- déclaré le recours de Mme [O] recevable,

- débouté Mme [O] de sa demande,

- confirmé la décision de la [3] en date du 9 août 2018,

- condamné la [3] aux dépens, en ce compris les frais de consultation ordonnée par le tribunal.



Par déclaration notifiée par RPVA le 14 mars 2021, Mme [O], a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février 2021.



A l'audience du 28 avril 2022, Mme [O] reprend oralement les conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2021 et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :




- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée mal-fondée, déboutée de sa demande de reconnaissance de son invalidité liée à divers troubles l'empêchant d'exercer une activité quelconque à la date du 28 juin 2018 et confirmé la décision de la [3] en date du 9 août 2018, ainsi qu'en ce qu'elle l'a déclarée en capacité d'exercer une autre profession et dit qu'il existe une possibilité de reconversion sur un poste sédentaire,

- statuant à nouveau, à titre principal, annuler la décision de la [3] en date du 9 août 2018 lui refusant une rente d'invalidité totale à la date du 28 juin 2018, dire que son état d'invalidité lié à ses divers troubles de santé l'empêche d'exercer une quelconque activité professionnelle, et ordonner le paiement par la [3] de la rente invalidité,

- à titre subsidiaire, ordonner un nouvel examen médical,

- en tout état de cause, condamner la [3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,



Au soutien de ses prétentions, Mme [O] rappelle les termes des articles L.341-1, L.341-3 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, et indique en quoi consistait son travail d'infirmière libérale en indiquant qu'elle devait parcourir 50.000 kms par an en voiture pour assurer la visite à domicile de ses patients, monter et descendre des escaliers, porter les patients, les laver, les habiller, réaliser des pansements, des injections, des prises de sang, tous les jours jusqu'à tard le soir, outre les tâches admnistratives et comptables.



Elle récapitule tous les troubles dont elle souffre depuis la date de consolidation de son état de santé fixée par le docteur [S] en indiquant avoir été prise en charge successivement pour un syndrome poly-algique associé à une fibromyalgie, une asthénie, des diarrhées chroniques, un colon inflammatoire et un polype, un fibrome utérin hémorragique, un trouble anxio-dépressif réactionnel, une spondyarthopathie, une sciatique droite hyperalgique, une hernie discale L5S1, qui ont rendu nécessaires des hospitalisations, des traitements et un suivi psychologique.



Elle fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la santé nécessitant des efforts de soulèvements, une tenue debout prolongée. Elle précise qu'elle n'a aucune autre qualification, outre celles afférentes à son diplôme d'infirmière.

Elle considère qu'elle n'a pas les aptitudes physique et mentale pour exercer une profession quelconque et qu'elle remplit toutes les conditions d'attribution d'une rente d'invalidité.



La [3] reprend oralement les conclusions signifiées par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 juillet 2021 et demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- et en conséquence de confirmer qu'à la date du 28 juin 2018, l'état de santé de Mme [O] lui permet de se reconvertir dans une autre profession que celle d'infirmière libérale qu'elle exerçait auparavant et constater qu'elle n'est pas définitivement inapte à toute profession.



Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle les termes de l'article 14 des statuts du régime d'invalidité-décès, fait valoir que l'assurée a été déclarée apte à exercer une activité professionnelle autre que celle d'infirmière libérale par le médecin conseil de la caisse, justifiant ainsi la suppression du bénéfice de la rente totale au 1er janvier 2019, et que l'avis des différents médecins consultés et les éléments médicaux produits permettent de constater qu'à la date du 28 juin 2018, l'état de santé de l'assurée lui permettait une reconversion sur un poste sédentaire.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.




MOTIFS DE LA DECISION

 

L'article 14 des statuts du régime invalidité-décès de la [3] dispose qu'une rente annuelle d'invalidité est allouée à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions de l'article 13 à tout affilié en cas d'incapacité totale d'exercice de la professionou en cas d'incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66% et que 'les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit.'



En outre, en vertu des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.



En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [E], le 2 février 2021, qu'il a pris en compte l'âge de la requérante (37 ans au moment de la consultation), sa profession d'infirmière libérale, sa symptomatologie de type lombaire avec irradiation dans les deux membres inférieurs et cervicale, ses doléances, un examen clinique duquel il ressort qu'elle :

- ne peut pas marcher sur pointes

- présente une boiterie à la marche,

- l'accroupissement est déclaré impossible,

- en décubitus dorsal : lasègue 30° à droite et 60° à gauche,

- réflexe ostéo-tendineux non retrouvé à droite,

- présente une cicatrice à propos de laquelle le rapport est illisible,

- bonne mobilisation sans limitation des mouvements du rachis cervical, ROT retrouvés,

- épaule droite plus basse que l'épaule gauche, signe d'une attitude scoliotique,

et un suivi psychologique depuis décembre 2019, pour conclure au rejet de l'invalidité totale.



Il s'en suit que l'expert consulté confirme l'analyse du médecin-conseil de la caisse et de la commission de reclassement professionnel selon lesquels, si Mme [O] est inapte à reprendre son activité d'infirmière libérale, en revanche, elle n'est pas en incapacaité d'exercer une profession quelconque.



Mme [O] échoue à contredire cette analyse.



En effet, Mme [O] rappelle en vain les conditions d'exercice de sa profession d'infirmière libérale puisqu'il n'est pas discuté qu'elle est inapte à exercer cette profession. Ce qui fait débat est de savoir si elle est apte ou non à exercer une autre profession. Il convient ici de préciser que la cessation du versement des prestations à compter du 1er janvier 2019, alors que la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque date du 28 juin 2018, prend en compte la nécessité pour Mme [O] de se reconvertir, de sorte qu'il a déjà été pris en compte par la caisse le fait que la requérante n'a pas d'autre qualification que celle de son diplôme d'infirmière.



En outre, les troubles dont elle a souffert entre octobre 2018 et janvier 2021 sont sans emport sur la décision, dans la mesure où il convient d'apprécier l'état d'invalidité de la requérante au 28 juin 2018 date à partir de laquelle la commission de reclassement professionnel a considéré qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle, après avis du médecin-conseil de la caisse, conformément aux dispositions des statuts du régime invalidité-décès.



La mesure de consultation n'étant pas sérieusement contredite et les conclusions de l'expert étant claires et motivées, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvel examen médical.



En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande de nouvel examen et le jugement qui l'a déboutée de sa contestation sera confirmé.



Mme [O] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande en condamnation de la caisse à lui payer des frais irrépétibles.



 

PAR CES MOTIFS,



 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,



Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions,  

 

Condamne Mme [O] aux éventuels dépens de l'appel.





Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée

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