7 juin 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00536

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 07 JUIN 2022



N° 2022/0536























Rôle N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCG



























Copie conforme

délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Marseille

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022 à 11H45.







APPELANT



Monsieur [I] [S]

né le 13 août 1998 à LAGOS

de nationalité nigériane



comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office









INTIME



Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône



Représenté par Monsieur [J] [K]









MINISTÈRE PUBLIC



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 14h30,



Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h20 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31 mai 2022 à 10h36;



Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 03 juin 2022 à 15h35 par Monsieur [I] [S] ;



Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '

oui j'ai un passeport, mais il est en Italie. Quand j'ai demandé l'asile, quand je suis venu en France en 2019 j'ai communiqué le code. Je n'ai pas d'adresse , et non je ne veux pas rentrer au Nigéria. J'étais en détention , je rentre et je sors ; je suis en France depuis 3 ans j'ai appris à parler français'.



Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [S] et s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur ce point.



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.






MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'occurrence, M. [S] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse stable en France alors qu'il est sortant de prison, ni d'une volonté de retour au Nigéria ne présente aucune garantie de représentation.



Sa demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





La greffière,La présidente,

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