31 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00521

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022



N° 2022/0521























Rôle N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPB3



























Copie conforme

délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2022 à 11h21.







APPELANT



Monsieur [D] [O]

né le 02 juillet 1998 à ORAN

de nationalité algérienne



comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [V] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.







INTIME



Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE



Représenté par Monsieur [G] [T]









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 15H45,



Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h30 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h30 ;



Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 à 11h21 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 par Monsieur [D] [O] ;



Monsieur [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' l'assignation à résidence, c'est ce que je veux, car j'ai un frère handicapé, je ne peux pas rester 28 jours au dépôt, alors qu'il a besoin de moi ; j'ai une adresse avenue belle de mai à Marseille , on a fait le mariage religieux avec la femme qui m'héberge , et bientôt pendant l'été on va se marier ; ça fait 4 ans que j'ai fait mes études, je suis au CFA. Oui j'ai un passeport mais il n' est plus valable depuis 1 an ; j'étais mineur, non c'est moi qui ai le passeport. Non je refuse de retourner en Algérie. J'ai pris le bon chemin. C'est quoi cette histoire madame ' Tout le monde y dit ca c'est Marseille. Oui, j'ai donné une fois l'identité de mon frère.'





Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation en droit et en fait, erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et défaut de proportionnalité du placement en rétention en ce que M. [O] n'a pas eu le temps de préciser son adresse aux policiers lesquels devaient le mettre en mesure d'en justifier en application de l'article L 813-8 du CESEDA, en ce que l'arrêté ne mentionne pas qu'il se trouve en relation avec une française et qu'il n'a jamais déclaré vouloir se soustraire à la décision d'éloignement alors que son identité est connue de l'administration.



A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [O] afin de lui permettre d'organiser son départ.



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée ; il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est bien motivé en fait et en droit, que M. [O] ne présente pas de garanties de représentation, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité ni justifié d'une adresse et n'a pas de volonté de départ.








MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.



Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2017, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'a pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence effectif, qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire validées par le tribunal administratif de Marseille, qu'il a refusé de répondre aux questions des policiers sur sa situation administrative, a dissimulé son identité et a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays.



Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que M. [O] entretienne une relation avec une française et qu'il soit défavorablement connu des services de police n'étaient pas de nature à exclure son placement en rétention.



Enfin, M. [O], qui ne craint pas de nier des évidences en ce qu'il n'a bel et bien indiqué aucune adresse dans ses déclarations, a essayé de se faire passer par son frère et a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie et qui s'est comporté d'une manière pour le moins inappropriée en garde à vue, préférant insulter les fonctionnaires de police et uriner dans sa cellule plutôt que d'être entendu plus largement sur sa situation administrative, est particulièrement malvenu de reprocher aux policiers de ne pas l'avoir mis en mesure de justifier plus précisément de son adresse.



En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.



Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Le bénéfice d'une assignation à résidence est réservé à l'étranger bénéficiant de garanties effectives de représentation conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA. En l'occurrence, si M. [O] produit une attestation d'hébergement, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, le refus de regagner son pays d'origine , le non-respect de deux précédentes obligations de quitter le territoire et l'irrespect total qu'il a manifesté à l'égard des autorités de police chargées d'une mission de service public lors de sa garde à vue pour des faits de vol, ne permettent pas de considérer que l'intéressé présente quelque garantie que ce soit.



Sa demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 mai 2022.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.



La greffière,La présidente,

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