31 mai 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 20/00102

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°319



N° RG 20/00102



N° Portalis DBV5-V-B7E-F5ZQ















[N]



C/



S.A. GAN ASSURANCES



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE





APPELANT :



Monsieur [Z] [N]

né le 14 mai 1947 à [Localité 5] (17)

[Adresse 2]

[Localité 1]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







INTIMÉE :



S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne VERRIER, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller







GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








*****



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS



Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2016,M. [N], ancien chaudronnier a été victime d'un vol avec effraction, vol portant sur des pièces en cuivre, aluminium, inox, du petit outillage, pièces entreposées dans un hangar.



Il était assuré auprès de la compagnie Gan.

Par courrier du 12 octobre 2016, l'assureur proposait une indemnité de 11 228,30 euros, soit 6368 euros au titre des détériorations immobilières, 5000 euros au titre des biens mobiliers, une franchise de 139,70 euros.



Par acte du 27 juin 2018, M. [N] a assigné la société Gan aux fins de condamnation à lui payer au principal la somme de 17 896,72 euros .





Par jugement du 12 novembre 2019 , le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :



'-condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 8.665,02 € en réparation de son préjudice, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 juin 2018,



-déboute Monsieur [Z] [N] du surplus de ses prétentions,



-condamne la GAN ASSURANCES aux dépens de l'instance outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



-ordonne l'exécution provisoire du jugement. '



Le premier juge a notamment retenu que :



M. [N] est chaudronnier à la retraite, a subi un vol de métaux.

Le plafond de garantie contractuel est de 13. 492 euros.

M. [N] produit de nombreuses photographies non datées des objets qui étaient entreposés dans le hangar.

Les témoignages ne démontrent pas leur présence au moment du vol.

Le rapport d'expertise repose sur des photographies qui ont été prises il y a quelques années.

M. [N] n'a pas produit son dépôt de plainte, un procès-verbal de constatation permettant de comparer la liste des objets déclarés volés et ses demandes.

La société Gan offre une somme forfaitaire de 5000 euros, offre qui tient compte de l'absence de factures, indemnisation qui sera retenue.

S'agissant du poste dommages immobiliers, l' assureur offre 6386 euros.

M. [N] demande la somme de 7668 euros, demande qui apparaît fondée.







Il lui sera alloué la somme de 3804,72 euros compte tenu de l'indemnité provisionnelle versée de 3863,28 euros.

Il sera débouté de sa demande au titre des frais de démolition et déblais, les frais de rangement et de nettoyage n'étant pas couverts.





LA COUR



Vu l'appel en date du 10 janvier 2020 interjeté par M. [N]



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 février 2022, M. [N] a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,



Dire et juger recevable et bien fondé l'appel diligenté par Monsieur [N] des dispositions du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE

En conséquence l'infirmer du chef de l'indemnisation due par le GAN au titre des dommages mobiliers,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la compagnie GAN doit sa garantie à hauteur de 13.492 € au titre des dommages mobiliers ;

-En conséquence, condamner la Compagnie GAN à payer à Monsieur [Z] [N] la somme totale de 17.157,02 € ;

-Confirmer la décision entreprise du chef de la condamnation du GAN au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;

Y ajoutant,

-Condamner la Compagnie GAN à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dire et juger qu'ils pourront être directement recouvrés par Me BILLARD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.



A l'appui de ses prétentions, M. [N] soutient notamment que :



-L'appel est limité aux dommages mobiliers évalués à 5000 euros par le premier juge.

-Il appartient à l'assuré de justifier du montant qu'il réclame à son assureur.

Faute d'inventaire ,il convient de se référer à la valeur comptable des objets ou au plafond de la garantie souscrite.

-Il a produit des photographies , des attestations, des devis détaillés correspondant aux pièces métalliques visibles sur les photographies.

Cela permet d'estimer la valeur à neuf des biens volés à la somme de 22 452,59 euros.

-Les attestations circonstanciées établissent la présence des pièces dérobées peu de temps avant le vol. M. [V] a vu les objets volés début juillet 2016.

M. [P] a vu beaucoup de cuivre et d' inox avant le cambriolage.

-L'assureur avait le dépôt de plainte en sa possession. Il le produit en appel.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2020, la société Gan a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le contrat d'assurances et ses conditions particulières,



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre des biens non justifiés à hauteur de 5.000,00 €,







-Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [N] au titre des détériorations,

En conséquence, DIRE ET JUGER que l'indemnisation due à Monsieur [N] au titre du sinistre subi le 1er juillet 2016 ne saurait excéder les sommes suivantes :

Détériorations : 6.368,00 €

Biens non justifiés : 5.000,00 €

Franchise : 139,70 €

Déduction provision : 3.863,28 €

Total : 7.365,02 €

-Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes pour le surplus, -Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens outre 3.000 € au titre de l'article 700 C.P.C



A l'appui de ses prétentions, la société Gan soutient notamment que :



-M. [N] ne démontre ni l'existence, ni la valeur des pièces.

-Il ne produit pas de facture. Les photographies ne sont pas datées.

-Les photographies ne permettent pas d'apprécier la présence des pièces à la date du vol.

-Les attestations sont imprécises.

-Elle demande la réformation du jugement sur le chef des détériorations immobilières.

-Elle demande qu'il soit évalué à 6368 euros. Elle a versé une indemnité de 3863,28 euros le 16 décembre 2016.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022 .






SUR CE



-sur les dommages mobiliers



Selon l'article 31 des Conditions Générales, l'assuré doit apporter toutes les justifications nécessaires sur l'importance des dommages subis, notamment à l'aide de factures et autres documents ou moyens de preuve en sa possession.



M. [N] demande que ce chef de préjudice soit évalué à la somme de 13 492 euros, soit le plafond contractuel.

Il soutient que les objets volés avaient une valeur à neuf de 22 452,59 euros.

Le tribunal a retenu l'offre de l'assureur, soit une somme de 5000 euros.



M. [N] produit les pièces (photographies, attestations, devis) qu'il avait soumises au premier juge, y ajoute le dépôt de plainte.



Le premier juge avait fait observer que les photographies produites n'étaient pas datées, que les attestations produites étaient approximatives dans la mesure où elles ne décrivaient pas de manière précise les objets entreposés dans le hangar.

Il avait en outre relevé qu'aucune facture n'était produite.



Messieurs [D] , [V], [X], [P] certifient avoir vu des casiers avec de l'inox, de l'aluminium, du cuivre, se réfèrent aux photographies jointes aux attestations, évoquent aussi la présence d 'outillage, de mécanique générale.

M. [V] atteste avoir vu ces pièces avant début juillet 2016, M. [P] les avoir vues avant le cambriolage.







La cour relève néanmoins que les 4 attestations ont été rédigées le même jour, le 20 décembre 2017.

Elles sont de contenu quasi identique ce qui donne le sentiment qu'elles ont été dictées ou recopiées.



Le procès-verbal de dépôt de plainte mentionne quant à lui plusieurs centaines de kilos d'après les déclarations du plaignant (cuivre, aluminium, inox), une pompe en cuivre manuelle.

Les dégâts et le préjudice n'étaient pas estimés.



Les éléments produits ne permettent pas d'établir avec suffisamment de précision la nature, la quantité, la valeur des objets qui ont été dérobés.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué les dommages mobiliers à la somme de 5000 euros, somme correspondant à la proposition de l'assureur.



-sur les dommages immobiliers



Le contrat prévoit (page 22) : nous garantissons les détériorations immobilières des dépendances consécutives au vol.

L'assureur ne conteste pas l' effraction par pesées et arrachement de la serrure de la porte métallique, des tentatives d'effraction et arrachement sur 3 des portails coulissants, que les vitrages des différents portails métalliques aient été vandalisés.



Le cabinet Elex a validé le devis correspondant aux réparations d'ouvrants et au remplacement des vitrages. Une vétusté partielle a été appliquée.



La société Gan propose d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 6368 euros sans s'expliquer clairement sur le poste qu'elle conteste.



Le 22 décembre 2016, elle avait évalué les dommages immobiliers à la somme de 6984 euros, évaluation ne tenant pas compte du poste serrures et crochets évalué à 570 euros HT (pièce 16 produite par M. [N]) .



Le tribunal a évalué le chef de préjudice à 7668 euros, rappelé qu'une provision de 3863,28 euros avait été versée.



Le cambriolage a rendu nécessaire les frais de réparation suivants:

-réparation du portail, changement de la poignée de la porte

-réparation de 3 portes coulissantes

-remplacement du vitrage détérioré

-remplacement de la serrure de sûreté

-fourniture et pose de 3 serrures et crochets



Au regard des pièces produites, des dommages constatés, il convient de confirmer l'estimation réalisée par le premier juge.



-sur les autres demandes



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des parties.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.











PAR CES MOTIFS :



statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort





-confirme le jugement entrepris



Statuant de nouveau



Y ajoutant :



-déboute les parties de leurs autres demandes



-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés en appel





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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