31 mai 2022
Cour d'appel de Limoges
RG n° 21/00606

Chambre sociale

Texte de la décision

ARRÊT N°



N° RG 21/00606 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHHZ







AFFAIRE :



S.A.R.L. MECANIQUE DE PRECISION INDUSTRIELLE - MPI - représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

C/

S.A.S.U. SOLUNE







JPC/MLM





Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix









Sursis à statuer



































G à Me Chabaud et Me Brousse le 31/5/22













COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------



ARRÊT DU 31 MAI 2022

-------------





A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente et un Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;



ENTRE :





S.A.R.L. MECANIQUE DE PRECISION INDUSTRIELLE - MPI - représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, [Adresse 2]



représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Flora OLIVEREAU, avocat plaidant, inscrit au barreau de BLOIS



APPELANTE d'un jugement rendu le 03 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES



ET :



S.A.S.U. SOLUNE, dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES





INTIMEE





---==oO§Oo==---





L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2022, après ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.



Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.



Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.



A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.





LA COUR



EXPOSE DU LITIGE :



La société SOLUNE édite des logiciels éponymes qui permettent aux entreprises des secteurs de la mécanique et de l'usinage de regrouper l'ensemble de leurs données commerciales ainsi que de gestion de production.



Le 20 avril 2018, la société SOLUNE a proposé l'installation de trois logiciels à la société MECANIQUE DE PRECISION INDUSTRIELLE (la société MPI) au travers de trois prestations détaillées dans trois devis (un de vente et d'installation des logiciels pour un montant de 13 950 € HT, un de formation à hauteur de 12 600 € HT et un d'assistance pour un montant de 2 110 € HT), tous validés par la société MPI qui a réglé un acompte de 6 000 € TTC à la commande.



Un différend est apparu entre les deux sociétés au sujet de la viabilité et de l'utilisation des logiciels commandés dans l'environnement informatique d'origine de la société MPI.



Cette dernier a ensuite retenu le paiement de deux factures (celle du 28 septembre 2018 pour la somme de 11 740 € TTC et celle du 30 novembre 2018 de 6 300 € TTC) en indiquant que la société SOLUNE avait manqué à son devoir d'information et de conseil précontractuel.



Le 5 mars 2019, la société SOLUNE a mis en demeure la société MPI d'avoir à régler les factures éditées.



==oOo==



Par acte d'huissier en date du 20 mars 2020, la société SOLUNE a fait assigner la société MPI devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes qu'elle estime dues.



Par un jugement en date du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :

-rejeté la société MPI en toutes ses demandes ;



-condamné la société MPI à régler à la société SOLUNE la somme de 18 040 € assortie des intérêts à courir au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à partir de la date d'exécution du jugement ;



-condamné la société MPI à payer à la société SOLUNE la somme de 80 € au titre d'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ;



-dit qu'à réception desdits paiements, la société SOLUNE s'engage à communiquer à la société MPI les codes définitifs d'accès au logiciel ;



-prononcé la résolution judiciaire du contrat d'assistance en date du 23 avril 2018 ;



-débouté la société SOLUNE de sa demande au titre de réparation du préjudice financier ;



-condamné la société MPI à verser à la société SOLUNE une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la décision.



La société MPI a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement la déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre.



==oOo==



Aux termes de ses écritures déposées le 28 septembre 2021, la société MPI demande à la cour de :

-infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués ;



-débouter, en conséquence, la société SOLUNE de l'ensemble de ses demandes ;



A titre reconventionnel, principalement, de :

-prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente des logiciels en date du 23 avril 2018 ainsi que des contrats de formation et d'assistance rattachés à ce dernier et conclus à la même date, aux torts exclusifs de la société SOLUNE compte tenu du manquement de cette dernière à ses devoirs d'information et de conseil à son égard ;



-condamner la société SOLUNE à lui restituer l'ensemble des sommes versées au titre de ces trois contrats, soit la somme de 6 000 € TTC ;



Subsidiairement, de :

-prononcer la nullité du contrat de vente des logiciels en date du 23 avril 2018, ainsi que des contrats de formation et d'assistance rattachés à ce dernier et conclus à la même date, pour la réticence dolosive opérée par la société SOLUNE à son égard, en s'abstenant de l'alerter sur l'incompatibilité de son environnement informatique aux logiciels achetés ;



-condamner la société SOLUNE à lui restituer l'ensemble des sommes versées au titre de ces trois contrats, soit la somme de 6 000 € TTC ;



Très subsidiairement, de :

-prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente des logiciels en date du 23 avril 2018, ainsi que des contrats de formation et d'assistance rattachés à ce dernier et conclus à la même date, pour manquement de la société SOLUNE à son obligation de délivrance conforme ;



-condamner la société SOLUNE à lui restituer l'ensemble des sommes versées au titre de ces trois contrats, soit la somme de 6 000 € TTC ;



Infiniment subsidiairement, de :

-désigner tel expert qu'il plaira au juge avec pour mission habituelle en la matière de constater le défaut d'installation des logiciels achetés et de dire, notamment au vu des documents qui lui seront remis par les parties quelle est la part de responsabilité de chacune des parties dans cette inexécution ;



En tout état de cause, de :

-condamner la société SOLUNE à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





Aux termes de ses écritures déposées le 23 novembre 2021, la société SOLUNE demande à la cour de :

-confirmer le jugement attaqué en toute ses dispositions ;



Y ajoutant, de :

-condamner la société MPI à lui payer une somme de 3 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





Le 25 février 2022, la société MPI a communiqué de nouvelles conclusions mais suite à un incident informatique, seule la dernière page des conclusions a été communiquée.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.






SUR CE,



L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En l'espèce, il est apparu à l'audience que lors de la transmission des conclusions n° 2 de la société MPI par voie électronique, seule la dernière page de ses conclusions avait été communiquée à la suite d'un dysfonctionnement informatique.



Cet événement qui est survenu cinq jours avant l'ordonnance de clôture constitue une cause grave en ce sens qu'il porte atteinte au principe du contradictoire. Il y a donc lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin que la société MPI puisse procéder à une nouvelle communication de ses conclusions à la partie adverse.











PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, avant dire droit par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sursoit à statuer ;



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;



Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour communication des conclusions n° 2 de la société MPI à la société Solune ;



Réserve les dépens ;





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.