9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.311

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210406

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° R 21-12.311






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.311 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3],

tous deux pris en qualité d'ayants droit de [Y] [I], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [Z] [I], pris en qualité d'ayants droit de [Y] [I], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme [I], greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à MM. [O] et [Z] [I], pris en qualité d'ayants droit de [Y] [I], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable son recours en révision et DE L'AVOIR condamné au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € ;

1°) ALORS QUE le ministère public, partie jointe, ne peut faire connaître son avis à la juridiction qu'en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties ou oralement à l'audience ; que l'avis écrit du ministère public n'a été porté à la connaissance des parties qu'oralement avant l'ouverture des débats, sans que l'avocat général ait été présent, la cour d'appel a violé l'article 431, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en procédant elle-même, oralement, à la lecture des conclusions écrites du ministère public, la cour d'appel, qui a fait peser un doute légitime quant à son impartialité, a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le droit à une procédure contradictoire est méconnu dans le cas où les conclusions écrites du ministère public ne sont pas transmises en temps utile aux parties dans tout leur contenu ; qu'en se bornant à retenir que l'avis du ministère public a été porté à la connaissance des parties oralement avant l'ouverture des débats à l'audience, sans que cette mention ne permette de s'assurer que l'avis a été intégralement transmis aux parties (et non pas seulement son sens) et qu'elles ont ainsi été mises à même d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable son recours en révision ;

1°) ALORS QUE le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en se fondant sur la seule date de la convention passée entre les auteurs des parties en 1954, sans rechercher à quelle date M. [K] en a effectivement eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant que la convention passée entre les auteurs des parties en 1954 a été débattue dans le cadre de la première procédure, quand le jugement du 5 janvier 2005 ne comporte aucun motif relatif à ce document, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;

3°) ALORS QU'en retenant que les documents invoqués par M. [K] sont antérieurs à l'arrêt du 28 février 2006, à l'exception des avis sollicités postérieurement à la première procédure, sans vérifier que les documents en question auraient pu, eu égard à la date de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2005, être utilement invoqués avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant que M. [K] s'abstient de préciser la cause de révision sur laquelle il entend fonder son recours et qu'il ne qualifie pas la fraude susceptible d'être imputée aux consorts [I], quand elle rappelait que, dans son recours en révision du 3 février 2012, M. [K] invoquait la fraude aux obligations découlant de la convention de servitude et la fraude à la loi (arrêt, p. 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à une amende civile de 2 000 € ;

ALORS QUE seule une faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus peut être sanctionnée par le versement d'une amende civile ; qu'en se bornant à affirmer que la mise en oeuvre d'une voie de recours extraordinaire sans la moindre argumentation se rapportant aux cas d'ouverture de ce recours ou au délai de son exercice et l'absence totale de toute critique du jugement dont appel confèrent à la présente procédure d'appel un caractère abusif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la faute commise par M. [K] et faisant dégénérer l'exercice de son droit d'agir en abus, a violé les articles 32-1 et 581 du code de procédure civile.

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