31 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/04132

Chambre 3-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT



DU 31 MAI 2022



N°2022/182













Rôle N° RG 19/04132 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6BA







SAS PHILWAY MANAGEMENT





C/



SAS BS FUSION

SAS GRENKE LOCATION



[R] [N]

[V] [L]

[B] [Y]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



Me Elric HAWADIER



Me Pascal ALIAS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017 04958.





APPELANTE





SAS PHILWAY MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEES





SAS BS FUSION prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





PARTIES INTERVENANTES





Maître [R] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHILWAY MANAGEMENT, désigné à ses fonctions par ordonnance presidentielle rendue le 10 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de FREJUS intervenant volontaire

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Maître [V] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAS BS FUSION, intervenant volontaire

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



















Maître [B] [Y], intervenant volontaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAS BS FUSION, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Laure BOURREL, Président, magistrat rédacteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller





Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.



Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon contrat du 17 février 2016, la SAS Philway Management a loué à la SAS Grenke Location un standard téléphonique de 5 postes, fourni par la SAS BS Fusion, pour une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 792 € TTC.



Par lettre recommandée avec AR du 11 mai 2016, la SAS Philway Management s'est plainte auprès de la SAS BS Fusion de ce que la mise en service prévue au mois de février n'était toujours pas intervenue alors qu'elle réglait les loyers à la société Grenke Location.



La mise en service serait intervenue le 31 mai 2016. Cependant, le matériel fourni n'aurait pas donné satisfaction.



Après plusieurs échanges restés sans effet, par exploits du 11 septembre 2017, la société Philway Management a fait assigner les sociétés BS Fusion et Grenke Location en résolution du contrat de vente et du contrat de location, en remboursement des loyers, a demandé à être relevée par BS Fusion des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle tenait le matériel à la disposition de la société BS Fusion.



La société BS Fusion a conclu au débouté de la société Philway Management, ainsi que la société Grenke Location, cette dernière sollicitant subsidiairement le remboursement du matériel par la société BS Fusion, et la restitution du matériel à la société BS Fusion par la société Philway Management.



Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :

-débouté la SAS Philway Management de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la société Philway Management à payer à la société Grenke Location la somme de 11 085,58 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 11 062 € à compter du 16 février 2018, date de la dernière mise en demeure jusqu'au complet paiement,

-condamné la société Philway Management à verser à la société Grenke Location et à la société BS Fusion la somme de 1000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-débouté la société Grenke Location de sa demande de capitalisation des intérêts,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

-condamné la société Philway Management aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,02 € dont 16,34 € de TVA.



La SAS Philway Management a conclu le 12 juin 2019.



L'appelante a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2020 et par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 10 décembre 2021, Maître [R] [N] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc.



Alors que l'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2022, Maître [R] [N] ès qualités est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 8 février 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, et au terme desquelles il demande à la Cour de :

« Vu les articles 325 et 554 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance présidentielle rendue le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus,

Recevoir Maître [R] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Philway Management en son intervention volontaire.

La déclarer recevable et bien fondée.

Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,

vu les pièces versées aux débats,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 janvier 2019.

Statuant à nouveau :

À titre principal :

Ordonner la résolution de la vente intervenue avec la société BS Fusion et par voie de conséquence, celle du contrat de location conclue avec Grenke qui n'en constitue que l'accessoire.

En conséquence,

Donner acte à la SAS Philway Management de ce qu'elle tient à la disposition de la société BS Fusion le matériel à lui restituer.

Ordonner le remboursement de la totalité des loyers versés en exécution du contrat dont la résolution aura été prononcée.

À titre subsidiaire :

Condamner La Société BS Fusion à relever et garantir la SAS Philway Management de la totalité des loyers dus à la société Grenke au regard des dispositions contractuelles applicables.







En tout état de cause :

Condamner la société BS Fusion au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »



Maître [R] [N] ès qualités a aussi conclu le 15 avril 2022 et le 25 avril 2022 en sollicitant notamment le rejet des écritures de la société Grenke Location prises postérieurement à l'ordonnance de clôture.



Par conclusions du 23 août 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Grenke Location demande à la Cour de :

« Dire l'appel mal fondé.

En débouter la SAS Philway Management de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre principal

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente et de résiliation du contrat de location

Condamner la société BS Fusion à rembourser à la société Grenke Location la somme de 11 458 € HT correspondant au prix du matériel.

Condamner la société BS Fusion à payer à la société Grenke Location la somme de 4697,33 €.

Condamner la SAS Philway Management à restituer à la société BS Fusion le matériel objet du contrat.

En tout état de cause

Condamner solidairement la société BS Diffusion (sic) et la SAS Philway Management aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la société Grenke Location de la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. »



La SAS Grenke Location a ensuite conclu après l'ordonnance de clôture le 16 février 2022, le 21 avril 2022, et le 25 avril 2022, beaucoup plus longuement que dans ses premières écritures, en sollicitant notamment, le rejet des écritures d'intervention volontaire de Maître [R] [N] ès qualités, sans toutefois demander la révocation de l'ordonnance de clôture.



Par conclusions du 7 octobre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS BS Fusion demande à la Cour de :

« Débouter purement et simplement la société Philway Management et l'ensemble (sic) de ses demandes.

À titre subsidiaire :

Condamner la société Philway Management à supporter le coût de la location du matériel pour la durée d'utilisation, à savoir du 17 février 2016 jusqu'au jour de la restitution éventuellement ordonnée en cas de résolution du contrat.

Condamner la société Philway Management à payer à la société BS Fusion la somme de 2500 € pour les frais engagés en première instance et la somme de 3500 € pour les frais engagés dans le cas de la présente procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens. »



Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BS Fusion, et a désigné la Selarl [Y] [G] en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire.



Par conclusions du 22 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Maître [V] [L] ès qualités et Maître [B] [Y] ès qualités sont intervenus volontairement à la procédure, et au terme de leurs écritures, ils demandent à la Cour de :

« Vu les articles 325 et suivants, 328 et suivants et 554 du code de procédure civile,

Recevoir l'intervention volontaire de Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BS Fusion.

Recevoir l'intervention volontaire de Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société BS Fusion.

Débouter purement et simplement Me [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Philway Management et la société Philway Management de l'ensemble de leurs demandes.

À titre subsidiaire

Débouter la société Grenke Location de toute demande dirigée contre la société BS Fusion.

Condamner Maître [N] ès qualités de mandataire de la société Philway Management à supporter le coût de la location du matériel pour la durée d'utilisation à savoir du 17 février 2016 jusqu'au jour de la restitution éventuellement ordonnée en cas de résolution du contrat.

Condamner Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Philway Management à payer à Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BS Fusion la somme de 2500 € pour les frais engagés en première instance et la somme de 3500 € pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens. »




MOTIFS



L'article L. 622-21 du code de commerce dispose :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.



L'article L. 622-22 alinéa 1 du même code énonce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 (relatif aux instances prud'homales), les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



L'article L. 622-24 du code de commerce édicte qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adresse la déclaration de créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.



Par application des dispositions de l'article L. 631-14, ces dispositions sont applicables au redressement judiciaire.



L'article R. 622-24 précise que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.



Il est admis que ce délai de 2 mois est applicable aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce.



Enfin, il convient de rappeler que les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire sont d'ordre public.



La société Philway Management par sa demande de relevé et garantie, ainsi que la société Grenke Location sollicitent toutes deux la condamnation pécuniaire de la SAS BS Fusion. Néanmoins, elles n'ont pas justifié avoir déclaré leur créance au passif de la société BS Fusion. La procédure est donc interrompue.



De plus, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BS Fusion est en date du 17 mars 2022 et a été publié au BODACC le 22 mars 2022. Ce délai expirait le 22 mai 2022, c'est-à-dire qu'à la date d'audience le 26 avril 2022, ledit délai de 2 mois n'était pas expiré.



Ainsi, il s'impose de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que Maître [N] ès qualités et la SAS Grenke Location produisent leur créance déclarée au passif de la SAS BS Fusion.



La procédure étant interrompue, la Cour ne peut statuer sur la recevabilité des interventions volontaires, ni sur la recevabilité des écritures des parties postérieures à l'ordonnance de clôture.



En outre, le renvoi à la mise en état entraîne nécessairement la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui aurait rendu vain de statuer sur la recevabilité desdites écritures postérieures à l'ordonnance de clôture.



Les dépens sont réservés.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Constate l'interruption de l'instance,



Révoque l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2022, et renvoie la cause et les parties à la mise en état,



Enjoint à Maître [R] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Philway Management, et à la SAS Grenke Location de produire leur déclaration de créance faite au passif de la SAS BS Fusion, et à défaut de déclaration de créance, de préciser à la Cour l'absence de cette formalité, et ce dans le délai de 2 mois du présent arrêt,



Réserve les dépens.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

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