31 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/06815

Chambre 3-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022



N° 2022/211













Rôle N° RG 21/06815 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNC5







[L] [W]

[J] [W]





C/



S.A. MY MONEY BANKAnciennement GE MONEY BANK





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Thomas HUGUES



Me Isabelle FICI









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11/14128.





APPELANTS



Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [J] [V] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, représentée par ses dirigeants,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022,



Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



























































Selon offre du 28 septembre 2007 acceptée le 15 octobre 2007, la SA GE Money Bank, désormais dénommée My Money Bank, a consenti à M. [L] [W] et Mme [J] [V] un prêt immobilier, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif sis à [Localité 5] (Vaucluse), d'un montant de 330.450 euros, au taux variable initial de 4,45 % l'an, amortissable en 324 mensualités.



Exposant que la vente de cet appartement, comme celle d'autres biens immobiliers dont ils avaient fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement, avait été réalisée, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par l'intermédiaire de la SAS Apollonia, et s'estimant victimes d'une fraude, les époux [W]-[V], avec de très nombreux autres investisseurs, ont, le 11 août 2009, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille en charge d'une information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque.



Parallèlement à cette procédure pénale, M. [L] [W] et Mme [J] [V] ont fait assigner la SAS Apollonia, les divers établissements de crédit, dont la SA GE Money Bank le 22 octobre 2009, ainsi que les notaires rédacteurs des actes authentiques, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.



Les époux [W]-[V] ayant cessé de rembourser les échéances du crédit qu'elle leur avait consenti le 15 octobre 2007, et leurs mises en demeure de régler les sommes dues étant restées vaines, la SA GE Money Bank a, le 9 août 2010, prononcé la déchéance du terme de ce prêt.



Par acte du 24 octobre 2011, la SA GE Money Bank a fait assigner M. [L] [W] et Mme [J] [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.



Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

' déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par [L] [W] et par [J] [V] épouse [W],

' rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par [L] [W] et par [J] [V] épouse [W],

' condamné solidairement [L] [W] et [J] [V] épouse [W] à verser à la SA My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank la somme de 382.505 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2011 au titre du prêt,

' rejeté la demande indemnitaire formée par [L] [W] et par [J] [V] épouse [W],

' rejeté la demande formée par [L] [W] et par [J] [V] épouse [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum [L] [W] et [J] [V] épouse [W] à verser à la SA My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toute autre demande,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

' condamné in solidum [L] [W] et [J] [V] épouse [W] aux dépens.



Suivant déclaration du 5 mai 2021, M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

' infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 mars 2021,

y faisant droit et statuant à nouveau,

' dire que les dispositions du code de la consommation (dans sa version applicable au présent litige) étaient applicables à leur égard et que la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) a entendu soumettre l'octroi du prêt bancaire « Evoluto » d'un montant de 330.450 euros signé en date du 15 octobre 2007 aux dispositions du code de la consommation (dans sa version applicable au présent litige),

' dire que la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) a violé à leur égard les dispositions des articles L.312-10 et L.312-33 anciens du code de la consommation,

' dire que la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard dans l'octroi du prêt bancaire « Evoluto » d'un montant de 330.450 euros signé en date du 15 octobre 2007,

' dire que la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) a engagé sa responsabilité à leur égard, en raison des fautes commises mais aussi de celles de ses préposés,

' prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

en conséquence,

' débouter la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) à leur payer des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qui leur sont réclamées, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

' ordonner la compensation d'office des créances/dettes réciproques,

en tout état de cause,

' condamner la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) à leur payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank ) aux entiers frais et dépens.



Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 6 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA My Money Bank demande à la cour de :

1. confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,

en conséquence :

2. débouter les époux [W] de leur demande d'applicabilité des dispositions du code de la consommation au prêt,

3. débouter les époux [W] de leur demande de déchéance des intérêts, en raison d'un manquement au formalisme Scrivener des articles L.312-7 et suivants du code de la consommation, comme irrecevable et infondée,

4. débouter les époux [W] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels en raison d'un manquement au devoir de mise en garde,

5. débouter les époux [W] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels en raison de fautes qu'auraient commises ses préposés,

6. débouter les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée,

7. débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

8. condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] à lui payer au titre du prêt n°1020 740 846 0 la somme de 382.505 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2011,

9. ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

10. condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

11. condamner solidairement les époux [W] aux dépens qui seront recouvrés par Me Isabelle Fici dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.




MOTIFS



Sur l'application des dispositions du code de la consommation :



Les appelants soutiennent que le tribunal, qui a écarté l'application des dispositions du code de la consommation à leur égard, a fait une appréciation inexacte de la situation.



Ils exposent notamment qu'en effet, M. [L] [W] a, à son insu, été inscrit par le conseil de la SAS Apollonia en qualité de loueur en meublé professionnel le 1er octobre 2003, qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions financières pour bénéficier de ce statut, que Mme [J] [V], qui n'a pas été inscrite, n'est pas concernée par celui-ci.



Ils font valoir que les douze opérations de défiscalisation ne pouvaient fonder la décision du tribunal de considérer que l'investissement locatif objet du litige était soumis au statut de loueur en meublé professionnel, dans la mesure où elles n'étaient pas toutes antérieures au prêt du 15 octobre 2007, et surtout étaient ignorées de l'intimée, que c'était leur volonté contractuelle et celle de cette dernière de soumettre le prêt en cause aux dispositions du code de la consommation, et aucunement la découverte ultérieure d'un tel statut.



La SA My Money Bank réplique que les emprunteurs, ainsi qu'ils le déclarent dans leur plainte collective du 11 août 2009, ont le statut de loueur en meublé professionnel, que leur assignation du 22 octobre 2009 révèle qu'ils ont acquis douze biens de même nature pour un montant de 1.959.555 euros, que l'extrait K bis de M. [L] [W] mentionne une activité de loueur en meublé professionnel depuis le 1er octobre 2003, que le fait que seul l'époux soit inscrit en cette qualité est sans incidence.



Rappelant que les appelants lui reprochent de ne pas les avoir interrogés et de ne pas avoir consulté le registre du commerce et des sociétés, elle fait valoir qu'il leur appartenait de lui déclarer leur statut de loueur en meublé professionnel, qu'ils ne lui ont remis aucun élément sur les onze autres emprunts, qu'elle a cru qu'ils bénéficiaient du statut de loueur en meublé non professionnel ainsi que mentionné sur la fiche de réservation produit qui a été jointe à la demande de prêt.



L'intimée, qui ajoute que la soumission du crédit aux dispositions du code de la consommation ne résulte pas d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque de sa part, mais de la dissimulation par les emprunteurs de leur véritable statut, précise que les conditions dont se prévalent les époux [W]-[V] pour prétendre ne pouvoir avoir le statut de loueur en meublé professionnel ont été introduites à compter du 1er janvier 2009.



Sur ce, il sera tout d'abord observé que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que l'inscription relative à l'activité de loueur en meublé professionnel depuis le 1er octobre 2003, telle qu'elle résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés et du certificat INSEE concernant M. [L] [W] établis le 15 octobre 2003, a été opérée à l'insu de ce dernier, ne serait-ce qu'en considération du régime fiscal qui en découle, étant par ailleurs rappelé à cet égard que le caractère professionnel ou non de la location s'apprécie, selon l'administration, au niveau du foyer fiscal.



Ce caractère devant en outre s'appliquer à l'ensemble des locations meublées du foyer fiscal, il ne peut qu'être constaté, au vu du tableau qu'ils versent eux-mêmes aux débats, que, à la date à laquelle ils ont accepté l'offre de prêt de la SA My Money Bank, les époux [W]-[V] avaient déjà contracté, auprès d'autres établissements bancaires, neuf emprunts immobiliers, sur les douze qu'ils concluront au total pour un montant global de 1.989.555 euros.



Dans leur demande de prêt, ils n'ont pourtant fait état que d'un seul bien immobilier, en l'occurrence leur résidence principale, et d'aucun emprunt relatif aux acquisitions par eux ainsi réalisées depuis 2003.



Et, précision faite que, selon le tableau précité où figure le montant des loyers pour chacun des investissements effectués, les seules conditions alors nécessaires pour bénéficier du régime « LMP » étaient en ce qui les concerne réunies, les appelants ont, le 25 juillet 2007, signé une « fiche de réservation produit » portant mention d'un investissement « LMNP ».



Ainsi, la banque, dont aucun élément n'établit qu'elle connaissait à cette date le véritable statut des emprunteurs, lequel excluait du champ d'application du code de la consommation le prêt destiné à financer cette activité professionnelle de loueur en meublé, ne peut être considérée comme ayant volontairement soumis la convention du 15 octobre 2007 aux dispositions des articles L.312-1 et suivants dudit code.



Le fait que l'offre de prêt immobilier émise par l'intimée fasse expressément référence à ces textes ne saurait, au regard des circonstances précédemment rappelées, justifier de la volonté sans équivoque du prêteur de soumettre le crédit litigieux à des dispositions qui n'ont pas lieu de s'appliquer en raison de sa nature et de la qualité des emprunteurs.



L'acte de prêt du 15 octobre 2007 ne relevant pas des dispositions du code de la consommation, les demandes des époux [W]-[V] tendant à voir dire que la SA My Money Bank a manqué aux obligations que lui imposait l'article L.312-10 de ce code doivent être rejetées.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur le devoir de mise en garde :



Exposant qu'il est manifeste que, kinésithérapeute et secrétaire médicale, ils ne sont pas des emprunteurs avertis, les appelants reprochent à l'établissement bancaire d'avoir failli à son devoir de mise en garde et de conseil au regard de leur taux d'endettement excessif lors de la souscription de l'emprunt, mais également lorsqu'ils sont appelés à rembourser le crédit litigieux.



Ils soutiennent qu'en l'espèce, le manquement, manifestement incontestable, de l'intimée à son obligation à leur égard dans l'instruction du dossier bancaire qui a abouti à l'offre de prêt qu'ils ont signée le 15 octobre 2007 est démontré par un faisceau d'indices.



Les époux [W]-[V] font valoir qu'en effet, le dossier ne comporte aucun descriptif du programme immobilier relatif à la résidence hôtelière en cause, ni de prévisionnel d'exploitation de ce programme, aucune analyse spécifique relative à la sécurisation du montage de l'opération, ni aucune analyse sur la structure financière du promoteur et de l'exploitant, aucune analyse sérieuse par la SA My Money Bank des éléments qu'elle avait en mains, lesquels étaient en contradiction avec ceux contenus dans la demande de prêt, aucune information ou aucun mandat justifiant l'intervention de French Riviera Invest pour le compte de l'intimée.



Ils précisent que cette dernière a délibérément manqué à ses obligations en ne vérifiant pas leur taux d'endettement, afin de leur déconseiller de souscrire l'emprunt de 330.450 euros, qui était manifestement disproportionné eu égard à leurs capacités financières, qu'il n'est pas contestable que la banque n'a pas vérifié leurs ressources financières, en ne vérifiant pas les informations contenues dans la fiche de renseignement, en ne prenant surtout pas en compte l'ensemble de leurs charges et de leur endettement au regard des relevés de comptes, des bulletins de salaire et des avis d'imposition remis, en ne prenant pas en compte l'emprunt d'un montant de 181.500 euros souscrit le 14 décembre 2006 auprès de la banque CIFFRA ou celui d'un montant de 106.714 euros conclu le 27 novembre 2002 auprès de la banque CCM, en ne prenant pas en compte l'emprunt d'un montant de 330.450 euros souscrit le 24 août 2007 auprès de CIFFRA par la vérification d'un « état hypothécaire sur formalités », et en n'examinant pas le montant total figurant sur la procuration notariée du 22 août 2007, alors que ces éléments lui ont bien été remis et portés à sa connaissance, directement ou indirectement, lors de leur demande d'emprunt.



La SA My Money Bank réplique notamment que les appelants qui lui font grief d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, occultent toutefois qu'ils lui ont eux-mêmes dissimulé les onze emprunts qu'ils ont souscrits chez six banques en même temps qu'ils acceptaient l'offre de prêt pour 330.450 euros, portant ainsi leur endettement total à 1.959.555 euros.



Elle fait valoir que, dans de telles circonstances, elle était dispensée de son devoir de mise en garde, dès lors que le coût du crédit par elle consenti entrait dans les capacités financières des emprunteurs, et que par ailleurs la déloyauté de ces derniers les privait du bénéfice de cette obligation.



S'agissant de la valeur du bien qu'ils souhaitaient acheter sur laquelle les époux [W]-[V] lui reprochent de ne s'être pas interrogée, l'intimée répond que la banque dispensatrice de crédit n'avait pas à procéder à cet examen.



Elle ajoute qu'elle ne saurait voir sa responsabilité recherchée au titre d'un manquement à une prétendue obligation de conseil et de vérification de la rentabilité économique de l'opération envisagée, de vigilance et d'information, qu'en l'espèce, elle est intervenue comme simple prêteur de deniers, qu'elle a reçu une demande de prêt, l'a examinée, a accordé son concours, qu'elle n'a eu aucune immixtion dans la rentabilité de l'opération, que les appelants ne sauraient se prévaloir d'un devoir de conseil qui n'existe pas, qu'elle ne saurait davantage être tenue pour responsable des agissements de la société French Riviera Invest, qui avait l'obligation contractuelle d'instruire par ses propres moyens les dossiers qu'elle lui présentait, et dont elle ignorait quant à elle qu'ils étaient constitués par la SAS Apollonia.



Sur ce, n'étant en l'espèce pas établi, ni même allégué, que la SA My Money Bank serait à l'origine de l'opération d'investissement réalisée par les époux [W]-[V] qu'elle a financée, et aucune obligation de conseil ne pouvant dès lors, en raison du devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client, être mise à sa charge, les développements relatifs au défaut d'analyse par l'intimée de la viabilité et de la rentabilité de l'opération immobilière envisagée sont effectivement inopérants.



S'agissant de l'obligation de mise en garde à laquelle peut en revanche être tenu le banquier dispensateur de crédit envers un emprunteur, elle est subordonnée à la double condition que celui-ci soit une personne non avertie, et qu'il existe, au regard de ses capacités financières, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.



Le caractère d'emprunteur non averti de M. [L] [W] et de Mme [J] [V], qui se présentaient, selon les informations fournies dans différents documents remis au soutien de leur demande de crédit, auprès de l'établissement prêteur sollicité comme kinésithérapeute et secrétaire médicale, propriétaires de leur résidence principale dépourvue d'une quelconque charge d'emprunt, ayant seulement quelques crédits à court terme, n'est pas discuté par l'intimée.



Celle-ci a instruit leur dossier au vu des éléments qui lui ont été communiqués, étant précisé que, ayant recours à un intermédiaire en opérations de banque, en l'occurrence la SARL French Riviera Invest, elle était notamment en droit de, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies par cette dernière auprès des emprunteurs sur leurs capacités financières, sans être tenue de vérifier l'exactitude de ces déclarations.



Ainsi, des documents transmis à la SA My Money Bank, et en particulier d'une fiche de renseignements signée par chacun des appelants, il résulte essentiellement que ceux-ci, époux communs en biens, percevaient des revenus mensuels de, respectivement, 6.200 euros et 1.530 euros, soit un total de 7.730 euros, étaient propriétaires du bien constituant leur domicile, d'une valeur nette de 510.000 euros, et réglaient quatre crédits représentant une charge mensuelle globale de 535 euros par mois.



Étant en outre constaté qu'aucune des pièces produites au soutien de leur demande de financement auprès de l'intimée, qui fait d'ailleurs à juste titre remarquer que, le prêt par elle consenti ne comportant pas de garantie réelle, elle n'avait notamment pas lieu de lever un état hypothécaire, ne permettait à cette dernière d'avoir connaissance des différents crédits immobiliers précédemment souscrits par les époux [W]-[V] auprès d'autres établissements bancaires, il apparaît qu'au regard de leurs capacités financières telles qu'elles ressortent des éléments dont se prévalaient alors les emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt du 15 octobre 2007, remboursable par mensualités de 1.352,76 euros puis de 1.929,27 euros, n'est pas établie.



Dès lors, et sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la SA My Money Bank au titre d'un manquement à un devoir de mise en garde dont elle n'était pas débitrice à leur égard.



En conséquence, M. [L] [W] et Mme [J] [V] sont déboutés de leurs demandes de ce chef, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Condamne M. [L] [W] et Mme [J] [V] à payer à la SA My Money Bank la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.