31 mai 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 20/00313

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°320



N° RG 20/00313





N° Portalis DBV5-V-B7E-F6LD















S.A.R.L. ATOUT STORE

ET FENETRES



C/



[M]

[E]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de LA ROCHE SUR YON





APPELANTE :



S.A.R.L. ATOUTS STORES ET FENETRES

N° SIRET : 434 075 826

[Adresse 1]



ayant pour avocat postulant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE





INTIMÉS :



Madame [J] [M] épouse [E]

née le 23 Décembre 1962 à [Localité 3] (49)

[Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/464 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)



Monsieur [X] [E]

né le 28 Mars 1956 à JALLAIS

[Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003654 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)



ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Marine GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne VERRIER, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS



Les époux [E] ont confié à la société Atout Stores et Fenêtres (ASF) des travaux selon devis signés les 19 juin et 7 novembre 2018. Ces travaux portaient sur le remplacement de leurs anciennes fenêtres et portes, la pose de volets battants.



Un procès-verbal de réception était établi le 6 novembre 2018.

La facture du 6 novembre 2018 de 7942,88 euros était réglée.

Une seconde facture était établie le 7 décembre 2018 de 18 385,24 euros.

Restait due à la société une somme de 2962,39 euros.



Par lettre recommandée du 12 mars 2019, les époux [E] ont demandé à la société ASF paiement d'une somme de 4917,18 euros dont 860 euros au titre de la 'prime Leclerc', 3994,48 euros au titre d'un crédit d'impôt.



Le conciliateur a établi un procès-verbal de non-conciliation le 1er juillet 2019.



Par déclaration enregistrée le 5 août 2019, les époux [E] ont saisi le tribunal d'instance de La Roche sur Yon aux fins de condamnation de la société ASF à leur payer la somme de 1381,49 euros.

Par conclusions postérieures, ils ont demandé sa condamnation à leur payer les sommes de :

-3994,48 et 946 euros au titre du crédit d'impôt, de la prime énergie non perçus

-62,70 et 192 euros au titre de dégradations

-4000 euros au titre du préjudice moral.



La société ASF , régulièrement convoquée, n'a pas comparu.





Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de La Roche sur Yon a statué comme suit :



'-condamne la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 3.994,48 € au titre du crédit d'impôts non perçu ;

-condamne la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 946 € au titre de la « prime énergie E. LECLERC » non perçue ;

-condamne la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-déboute Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] pour le surplus ;

-condamne la SARL ATOUT STORES ET FENETRES aux dépens, à l'exclusion des honoraires de l'huissier ayant instrumenté.

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire '









Le premier juge a notamment retenu que :



-sur les demandes au titre de la réparation des dégâts



Les productions n'établissent pas que des dégradations, notamment la détérioration du canapé soient imputables aux travaux réalisés par la société ASF, les pièces produites étant très largement postérieures à l'achèvement des travaux, la dernière facture ayant été émise le 6 novembre 2018.



-sur les demandes au titre d'un crédit d'impôt, d'une prime



Les devis produits établis par la société ASF font apparaître la mention Qualibat RGE.

Les époux [E] ont pu croire qu'ils bénéficieraient de manière certaine d'avantages financiers.

Ce n'est qu'après s'être engagés dans la réalisation des travaux qu'ils ont appris que l'entreprise n'était pas certifiée RGE.

Il est démontré que l'entreprise n'a pas déposé dans les délais impartis le dossier qui aurait pu les faire bénéficier d'une prime.

Elle sera donc condamnée à leur payer les sommes de 3994,48 et 946 euros.



-sur le préjudice moral

Le certificat médical du 25 septembre 2019 ne prouve pas que les travaux réalisés par la société ASF soient à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de Mme [E].





LA COUR



Vu l'appel en date du 31 janvier 2020 interjeté par la société ASF



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2022, la société ASF a présenté les demandes suivantes :



Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1347 et 1348 du Code civil,

Vu le jugement en date du 12 décembre 2019,la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2020,

Vu les éléments versés aux débats,



Il est demandé à la Cour d'appel de :

-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de LA ROCHE SUR YON le 12 décembre 2019

Et statuant à nouveau,

-DEBOUTER les époux [E] de toutes demandes, fins et conclusions

-CONDAMNER les époux [E] à verser à la société ATOUTS STORES ET FENETRES 2.962,39€ au titre de la facture n°09010 en date du 7 décembre 2018,

Pour le cas où la société ATOUTS STORES ET FENETRES serait condamnée à verser d'éventuelles sommes aux époux [E], PRONONCER la compensation avec les éventuelles sommes mises à sa charge ;

-CONDAMNER les époux [E] à verser à la société ATOUTS STORES ET FENETRES 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens de l'instance



A l'appui de ses prétentions, la société ASF soutient notamment que :



-Lors de la tentative de conciliation, il est apparu que les époux [E] avaient perçu le crédit d'impôt. Ils ont trompé le tribunal.









-Le courrier de refus qu'ils produisent n'est pas relatif au crédit d'impôt. Le refus émane de la société Leclerc et concerne la prime énergie. Le montant de cette prime n'était pas arrêté.

-Ils reconnaissent enfin avoir perçu le crédit d'impôt, ne justifient pas d'une demande de remboursement.

-La société ASF qui n'avait pas comparu en première instance forme une demande de condamnation des époux [E] au paiement du solde de la facture. -Elle a réalisé les travaux, travaux qui ont donné satisfaction.

-Le constat d'huissier de justice établi le 20 septembre 2019 plusieurs mois après l'achèvement des travaux n'établit pas l'imputabilité des dégradations constatées.

-Les époux [E] doivent payer le prix convenu.

-Les demandes formées au titre d'un préjudice moral sont sans fondement.



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2022 , Mme et M. [E] ont présenté les demandes suivantes :



Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de La Roche-Sur-Yon le 12 décembre 2019,



JUGER irrecevable la demande de la SARL ATOUT STORES ET FENETRES visant à la condamnation de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 2.962,39 €.

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de La Roche-Sur-Yon le 12 décembre 2019 (RG n°11-19-000400), en ce qu'il a :

- condamné la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 3.994,48 € au titre du crédit d'impôts non perçu.

- condamné la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 946 € au titre de la prime énergie E. LECLERC non perçue.

-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de La Roche-Sur-Yon le 12 décembre 2019 (RG n°11-19-000400) au surplus,

En conséquence,

JUGER que la perte de chance pour les époux [E] de percevoir une prime énergie E. Leclercet de bénéficier du crédit d'impôt est totale (100%)

-CONDAMNER la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 192 € au titre des dégradations commises par la SARL ATOUT STORES ET FENETRES.

-CONDAMNER la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 4.000 € en indemnisation des préjudices moraux subis.

-CONDAMNER la SARL ATOUT STORES ET FENETRES à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

-CONDAMNER la SARL ATOUT STORES ET FENETRES aux entiers dépens, comprenant la facture de l'huissier d'un montant de 684,09 €.

-REJETER l'ensemble des demandes contraires formulées par la SARL ATOUT STORES ET FENETRES.



A l'appui de leurs prétentions, les époux [E] soutiennent notamment que :



-La demande formée en appel au titre du solde de la facture ( 2962,39 euros) est nouvelle et irrecevable.

-Les travaux ne leur ont pas donné satisfaction comme l'illustre le constat d'huissier de justice.











-Ils ont contracté avec la société ASF parce que le label RGE figurait sur les devis. Il devait leur permettre d'obtenir un crédit d'impôt.

-Le refus de la prime a été motivé par le fait que la société ne disposait pas du label RGE.

-La société ASF n'a pas le label RGE, ne l'avait pas à la date d'établissement de la facture le 7 décembre 2018 .

-Ils ont déclaré sur leur avis d'imposition les travaux effectués en 2018, persuadés qu'ils remplissaient les conditions du crédit d'impôt. Ils n'ont appris qu'en septembre 2019 plusieurs mois après avoir fait leur déclaration qu'ils ne remplissaient pas les conditions.

La perception du crédit d'impôt était indue. Un remboursement devra être effectué.

-Ils réitèrent leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices financier et moral .

-Ils ont subi un préjudice moral du fait du retard des travaux alors qu'ils ont des problèmes de santé.

-Leurs meubles n'ont pas été protégés, ont été dégradés.

-Ils ont perdu une chance de bénéficier du crédit d'impôt et de la prime énergétique E. Leclerc. La perte de chance est totale, demandent les sommes de 3 994,48 euros et 946 euros.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022.






SUR CE



-sur la recevabilité de la demande en paiement du solde des travaux formée par la société ASF



L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance et la révélation d'un fait.

L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition posée par l'article 70 du même code , celle de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les époux [E] demandent en première instance comme en appel l'indemnisation de divers préjudices décrits comme consécutifs aux travaux réalisés par la société ASF .



La demande formée en appel par la société ASF de paiement du solde des travaux critiqués est une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires des époux [E] par un lien suffisant.

Elle est donc recevable.



-sur les demandes au titre du crédit d'impôt, de la prime énergie



Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du code civil dispose: Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Les époux [E] font valoir qu'ils ont contracté avec la société ASF persuadés qu'ils bénéficieraient de la prime énergie et du crédit d'impôt transition énergétique au motif que la société ASF s'était présentée comme détentrice du label RGE Qualibat.









S'agissant du crédit d'impôt, il résulte de leurs dernières conclusions et de l'avis d'imposition produit qu'ils ont en fait bénéficié.

Ils font valoir désormais qu'à la date de leur déclaration, ils ne savaient pas qu'ils n'en remplissaient pas les conditions, qu'il leur faudra rembourser ce crédit.



La société ASF fait observer qu'il a fallu attendre les dernières conclusions devant la cour pour qu'ils reconnaissent avoir effectivement bénéficié du crédit d'impôt.



Les époux [E] qui ne justifient pas avoir avisé l'administrations fiscale de leur méprise, ni avoir été destinataires d'une demande de remboursement du crédit d'impôt seront déboutés de leur demande au titre du crédit d'impôt.



S'agissant de la prime énergie, il résulte des pièces produites qu'ils n'ont pas été en mesure d'en bénéficier faute de pouvoir justifier dans les délais requis que l'entreprise avait la qualification RGE.



La société ASF n'a jamais établi qu'elle était effectivement titulaire du label RGE à la date d'émission des devis les 19 juin et 7 novembre 2018 et de rédaction des factures les 6 novembre et 7 décembre 2018 en dépit des mentions qui figurent sur les devis et factures précitées et des demandes réitérées des époux [E].

Il résulte des éléments précités que les époux [E] ont perdu une chance de percevoir la prime énergie du fait des travaux réalisés, prime qu'ils chiffrent à la somme de 946 euros.

Cette perte de chance sera évaluée à 90 % de son montant, soit la somme de 851 euros.



- sur les préjudices subis par les époux [E]



a) dégradation du mobilier



Les époux [E] soutiennent que leur mobilier a été dégradé.

Ils produisent un constat d'huissier de justice du 20 septembre 2019 qui relève que le flanc extérieur gauche du canapé en cuir vert disposé entre les deux porte-fenêtres est superficiellement éraflé, un devis chiffrant la réparation du canapé à la somme de 192 euros.



Le constat produit ne suffit pas à imputer l'éraflure du canapé aux travaux réalisés par la société ASF, le premier juge ayant relevé à juste titre que le constat d'huissier de justice avait été dressé plusieurs mois après l'achèvement des travaux.



b) sur le retard



Les époux [E] font valoir que les travaux devaient être réalisés début septembre, avant l'hiver afin d'en limiter les nuisances, Mme [E] souffrant d'asthme, se déplaçant en fauteuil roulant.

Ils assurent que les travaux ont commencé en novembre, qu'ils ont obligé les époux [E] à passer l'hiver dans la poussière, que la dose de cortisone a dû être augmentée.



Il résulte des devis produits qu'une date d'exécution des travaux avait effectivement été convenue, soit 4 à 6 semaines pour le devis du 4 juin 2018, 6 semaines pour le devis du 16 juin 2018.



Les pièces produites établissent une réception des travaux le 6 novembre 2018, l'émission de la seconde facture étant du 7 décembre 2018.

Elles établissent donc un retard dans l'exécution des travaux, retard sur lequel la société ASF ne donne aucune explication.











Mme [E] produit des pièces médicales qui font état d'un suivi pour asthme sévère, d'une modification de son traitement courant novembre 2018 en lien avec une déstabilisation de son asthme.



Au regard des pièces produites, les époux [E] justifient d' un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 300 euros.



-sur le solde des travaux



Il n'est pas contesté que les époux [E] soient redevables d'un solde impayé de 2962,39 euros.

Le constat d'huissier produit a été réalisé le 20 septembre 2019. Les factures ont été établies les 6 novembre et 7 décembre 2018.



Le constat d'huissier de justice ne démontre pas que les travaux qui ont été réalisés soient défectueux alors qu'aucune réserve, réclamation n'a été formulée lors de la pose.

Les époux [E] seront donc condamnés à régler le solde des travaux commandés et réalisés.



-sur les autres demandes



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Les frais d'huissier de justice exposés ne font pas partie des dépens.



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des intimés.



Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.









PAR CES MOTIFS :



statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort





-dit recevable la demande en paiement du solde des travaux formée par la société ASF



-infirme le jugement entrepris





Statuant de nouveau :



-condamne la SARL Atout Stores et Fenêtres à payer aux époux [E] les sommes de :



-851 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de la prime énergie



-500 euros au titre du préjudice moral



-condamne les époux [E] à payer à la SARL Atout Stores Fenêtres la somme de 2962,39 euros au titre du solde des travaux











Y ajoutant :



-ordonne la compensation entre les sommes précitées



-déboute les parties de leurs autres demandes



-condamne les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel



-laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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