8 juin 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/06715

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 08 JUIN 2022



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06715 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZJU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01184





APPELANTE



Madame [M] [Y]

née le 08.08.1990 à BRUXELLES (BELGIQUE), nationalité portugaise

22 allée des Vallées

91800 BRUNOY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015648 du 09/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représentée par Me Fabienne BAUER-SIMON, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMEE



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

16 Rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999

92919 LA DEFENSE CEDEX/FRANCE

N° SIRET : 382 .50 6.0 79



Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE







COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Marc BAILLY, Président de chambre

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Florence BUTIN, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL









ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.






*

* *





FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2020, madame [M] [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 5 mars 2020 dans l'intance l'opposant, aux côtés de monsieur [N] [J], à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, et statuant ainsi :



'- Constate que la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du solde restant dû à hauteur de 16 343,03 euros, est éteinte à l'égard de monsieur [N] [J] suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ce dernier est bénéficiaire ;



- Dit en conséquence n'y avoir lieu à aucune condamnation de monsieur [N] [J] aux côtés de madame [M] [Y] et solidairement avec cette dernière, au profit de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;



- Condamne madame [M] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de (...) 16 343,03 euros ainsi que les intérêts au taux de 2,55 % l'|an produits par cette somme depuis le 20 octobre 2016 jusqu'à parfait réglement ;



- Rejette la demande de délai de grâce de madame [M] [Y] ;



- Dit n'y a avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rejette le surplus des demandes des parties ;



- Condamne madame [M] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Charlotte GUITTARD membre de la SCP DAMOISEAU & ASSOCIES ;



- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'







A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 février 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2020 l'appelante



demande à la cour de bien vouloir :



'Vu les pièces versées aux débats,



Débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,



Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,



Statuant à nouveau,



A titre principal,



Vu l'article 803 du code de procédure civile et suivants,



Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats notifiées via le RPVA le 19 février 2019 (sic) contenant la pièce n°32 et le bordereau de communication de pièces y afférent,



Dire que les conclusions aux fins de rabat de clôture et de réouverture des débats notifiées via le RPVA le 19 février 2019 au tribunal et aux parties adverses contenant la production de la pièce n°32 intitulée 'Lettre Commission de Surendettement des Particuliers de l'Essonne du 16/12/2019' et le bordereau de communication de pièces y afférent, sont recevables et ont une incidence directe sur la solution du présent litige,



Constater et prendre acte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne du 16 décembre 2019 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de madame [M] [Y], effaçant ainsi ses dettes comprenant notamment celle de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,



Dire en conséquence n'y avoir lieu à condamnation pour quelque somme que ce soit à l'égard de madame [M] [Y], la créance principale de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant éteinte ;



A titre subsidiaire



Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu les articles 1231-5 et 1231 du code civil,

Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation,



Accorder à madame [M] [Y] les délais les plus larges de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, pour le solde qui resterait dû le cas échéant, au regard de sa situation personnelle,



Dire et juger abusive la clause du contrat de prêt portant sur le montant du taux de l'indemnité à appliquer sur les sommes restant dues et accorder à madame [M] [Y] le bénéfice des articles 1231 et 1231-5 du code civil,





Débouter purement et simplement la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;



En tout état de cause



Condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à madame [M] [Y] une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,



Condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maître BAUER-SIMON,



Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.'





Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2020 l'intimé société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



demande à la cour de bien vouloir :



'Recevoir la CEGC en ses conclusions et les déclarer bien fondées,



Déclarer madame [Y] mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,



Débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,



Condamner madame [Y] à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamner madame [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de l'avocat.'





Monsieur [N] [J], intimé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



Il n'est formé aucune demande à son encontre.





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.






MOTIFS DE LA DECISION





Selon offre préalable de prêt émise le 21 juillet 2015 et acceptée le 3 août 2015, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à monsieur [N] [J] et madame [M] [Y], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 183 500 euros, d'une durée de 25 ans, au taux d'intérêt nominal de 2,55 % l'an. Par acte sous seing privé du même jour, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a donné son accord de cautionnement à ce prêt.



A compter du mois de mai 2016, diverses échéances sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser leur situation, en vain. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 septembre 2016, elle a prononcé la déchéance du terme.



Selon quittance subrogative en date du 20 octobre 2016, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a certifié avoir reçu de la CEGC la somme de

181 900,11 euros au titre de ce prêt. Par lettres recommandées avec demande d'avis d'accusé de réception en date du 15 décembre 2016, la CEGC a informé les emprunteurs de son paiement, et leur a demandé de lui rembourser ladite somme.



Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par actes d'huissier en date des 27 et 30 janvier 2017 la CEGC a fait assigner en paiement monsieur [J] et madame [Y], devant le tribunal de grande instance d'Evry.



Le 21 mars 2018, en cours d'instance, monsieur [J] et madame [Y] ont vendu leur bien immobilier, permettant ainsi de désintéresser la CEGC de sa créance à hauteur d'un montant de 165 557,08 euros. Selon décompte arrêté au 22 juin 2018, la créance actualisée de la CEGC était ainsi ramené à 38 869,56 euros.



Le 25 mai 2018, la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise a prononcé, concernant monsieur [J], une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de ses dettes.



C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement dont appel.



Le litige a depuis évolué en ce que madame [Y] dorénavant justifie (en pièce 32) de ce qu'elle bénéficie, elle aussi, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de ses dettes, en suite de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui lui a été notifiée le 16 décembre 2019.



Cette pièce, écartée par le premier juge ' à tort, puisque les effets des décisions en matière de surendettement sont d'ordre public et s'imposent à lui, ce qui devait emporter la réouverture des débats ' a été régulièrement produite à hauteur de cour.



Dès lors, la demande de l'appelante tendant à voir 'Dire que les conclusions aux fins de rabat de clôture et de réouverture des débats notifiées via le RPVA le 19 février 2019 au tribunal et aux parties adverses contenant la production de la pièce n°32 intitulée 'Lettre Commission de Surendettement des Particuliers de l'Essonne du 16/12/2019' et le bordereau de communication de pièces y afférent, sont recevables et ont une incidence directe sur la solution du présent litige', est superfétatoire.



C'est d'ailleurs, en ce sens que conclut la CEGC, qui critique l'appel interjeté par madame [Y] en ce que les moyens développés à l'appui, notamment de voir juger recevables les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture signifiées par madame [Y] en date du 19 février 2020, sont totalement inopérants.



Pour autant, la CEGC ne peut valablement soutenir, au seul motif que la décision prise par la Commission de surendettement s'imposait de plein droit au créancier nonobstant le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry la créance à l'endroit de madame [Y] étant de plein droit éteinte des suites du rétablissement personnel ordonné par la Commission de surendettement, que l'appel de madame [Y] serait 'mal fondé'.





Bien au contraire il échet d'infirmer le jugement déféré en ses entières dispositions concernant madame [Y], que le tribunal a condamnée à tort, de juger que la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est éteinte à l'égard de madame [M] [Y] suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont cette dernière est bénéficiaire, et par suite, de dire il n'y a lieu à aucune condamnation de madame [M] [Y] au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Madame [Y] est au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aucune considération d'équité ni d'espèce ne justifie de faire application de l'article 700 -2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant madame [M] [Y], et statuant à nouveau des chefs infirmés,



DIT que la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est éteinte à l'égard de madame [M] [Y] suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont cette dernière est bénéficiaire ;



EN CONSÉQUENCE dit n'y avoir lieu à aucune condamnation de madame [M] [Y] au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;



DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 -2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;



CONDAMNE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de l'instance.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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