31 mai 2022
Cour d'appel de Dijon
RG n° 22/00016

Référés

Texte de la décision

FP/LS













Caisse REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI)



C/



[S] [B] [D]

[H] [X] [N] épouse [D]

Société [Adresse 9]































































Expédition et copie exécutoire délivrées le 31 Mai 2022

COUR D'APPEL DE DIJON



RÉFÉRÉ



ORDONNANCE DU 31 MAI 2022



N° 22-0



N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F44Y





DEMANDERESSE :



Caisse REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Maître Virginie ROSENFELD (SCP ROSENFELD ET ASSOCIES), avocat au barreau de Marseille

Assistée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017



DÉFENDEURS :



Monsieur [S] [B] [D]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (algérie)

[Adresse 11]

[Localité 7]



Madame [H] [X] [N] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 11]

[Localité 7]



Représentés par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 205

Assistés par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113



Société [Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Maître Michèle NAUDIN, avocat au barreau de Marseille

Assistée par Maître Cécile RENEVEY, avocat au barreau de Dijon



COMPOSITION :



Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre



Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier





DÉBATS : audience publique du 05 avril 2022 ; renvoi de l'affaire au 03 mai 2022 ; puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022.



ORDONNANCE : rendu contradictoirement,





PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



SIGNÉE par Frédéric PILLOT, Président de chambre, suppléant Mme la première présidente empêchée et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****



Le 17 août 2006 les époupx [D] ont acquis un bien en VEFA dans l'ensemble immobilier « [Adresse 12], moyennant un prêt de 270 000 € auprès de la la Caisse Régionale Normande de Financement NORFI remboursable en 240 mensualités, prêt authentifié par acte notarié de Me [P] du 17 août 2006.



Les époux [D], alléguant être victime d'une escroquerie dans l'affaire dite « APPOLONIA », ont cessé de régler les échéances, et la banque Norfi a prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2011.



Au 05 mars 2021, la Banque Norfi est créancière d'une somme de 316 242,18 €.



La banque NORFI a fait procéder le 08 mars 2021 à une saisie attribution entre les mains de la société SARL [Adresse 9], dénoncée aux époux [D] le 15 mars 2021.



Par jugement en date du 22 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a, notamment,

- débouté M. et Mme [D] de leur demande de nullité de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire,

- constaté la prescription de l'action en exécution de l'acte notarié du 17 août 2006,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société [Adresse 9] et dénoncée à M. et Mme [D] le 15 mars 2021,



Par assignation du 08 mars 2022, la Caisse Régionale Normande de Financement NORFI, appelante de cette décision le 03 mars 2022, a demandé au premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant en référé, la suspension de l'exécution provisoire du jugement, autrement dit le maintien de la saisie pratiquée entre les mains de la société [Adresse 9], outre la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de sa demande, la NORFI invoque l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, en soutenant que la prescription biennale ne pouvait être retenue par le premier juge puisque les époux [D] avaient conclu le prêt litigieux en tant que professionnels.



En défense, Monsieur [S] [D] et Mme [X] [N] épouse [D], concluent au rejet de la demande de la Norfi avec maintien de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution, et sollicite la condamnation de la banque à une amende civile pour procédure abusive et à leur payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce :



Aux termes des dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution provisoire de plein droit peut être suspendue par le premier président s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation à l'encontre de la décision dont appel.



En l'espèce, le juge de l'exécution par sa décision en date du 22 février 2022 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution aux motifs que l'acte notarié du 17 août 2006 servant de base aux poursuites serait prescrit.



Il est constant que la prescription des actes notariés revêtus de la formule exécutoire est déterminée par la nature de la créance qu'il constate et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.



Le premier juge a relevé, compte tenu notamment des 24 appartements achetés par les époux [D] sur la même période, que la créance de la société NORFI était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, dont le point de départ devait en la cause être fixé au jour de la déchéance du terme soit le 18 mai 2010.



Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.



Par exploit du 8 juin 2010, la banque Norfi a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire en paiement de sa créance.



Il est de principe que l'interruption de la prescriton ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf cas très particulier à soumettre à l'appréciation de le cour, de sorte que, en la cause, le demandeur ne justifie pas d'un moyen sérieux au sens de l'article précité.



La demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2022 sera donc rejetée.



Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;





REJETTE la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement en date du 22 février 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



RÉSERVE les dépens,











Le GreffierLe Président







Laurence SILURGUETFrédéric PILLOT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.