1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.233

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10352

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° S 20-23.233






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 10], a formé le pourvoi n° S 20-23.233 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 9],

2°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 7],

3°/ à la société Pro-At.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], prise en la personne de son liquidateur M. [Y] [S]

4°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], [Localité 8],

5°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 5], [Localité 12] (Royaume-Uni),

6°/ à M. [I] [T], dit [I] [K], domicilié [Adresse 11], [Localité 4] (Suisse),

7°/ à la société MTT [I] [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [I] [T] dit [I] [K], [Adresse 11], [Localité 4] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [O] et [R], de la société Pro-At.Com, prise en la personne de son liquidateur M. [S], et de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. [O], M. [R], M. [S] et à la société Pro-At.Com, prise en la personne de son liquidateur M. [S], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société de droit suisse MTT [I] [K] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour d'appel si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en se fondant, pour dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société de droit suisse MTT [I] [K], sur les circonstances impropres qu'aucune demande n'était formée à son encontre en première instance, qu'elle n'était pas visée par la déclaration d'appel et que Monsieur [E] n'a pas formulé de demande à son encontre dans les trois mois de la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de s'expliquer sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société de droit suisse MTT [I] [K], au regard de l'évolution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté des débats les pièces n° 64 à 79 versées par Monsieur [E] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 64 à 79 versées par Monsieur [E] sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT si les juges du second degré sont autorisés à reprendre purement et simplement les motifs des premiers juges, c'est à la condition que les moyens invoqués en cause d'appel soient identiques à ceux invoqués en première instance ; que tel n'est pas le cas lorsque l'auteur de l'appel critique le raisonnement des premiers juges à l'effet de montrer que la solution retenue est contestable ; qu'en l'espèce, à partir du moment où Monsieur [E] critiquait formellement l'argumentaire retenu par les premiers juges, il était exclu que la Cour d'appel confirme le jugement sans motiver sa décision ; que l'arrêt doit par suite être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces que figurent au nombre des pièces communiquées en appel, à nouveau sous les numéros 64 à 79, les pièces déclarées irrecevables par les premiers juges ; qu'en confirmant le jugement ayant déclarant ces pièces irrecevables, la Cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris les demandes indemnitaires dirigées contre Messieurs [H] [O], [Y] [S], [A] [R], [V] [P] et [I] [T] dit [K] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses conclusions, Monsieur [E] montrait que la simple participation au concert ayant conduit aux actes de dénigrement et leur ayant permis de persister dans le temps constituait une faute civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'une partie se prévaut d'un faisceau d'indices concordants, il appartient au juge de procéder à un examen groupé des éléments produits, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments qui se corroborent les uns les autres ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, et de mettre en rapport les différents éléments mis en avant par Monsieur [E] pour démontrer l'existence d'un concert ayant conduit aux actes de dénigrement et leur ayant permis de persister dans le temps, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris les demandes indemnitaires dirigées contre Messieurs [H] [O], [Y] [S], [A] [R], [V] [P] et [I] [T] dit [K] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, Monsieur [E] produisait (pièces n° 8 et 12), des coupures de presse mentionnant que Monsieur [K] était le fondateur et l'exploitant du site internet aaztrading.com ; qu'en retenant que l'ensemble des pièces communiquées ne démontre pas que Monsieur [K] ait eu une activité de vente du logiciel Tradestation, sans analyser, au moins sommairement, le constat d'huissier en date du 27 novembre 2012, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, Monsieur [E] produisait (pièce n° 2) un constat d'huissier en date du 27 novembre 2012 présentant une capture d'écran du site internet aaztrading.com, exploité par Monsieur [K] et mentionnant que le site commercialisait les produits Tradestation ; en retenant que l'ensemble des pièces communiquées ne démontre pas que Monsieur [K] ait eu une activité de vente du logiciel Tradestation, sans analyser, au moins sommairement, le constat d'huissier en date du 27 novembre 2012, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une partie se prévaut d'un faisceau d'indices concordants, il appartient au juge de procéder à un examen groupé des éléments produits, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments qui se corroborent les uns les autres ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, et de mettre en rapport des coupures de presse mentionnant que Monsieur [K] était le fondateur et l'exploitant du site internet aaztrading et le constat d'huissier en date du 27 novembre 2012 présentant une capture d'écran du site internet aaztrading.com et mentionnant que le site commercialisait les produits Tradestation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en retenant que Monsieur [E] indique que le site aaztrading.com, qui commercialise le logiciel Tradestation, est détenu et exploité par la société de droit australien MTT quand dans ses conclusions, Monsieur [E] soutenait que site était exploité par Monsieur [K], et que celui-ci avait créé un certain nombre d'entités, dont la société de droit australien MTT, afin de rendre intraçable l'exploitant du site, qui n'était autre que lui-même, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Monsieur [E] ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, lorsqu'une partie se prévaut d'un faisceau d'indices concordants, il appartient au juge de procéder à un examen groupé des éléments produits, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments qui se corroborent les uns les autres ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, et de mettre en rapport la circonstance que, selon les déclarations de Monsieur [O], les messages de [M] ont été émis du même ordinateur que celui utilisé par Monsieur [K], que l'adresse [M] H a été créé en NOUVELLE GALLES DU SUD (AUSTRALIE), à l'époque où Monsieur [K] y résidait, que l'adresse IP utilisée se situe en ESPAGNE à l'époque où Monsieur [K] résidait dans cet Etat, que la personne utilisant le pseudonyme [M] a déclaré s'appeler [M] [G] et a déposé, sous ce nom, des commentaires élogieux relatifs à un ouvrage de Monsieur [K], qui a par ailleurs utilisé son véritable nom, [T], pour poster des commentaires élogieux sur ce même ouvrage et que Monsieur [K] a refusé d'être entendu dans le cadre de la procédure pénale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenait de répondre aux conclusions de Monsieur [E] qui soutenait que Monsieur [K] avait utilisé le pseudonyme Agence i et avait, sous ce pseudonyme, participé à une campagne de dénigrement, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris les demandes indemnitaires dirigées contre Messieurs [H] [O], [Y] [S], [A] [R], [V] [P] et [I] [T] dit [K] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, Monsieur [E] produisait (pièce n° 2) un constat d'huissier en date du 27 novembre 2012 présentant une capture d'écran du site internet aaztrading.com et mentionnant que le site commercialisait les produits Tradestation et que le site aazsysteme.com était un site complémentaire ; qu'en retenant que l'ensemble des pièces communiquées ne démontre pas que Monsieur [P] ait commercialisé le logiciel Tradestation, sans analyser au moins sommairement ce document, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, Monsieur [E] produisait (pièce n° 60), un message reproduisant une circulaire relative à une journée de découverte du trading systématique proposée par AAZ-SYSTEME et animée par Monsieur [P] ; qu'en retenant que l'ensemble des pièces communiquées ne démontre pas que Monsieur [P] ait eu un lien avec les sites aaztrading.com et aazsysteme.com, sans analyser au moins sommairement ce document, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une partie se prévaut d'un faisceau d'indices concordants, il appartient au juge de procéder à un examen groupé des éléments produits, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments qui se corroborent les uns les autres ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, et de mettre en rapport le constat d'huissier en date du 27 novembre 2012 présentant une capture d'écran du site internet aaztrading.com, mentionnant que le site commercialisait les produits Tradestation et que le site aazsystem.com était un site complémentaire et le message reproduisant une circulaire relative à une journée de découverte du trading systématique proposée par AAZ-SYSTEME et animée par Monsieur [P], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Monsieur [E] imputait à Monsieur [P] des actes constitutifs d'un dénigrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, en retenant que le seul fait de lancer un débat sur un site internet ne saurait suffire à caractériser un abus, sauf à mettre en avant des propos diffamatoires ce qui n'est pas le cas, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à exclure le dénigrement invoqué par Monsieur [E], les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris les demandes indemnitaires dirigées contre Messieurs [H] [O], [Y] [S], [A] [R], [V] [P] et [I] [T] dit [K] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant que Monsieur [E] indique que son accès au site Pro-AT a été suspendu le 10 mai 2004 quand Monsieur [E] indiquait que son compte avait été suspendu le 2 mai 2004, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Monsieur [E] ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que Monsieur [E] imputait seulement à Monsieur [O] des actes de concurrence déloyale quand, aux termes de ses conclusions, Monsieur [E] lui reprochait en outre d'avoir facilité ou laissé perdurer, par ses actions et à tout le moins par son abstention, des comportements dénigrants et d'avoir fautivement bloqué son compte d'accès au forum du site pro-at.com, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Monsieur [E] ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant que les demandes de Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [O] s'agissant de la fermeture de son compte relevaient de la responsabilité contractuelle sans constater qu'un contrat a été conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [E], les juges du fond privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1147, devenu 1231-1 et 1382, devenu 1240 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, le mail écrit par Monsieur [O] le 1er mai 2004, à 21h23, soit la veille de la fermeture du compte de Monsieur [E], aux termes duquel « quant à Monsieur [E], il se verra fermer le sien [son compte] si il utilise le site à des fins commerciales, ce qui lui est régulièrement reproché, mais qui n'a jamais été prouvé puisque justement les files l'attaquant ne sont pas ouvertes par lui », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur [E] qui soutenait que Monsieur [O] avait, par sa négligence, facilité ou laissé perdurer des comportements dénigrants à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, SIXIEMEMENT, dans ses conclusions, Monsieur [E] soutenait que Monsieur [O] l'avait, de manière fautive, déterminé à signer un contrat de « Publi Forum » ; qu'en écartant sa demande aux motifs, impropres à écarter la faute, qu'aucun élément ne justifie d'un vice de consentement, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

ET ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur [E] qui soutenait que Monsieur [O] l'avait, de manière fautive, déterminé à signer un contrat de « Publi Forum », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris les demandes indemnitaires dirigées contre Messieurs [H] [O], [Y] [S], [A] [R], [V] [P] et [I] [T] dit [K] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant que Monsieur [E] ne justifie pas en quoi Monsieur [S] aurait été fautif dans son rôle de modérateur quand il résulte de ses constatations que des messages diffamatoires à l'égard de Monsieur [E] ont été postés sur le forum pro-at.com et qu'une condamnation pénale a été prononcée à raison de ces messages, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que Monsieur [E] ne justifie pas en quoi Monsieur [S] aurait été fautif dans son rôle de modérateurs sans rechercher si la faute de Monsieur [S] ne résultait pas de la circonstance que de nombreux messages, certains diffamatoires, d'autres relevant du dénigrement, ont été postés sur le forum pro-at.com, et qu'ils y sont demeurés, quand le rôle d'un modérateur est précisément de veiller à ce que des contenus diffamatoires ou dénigrants ne demeurent pas accessibles la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par Monsieur [E] encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris les demandes indemnitaires dirigées contre Messieurs [H] [O], [Y] [S], [A] [R], [V] [P] et [I] [T] dit [K] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant que Monsieur [E] ne justifie pas en quoi Monsieur [R] aurait été fautif dans son rôle de modérateur quand il résulte de ses constatations que des messages diffamatoires à l'égard de Monsieur [E] ont été postés sur le forum pro-at.com et qu'une condamnation pénale a été prononcée à raison de ces messages, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que Monsieur [E] ne justifie pas en quoi Monsieur [R] aurait été fautif dans son rôle de modérateurs sans rechercher si la faute de Monsieur [R] ne résultait pas de la circonstance que de nombreux messages, certains diffamatoires, d'autres relevant du dénigrement, ont été postés sur le forum pro-at.com, et qu'ils y sont demeurés, quand le rôle d'un modérateur est précisément de veiller à ce que des contenus diffamatoires ou dénigrants ne demeurent pas accessibles la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil.

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, le tableau produit par Monsieur [E] (pièce 55), aux termes de laquelle il apparaissait que Monsieur [R] utilisait le pseudonyme [L], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, dans ses conclusions, Monsieur [E] soulignait que Monsieur [R] avait admis, dans ses conclusions du 25 septembre 2018 qu'« [L] » était l'un des pseudonymes qu'il utilisait sur le forum Pro-AT (conclusions de Monsieur [E], p. 210) ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, dans ses conclusions, Monsieur [E] imputait à Monsieur [R] des actes constitutifs d'un dénigrement ; qu'en retenant que Monsieur [E] reprochait à Monsieur [R] d'être l'auteur de messages diffamatoires, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur [E] ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Monsieur [E] imputait à Monsieur [R] des actes constitutifs d'un dénigrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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