7 juin 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/00146

1re chambre 1re section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRET N°







RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 34C





DU 07 JUIN 2022





N° RG 22/00146

N° Portalis DBV3-V-B7G-U55Y





AFFAIRE :



[J], [A] [T]

et autres ...

C/

[N], [E] [V]

et autres ...





Requête en erreur matérielle sur Arrêt rendu le 26 Octobre 2020 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 20/01887



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Nadia CHEHAT,



-Me [H] [L]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 24 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :



Monsieur [J], [A] [T]

né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 21] (SYRIE)

de nationalité Italienne

Via Isola San Lazzaro (Lido)

VENISE - ITALIE



Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 25] (SYRIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 28]

[Localité 1]

ARMÉNIE



représentés par Me Nadia CHEHAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

Me Anne-guillaume SERRE de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R105





DEMANDEURS A LA REQUÊTE



****************





Monsieur [N], [E] [V]

né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 23] (TURQUIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 8]

VENISE - ITALIE



représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 - N° du dossier 2020/697

Me Anne-guillaume SERRE de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R105



Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 20] (ETHIOPIE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 16]



Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 17]



Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]







Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 19]



ASSOCIATION DU COLLÈGE ARMÉNIEN - FONDATION [27] L'Association du Collège Arménien - Fondation [27] est une association Loi 1901

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Localité 18]



représentés par Me Pierre-Antoine CALS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Me Patrick KASPARIAN, avocat - barreau de PARIS





DÉFENDEURS A LA REQUÊTE



****************



COLLÈGE ARMÉNIEN - FONDATION [27], représenté par son président M. [O] [F]

[Adresse 12]

[Localité 18]



Défaillante



PARTIE INTERVENANTE





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,








FAITS ET PROCÉDURE





Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :



- déclaré recevable l'action de M. [N] [V] à titre personnel et en qualité de représentant de l'association du Collège arménien Fondation [27] ;



En conséquence,

- rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ;

- rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce 7 en demande ;

annulé les délibérations adoptées lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du Collège arménien Fondation [27] du 18 septembre 2017 et lors de l'assemblée du 16 octobre 2017 faute de convocations régulières ;

- annulé en conséquence, les délibérations du conseil d'administration de l'association du Collège arménien Fondation [27] en date des 16 octobre 2017 et 14 février 2018 et celles des assemblées générales en date des 27 février et 1er septembre 2018 ;

- rejeté les demandes de l'association du Collège arménien Fondation [27], de M. [V] [N] et de M. [T] [J] d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association du Collège arménien Fondation [27], M. [V] [N] et M. [T] [J] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné la notification de la présente décision à intervenir à M. le Préfet des Hauts-de-Seine ; ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre et débouté MM. [V], [T] et [Z] de toutes leurs demandes.



Par requête datée du 7 janvier 2022, au fondement de l'article 463 du code de procédure civile, MM. [T] et [Z] ont demandé à la cour d'appel de Versailles de compléter l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, notamment en infirmant le jugement rendu le 12 mars 2020.



Par des conclusions récapitulatives en omission de statuer notifiées le 16 mars 2022, MM. [T] et [Z] demandent de :



- dire et juger les pères [J] [A] [T] et [W] [Z] recevables et bien fondés en leur requête ;



Y faisant droit,

- compléter l'arrêt rendu le 26 octobre 2021,

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;



Statuant à nouveau,

- juger que le Président de l'association, le 12 septembre, était le père [W] [Z],

- juger que MM [R], [K] et [U] n'étaient pas membres de l'association du Collège arménien [27],

- juger que l'association comptait, au 12 septembre 2019, 19 membres en dehors de messieurs [R], [K] et [U] et, subsidiairement 22 membres en incluant ceux-ci,

- juger que le quart des membres de l'association était de 4,75 membres ou de 5,5 membres avec MM [R], [K] et [U] et que 5 membres étaient donc nécessaires pour convoquer une assemblée générale,

- constater que 20 % au moins des membres de l'association n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale du 30 septembre 2019,

- juger en conséquence nulles et de nul effet la convocation du 12 septembre 2019, l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et toutes délibérations consécutives à celles-ci ;

- ordonner la convocation par le père [W] [Z] ou tout administrateur délégué par lui d'une assemblée générale des membres de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] tels que résultant de la dernière assemblée générale régulière, tenue le 27 octobre 2015 ;

- dire et juger que la convocation de l'assemblée générale devra intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt ;

- condamner MM. [Y], [U], [K] et [R] à verser aux pères [J] [A] [T] et [W] [Z] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner MM. [Y], [U], [K] et [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Nadia Chehat, Avocat au Barreau de Versailles.



Par d'uniques conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [Y], M. [K], M. [U], M. [R] et l'Association du Collège arménien - Fondation [27] demandent à la cour de :



Vu les articles 463, 559, 954 et 955 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

- déclarer MM. [V], [Y], [K], [U], [R] et l'Association du Collège arménien - Fondation [27] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,



Y faisant droit :

- débouter les M. [T] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes,



Et y ajoutant :

-condamner in solidum ou séparément MM. [T] et [Z] à payer des dommages intérêts à MM. [Y], [K], [U], [R] et l'Association du Collège arménien [27] d'un montant de10.000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile,

- condamner in solidum ou séparément MM. [T] et [Z] à payer à MM. [Y], [K], [U], [R] et l'Association du Collège arménien [27] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum ou séparément MM. [T] et [Z] aux entiers dépens, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Monsieur [L], ès qualités, Avocat au Barreau de Versailles.




SUR CE, LA COUR,





Moyens des parties



À l'appui de leur requête, MM [T] et [Z] font valoir qu'une demande exprimée dans les motifs et indissociablement liée à celle exprimée dans le dispositif dont elle n'est rien d'autre que le fondement, doit faire l'objet d'une décision de la juridiction saisie ; que la cour n'a adopté les motifs du jugement que s'agissant des délibérations de 2017 et 2018 ; que le tribunal n'était pas saisi d'une demande relative au nombre de membres de l'association si bien qu'il n'a pu y répondre ; qu'en outre, la cour était en possession d'un plus grand nombre de procès-verbaux que le tribunal, y compris le registre original de ceux-ci. Ils affirment que la cour n'a pas statué sur la qualité de président du père [Z], la gouvernance de l'association en 2019, le nombre de membres de l'association, la qualité de membres de MM. [R], [U] et [K], l'absence de convocation de 20 % des membres de l'association.





MM [Y], [K], [U] et [R] et l'association du collège arménien concluent au rejet de la requête et sollicitent, reconventionnellement, la condamnation de MM [T] et [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive outre à une amende civile. Au fondement des articles 463 et 954 du code de procédure civile, ils estiment que la cour n'a pas omis de statuer, toutes les demandes des appelants ayant été tranchées. Ils prétendent en conséquence que la requête en omission de statuer vise en réalité à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 octobre 2021 en provoquant un nouvel examen des moyens précédemment examinés par cet arrêt. La requête étant selon eux dénuée de tout fondement sérieux, ils jugent abusive cette procédure qui leur cause un important préjudice financier.



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.



Appréciation de la cour



En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, les appelants demandaient de :



Dire et juger l'association du Collège Arménien - Fondation [27], Mgr [N] [E] [V] et le père [J] [A] [T] recevables et bien fondés en leur appel ;

Dire et juger le père [W] [Z] recevable et bien fondé en son intervention volontaire au regard des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;



Statuant à nouveau,



Déclarer valides les décisions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] du 18 septembre 2017 et lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2017 ;

Déclarer valides les délibérations du conseil d'administration de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] en date des 16 octobre 2017 et 14 février 2018 et celles des assemblées générales en date des 27 février et 1er septembre 2018 ;



Subsidiairement,



Dire et juger que le mandat des membres du Conseil d'administration désigné le 21 septembre 2013 s'est prolongé jusqu'à la première assemblée générale postérieure à son expiration statutaire ;



En tout état de cause,



Juger nulles et de nul effet la convocation du 12 septembre 2019, l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et toutes délibérations consécutives à celles-ci ;

Ordonner la convocation par Monseigneur [V] ou tout administrateur délégué par lui d'une assemblée générale des membres de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] tels que résultant de la dernière assemblée générale régulière, tenue le 27 octobre 2015 ;





Subsidiairement,



Ordonner la convocation par le père [W] [Z] ou tout administrateur délégué par lui d'une assemblée générale des membres de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] tels que résultant de la dernière assemblée générale régulière, tenue le 27 octobre 2015 ;

Dire et juger que la convocation de l'assemblée générale devra intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt ;



Très subsidiairement,



Nommer un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des membres de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] tels que résultant de la dernière assemblée générale régulière, tenue le 27 octobre 2015 ;

Dire et juger que cette convocation devra intervenir dans le mois de l'entrée en fonction de l'administrateur ad hoc ;



En tout état de cause,



Condamner MM. [Y], [U], [K] et [R] à verser à l'association du Collège Arménien - Fondation [27] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner MM. [Y], [U], [K] et [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Nadia Chehat, Avocat au Barreau de Versailles.



Sur la date de notification de ces dernières conclusions, l'arrêt du 26 octobre 2021 est affecté d'une erreur purement matérielle en ce qu'il indique que celle-ci est le 31 mars 2021 alors qu'elle est en réalité du 4 mai 2021. Par application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de la rectifier dans les termes du dispositif ci-après.



Sur l'omission de statuer, l'arrêt du 26 octobre 2021:



Reçoit l'intervention volontaire de MM. [Z] et [F],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,



Et, y ajoutant,



Déboute M. [N] [E] [V], M. [J] [A] [T] et M. [W] [Z] de toutes leurs demandes,

Les condamne à verser à MM. [M] [Y], [E] [K], [G] [U] et [C] [R] et l'association du Collège arménien - Fondation [27], représentée par M. [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [E] [V], M. [J] [A] [T] et M. [W] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il en résulte que cet arrêt a statué sur la validité des décisions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] du 18 septembre 2017 et lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2017 et des délibérations du conseil d'administration de l'association du Collège Arménien - Fondation [27] en date des 16 octobre 2017 et 14 février 2018 et celles des assemblées générales en date des 27 février et 1er septembre 2018 puisqu'il a confirmé le jugement qui les avait annulées et ce, par motifs propres tenant au défaut de signature du secrétaire, contraire à l'article 8 alinéa 4 des statuts de l'association si bien que les appelants ne justifiaient pas avoir été investis en 2013 des pouvoirs nécessaires pour convoquer l'assemblée générale du 16 octobre 2017. Il convient de rappeler que la conséquence de l'annulation des délibérations du 18 septembre 2017 et du 16 octobre 2017 est que l'état des membres de l'association doit être apprécié à la date du 27 juin 2010, date de la dernière assemblée générale valide qui a également ratifié la composition du conseil d'administration. Il s'ensuit que l'arrêt confirme, en adoptant les motifs des premiers juges, les délibérations postérieures.



Comme le rappelle le jugement déféré, le statut des membres et organes de l'association est, du fait de ces annulations, celui résultant de la situation juridique antérieure au 18 septembre 2017, ce qui, s'agissant du conseil d'administration, implique de se référer à sa composition issue de l'assemblée générale du 27 juin 2010 ayant notamment désigné comme membre du bureau chargé des fonctions de vice-président délégué M. [Y] (pièce 5 en demande).

Et, si le mandat des membres du CA était incontestablement expiré depuis le 26 juin 2016 en vertu des statuts de l'association, il demeure qu'aucun renouvellement n'ayant eu lieu depuis, et, cette situation n'étant pas prévue par les statuts qui ne réservent de pouvoir d'administration qu'à ce seul organe (article 7), les défendeurs font justement valoir que le mandat du conseil d'administration a nécessairement subsisté jusqu'au prochain renouvellement régulier, afin que l'association soit toujours pourvue des organes ayant pouvoir pour la représenter, diriger ses affaires courantes et agir en son nom.

La convocation critiquée en vue de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 ayant notamment pour objet d'examiner la nomination de membres du conseil d'administration, est signée par M. [Y] en qualité de vice-président délégué et par MM. [K], [U] et [R] (pièce 20 demandeurs).



Si M. [Y], même ès qualités, ne peut justifier avoir agi sur mandat du conseil d'administration au sens de l'article 10 alinéa 1er précité des statuts, la signature conjointe de ce courrier avec trois autres membres de l'association est conforme aux prescriptions de cet article. A cet égard, il convient d'observer que les parties ayant reconnu à l'audience l'absence de tenue d'un registre exhaustif de ses membres par l'association, le tribunal ne peut que se référer aux documents produits dont le procès-verbal d'assemblée en date du 27 mai 1988 (pièce 10 défendeurs) ayant agréé et élu au conseil MM [K], [U] et [R], établissant ainsi leur légitimité à agir, persistant au jour de la convocation faute d'exclusion ou de démission établie entre-temps par application de l'article 6 des statuts.

Dès lors, la convocation à l'assemblée du 30 septembre 2019 est régulière en la forme et justifie de la volonté d'au moins quatre, sur seize, membres de l'association du Collège arménien Fondation [27] conformément à l'article 10 de ses statuts.



Enfin, en ce qui concerne la tenue régulière de ladite assemblée et le grief tiré notamment de l'absence de convocation, non contestée, de l'un des membres de conseil d'administration, M. [P] [D], il est justement soutenu en défense qu'en vertu de l'article 1181 alinéa 1er du code civil " La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ", et que l'action en nullité d'une assemblée fondée sur l'absence de convocation d'un membre s'appuyant sur une règle ayant pour seul objet la sauvegarde de l'intérêt du membre non convoqué, seul ce dernier a qualité pour agir en nullité.



Or, outre son inertie à cet égard, M. [D] a ultérieurement remis une copie de sa convocation revêtue de sa signature et comportant la mention manuscrite suivante "15 septembre 2019 reçu par internet envoyé par M. [S] au nom des signataires " (pièce n° 21 en défense).



Il en résulte que l'assemblée du 30 septembre 2019 ayant été régulièrement convoquée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs factuels tirés de la nomination au conseil des signataires de la convocation, étant relevé, au surplus, le rappel dans celle-ci de la faculté ouverte aux candidats administrateurs d'adresser leur candidatures sept jours avant la tenue de l'assemblée.



La cour a donc statué sur les demandes de voir juger nulles et de nul effet la convocation du 12 septembre 2019, l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et toutes délibérations consécutives à celles-ci en faisant siens les motifs du jugement qui viennent d'être rappelés, le caractère infondé de la demande de convocation d'une nouvelle assemblée générale découlant du rejet des demandes précédentes.



Étant rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour a donc statué sur toutes les demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions des appelants. Elle a, convient-il de le rappeler, confirmé le jugement qui lui était déféré et rejeté toutes les demandes de MM [T] et [Z] de sorte qu'il ne peut lui être demandé, sous couvert d'une requête en omission de statuer, de compléter son arrêt rendu le 26 octobre 2021 en infirmant le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui ne pourrait que porter atteinte à la chose jugée par cet arrêt.



La requête sera donc rejetée.



La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile



La complexité de la présente procédure ne permet pas d'imputer à faute à MM [T] et [Z] la présente requête en omission de statuer bien que celle-ci soit jugée non fondée. Cette demande des défendeurs à la requête sera donc rejetée.



Les demandes accessoires



En tant que partie perdante tenue aux dépens, MM [T] et [Z] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice des défendeurs à la requête.



PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,



ORDONNE la rectification de l'arrêt du 26 octobre 2021 sur la date des dernières conclusions des appelants,



En conséquence,



DIT qu'il convient de lire 4 mai 2021 au lieu de 31 mars 2021,



REJETTE la requête en omission de statuer de MM [T] et [Z],



REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile de MM [Y], [K], [U] et [R], et l'association du collège arménien



CONDAMNE MM [T] et [Z] aux dépens de la requête,



DIT que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 octobre 2021,





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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