31 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00522

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022



N° 2022/522























Rôle N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPB4



























Copie conforme

délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 mai 2022 à 13h08.







APPELANT



Monsieur [H] [X]

né le 17 mars 1984 à MAROC (99350)

de nationalité marocaine

comparant par téléphone et assisté par Me Sophie QUILLET , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office

et de M. [C] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial,







INTIME



Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales

Absent









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,







ORDONNANCE



Réputé contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 17H10,



Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant réadmission Schengen de M. [X] en Italie et placement en rétention pris le 25 mai 2022 par le préfet des Pyrénées Orientales , notifié le même jour à 9h40;



Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 à 13h08 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 11h29 par Monsieur [H] [X] ;



Vu le courriel du responsable du centre de rétention de Nice en date du 30 mai 2022 nous indiquant que suite à un cas positif au COVID au sein du centre de rétention, les retenus ne peuvent être présentés physiquement à la cour d'appel ;



Vu ce cas de force majeure, Monsieur [H] [X] a comparu par téléphone et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait le renouvellement et j'ai eu une carte de séjour longue durée en Italie. Je suis venu pour voir ma mère, et elle m'a demandé de rester car elle m'a dit que si je repartais, elle ne me reverrait pas avant 4 ans. Je suis venu en France en 2018, mais je ne reste pas plus de 4 mois. Mais si je dois repartir, je repartirai , j'ai fait ma vie en Italie. J'aide mon père : il fait du commerce dans les marchés et je l'aide . Dernièrement, ma mère est sortie de l'hôpital et je l'aide'.





Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, à défaut de justifier de l'envoi effectif d'une demande de réadmission Schengen par l'Italie et d'une demande de routing, ne justifie pas de la réalisation des diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [X] dans les meilleurs délais.



Il sollicite la mise en liberté de l'intéressé.








MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



En l'occurrence , la préfecture des Pyrénées Orientales justifie avoir adressé une demande de réadmission Schengen à l'Italie par courriel en date du 27 mai 2022 à 12h28 soit dans le délai de 24 heures du placement en rétention de M. [X] et se trouve donc dans l'attente de la réponse de ce pays. Il ne peut, à ce stade de la procédure, être reproché à la préfecture de ne pas encore avoir effectué une demande de routing, celle-ci supposant une réponse positive de l'Italie à la demande de transfert de M. [X].



Il est donc justifié de la réalisation par l'autorité administrative des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [X] dans les meilleurs délais.



La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2022.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





Le greffier,Le président,

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