31 mai 2022
Cour d'appel d'Angers
RG n° 18/01100

Chambre A - Commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/01100 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKEF



Jugement du 04 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/01931







ARRET DU 31 MAI 2022





APPELANT :



Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (28)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 151514





INTIMEE :



Madame [Y] [P]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (83)

[Adresse 7]

[Localité 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007753 du 23/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représentée par Me Caroline DAVID CARREAU, avocat au barreau du MANS





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :





Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




~~~~



EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [P] et M. [N] [L] ont vécu en concubinage durant environ un an, leur relation prenant fin en septembre 2014.

Soutenant avoir prêté à ce dernier une somme de 20 000 euros afin de financer l'acquisition d'un véhicule Porsche Cayenne, Mme [P] l'a fait assigner, par acte d'huissier délivré en date du 12 juin 2017, devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, sur le fondement des articles 1875, 1348 et 1147 du code civil, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :

- condamné M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016,

- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [L] à supporter les dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par une déclaration reçue au greffe en date du 24 mai 2018, M. [L] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, intimant Mme [P].

Mme [P] a formé un appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

M. [L] demande à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement rendu le 4 avril 2018,

statuant à nouveau,

- de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner cette dernière à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [P] prie la cour d'appel de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de condamner l'appelant à lui verser cette somme en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite également la condamnation de ce dernier aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 3 octobre 2018 pour M. [L],

- le 13 décembre 2018 pour Mme [P].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2022.


MOTIFS

- Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du remboursement du prêt

Pour reprocher au premier juge de l'avoir condamné à verser cette somme à Mme [P], M. [L] expose qu'ayant souhaité exercer une activité de VTC sur [Localité 5] (Corse), Mme [P] a financé l'acquisition d'un véhicule Porshe Cayenne d'une valeur de 20 000 euros. Il soutient toutefois avoir intégralement remboursé cette somme par le versement des salaires qu'il percevait alors à Mme [P] et par l'attribution d'un bateau ULTRA MAR 50. Il en déduit que la créance alléguée est éteinte.

En réponse, Mme [P] fait valoir que l'appelant ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'il allègue soulignant qu'elle était l'unique propriétaire du bateau en question, lequel a depuis été vendu 1 500 euros.

Il n'est pas contesté que Mme [P] a financé à hauteur de 20 000 euros l'achat d'un véhicule Porshe Cayenne par M. [L] à M. [V] en janvier 2014. Par la remise de cette somme au vendeur, qui l'a reçue pour le compte de M. [L], lequel reconnaît s'être engagé à la restituer à Mme [P], l'existence d'un contrat de prêt conclu entre les deux concubins est établie. En exécution de ce contrat, M. [L] est donc tenu, en sa qualité d'emprunteur, à rembourser la somme de 20 000 euros à Mme [P].

Il n'est en outre pas contesté par M. [L], qui soutient avoir remboursé la somme litigieuse, que la restitution intégrale de cette somme était exigible lorsque le prêteur l'a mis en demeure de s'exécuter par une lettre recommandée du 4 avril 2016.

En vertu de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

C'est donc à M. [L] de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de restitution. Or, force est de constater que l'appelant ne produit aucun élément tendant à étayer ses allégations quant à la remise d'une somme de 1 400 euros par mois à Mme [P], correspondant aux revenus perçus au titre de son activité de chauffeur. De même, il ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'attribution d'un bateau ULTRA MAR 520 en règlement de sa dette à Mme [P] laquelle, au contraire, produit la carte de circulation de ce bateau établie le 22 novembre 2013 sur laquelle figure son seul nom et la précision qu'il n'a été déclaré qu'un seul propriétaire, sans que cette pièce ne soit contestée par l'appelant.

Partant, faute pour M. [L], sur lequel pèse la charge de cette preuve, de démontrer avoir remboursé la somme litigieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [P] la somme de 20 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 4 avril 2016, date de la mise en demeure.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [P] explique avoir subi un préjudice moral en ce que M. [L] a quitté la Corse en la laissant seule avec leur fils, qu'il n'a jamais revu et pour lequel il n'a jamais versé la moindre contribution financière. Elle estime avoir été abusée et humiliée par son ex-concubin.

Pour autant, Mme [P] ne démontre pas que le préjudice qu'elle allégue aurait été directement causé par le manquement de l'appelant à son obligation de remboursement née du contrat de prêt litigieux de sorte que c'est par un motif pertinent que le premier juge a retenu que l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est indemnisé par le paiement d'intérêts moratoires, n'est pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire.

- Sur les demandes accessoires

M. [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant confirmées.

M. [L] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [L] aux entiers dépens d'appel.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE







S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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