31 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00524

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022



N° 2022/0524























Rôle N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPDU



























Copie conforme

délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2022 à 13h07.







APPELANT



Monsieur [H] [S]

né le 03 août 1999 à CHLEF

de nationalité algérienne



comparant par téléphone en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office









INTIME



Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE



non comparant et non représenté







MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,







ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 15H45,



Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 2 novembre 2020 portant interdiction temporaire du territoire français,



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h45;



Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 à 13h07 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [H] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 12h11 par Monsieur [H] [S] ;



Vu le courriel du responsable du centre de rétention de Nice nous informant de l'impossibilité de faire comparaître l'intéressé, cas contact d'un retenu testé positif au COVID 19 ;



Compte tenu de ce cas de force majeure Monsieur [H] [S] a comparu par téléphone et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour l'expulsion, on m'a pas laissé sortir d'ici. Oui je suis d'accord pour repartir en Algérie mais avant le 30.'



Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il demande la mise en liberté de M. [S] à défaut pour la préfecture de démontrer qu'un routing sera délivré à bref délai , celui-ci conditionnant l'émission d'un laissez-passer par l'Algérie.






MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



En l'occurrence, il ressort de la procédure que M. [S] étant dépourvu de passeport, les autorités consulaires algériennes saisies le 27 avril 2022 aux fins de reconnaissance de l'intéressé, ont indiqué par courrier reçu le 17 mai 2022, être disposées à délivrer un laissez-passer dès communication d'une date de routing.



Le défaut d'éloignement de M. [S] est justifié par le défaut de délivrance d'un laissez-passer et d'obtention d'une date de départ dans le temps de la première prolongation de la rétention.



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



En l'espèce, il est établi que M. [S] a été reconnu comme ressortissant algérien suite aux diligences de l'autorité préfectorale et que dès réception de cette reconnaissance le 17 mai 2022, la préfecture a sollicité un routing à destination de l'Algérie.



La préfecture ayant réalisé toutes diligences utiles à l'éloignement de M. [S] dans les meilleurs délais, la procédure apparaît régulière.



Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2022.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





La greffière,La présidente,

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