31 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00517

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022



N° 2022/0517























Rôle N° RG 22/00517 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7U



























Copie conforme

délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2022 à 11h00.







APPELANT



Monsieur [U] [D]

né le 03 avril 1974 à MUS

de nationalité turque



comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [R] [H] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.







INTIME



Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE



Représenté par Alain TARDY









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 à 15h45,



Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour et validé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 2022 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h10 ;



Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 à 11 heures rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 10h34 par Monsieur [U] [D] ;



Monsieur [U] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai remis mon passeport qui n'est pas en cours de validité à la police ; le problème, c'est que je ne peux pas rentrer en Turquie car j'ai une condamnation et si je retourne, je risque la prison. Mon avocat choisi a fait un recours contre la décision devant le tribunal administratif il y a deux semaines. J'ai 3 frères aujourd'hui qui ont obtenu l'asile et qui sont là aujourd'hui dans la salle. Je voudrais être assigné à domicile car il y a mes enfants à la maison, mes enfants ont été traumatisés suite à une affaire ou j'ai été relaxé, mes enfants ont besoin de moi.

J'ai même des lettres de la part des enseignants et des proches de la famille qui me soutiennent et qui prouvent que mes enfants sont traumatisés. J'ai fait des demandes d'asile. Si je rentre en Turquie par mes propres moyens, ça peut marcher mais si je rentre accompagné , je vais en prison'.



Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, qui s'est contentée de relancer les autorités turques en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 27 mai 2022, n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA.



Il sollicite, à défaut de remise en liberté, l'assignation à résidence de M. [D] qui a remis un passeport fût-il périmé et bénéficie d'une adresse stable avec sa famille en France.



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le délai d'attente de la réponse des autorités turques n'est pas imputable à l'administration préfectorale, que M. [D] ne dispose d'aucun passeport valide, qu'il n'a pas respecté les 3 arrêtés lui faisant obligation de quitter la France pris à son égard en 2017, 2020 et le 21 décembre 2021 et que ses demandes d'asile et de réexamen de sa situation ont toutes été rejetées.






MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



En l'occurrence, M. [D] n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et la demande de laissez-passer étant en cours de traitement, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



En l'espèce, M. [D] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2022 ; l'administration préfectorale, par courrier du 3 mai 2022, a sollicité le consulat général de Turquie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer puis a renouvelé sa demande le 27 mai 2022.



L'administration justifie ainsi avoir effectué toutes diligences utiles à l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies à temps et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.



Le moyen sera donc rejeté.



Outre le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, l'absence de volonté réelle de départ de M. [D] ne permettent pas de considérer, nonobstant la justification d'une adresse stable en France; qu'il présente des garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence.



Cette demande sera en conséquence rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée.





PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2022.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





La greffière,La présidente,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.