18 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00598

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

18 Mai 2022





CV / NC





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N° RG 21/00598

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4WJ

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[R] [S]



C/



SA DOMOFRANCE





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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [R] [S]

née le 16 juin 1972 à [Localité 7] (47)

de nationalité française, sans profession

domiciliée : [Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, substituée à l'audience par Me Clémence BREUILLE, avocate plaidande au barreau de BORDEAUX





APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 mai 2021, RG 12.20.000035



D'une part,





ET :



SA DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 458 204 963

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en son établissement secondaire

DOMOFRANCE LOT-ET-GARONNE dont le siège social est [Adresse 2]



représentée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocate au barreau d'AGEN





INTIMEE

D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR :



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Cyril VIDALIE, Conseiller



qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :



Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile




' '

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Faits et procédure :



Par acte du 1er décembre 2009, la Société Ciliopée Habitat a donné à bail à Mme [R] [S] un logement situé [Adresse 3].



Au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019, le logement a subi des dégradations à la suite d'un violent orage, qui ont contraint au relogement de Mme [R] [S] nécessitant plusieurs déménagements.



Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, Mme [R] [S] a assigné la SA Domofrance, venant aux droits de la Société Ciliopée Habitat devant le juge des référés du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot afin de se voir allouer une provision sur l'indemnisation de ses préjudices.



Par ordonnance de référé du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot a :



- constaté une contestation sérieuse à l'existence d'une obligation du bailleur envers Mme [R] [S],

- débouté Mme [R] [S] de sa demande de provision,

- débouté Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] [S] à payer à la SA Domofrance 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [S] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté l'ensemble des autres demandes,

- dit que l'exécution provisoire est de droit.





[R] [S] a interjeté appel le 3 juin 2021, désignant en qualité d'intimée la SA Domofrance, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.



L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 30 juin 2021.



La déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2021.



La SA Domofrance s'est constituée le 6 juillet 2021.



Mme [R] [S] a déposé ses conclusions le 26 juillet 2021.



La SA Domofrance a déposé ses conclusions le 23 août 2021.





Prétentions :



Par uniques conclusions du 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [R] [S] demande à la Cour de :



- réformer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamner la SA Domofrance à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices toutes causes confondues,

- condamner la SA Domofrance à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Mme [R] [S] fait valoir que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au regard du manquement avéré du bailleur à son obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, telle que prévue par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, car le logement loué par la SA Ciliopée n'était pas décent et cette dernière n'avait pas effectué les réparations nécessaires, pour l'électricité et l'étanchéité de la couverture, que la SA Domofrance informée de la persistance de problèmes a tardé à prendre en compte les infiltrations signalées, et que la toiture, convenablement réparée, aurait pu résister à l'orage.



Elle ajoute s'être trouvée dans l'obligation de quitter son logement avec ses enfants, a subi la perte de ses biens mobiliers, et ne peut se voir reprocher son attitude lors de ses relogements.





Par dernières conclusions du 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Domofrance demande à la Cour de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- constatant une contestation sérieuse à l'existence d'une obligation du bailleur envers Mme [R] [S],

- débouté Mme [R] [S] de sa demande de provision,

- débouté Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] [S] à payer à la SA Domofrance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [S] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté l'ensemble des autres demandes,

- dit que l'exécution de provisoire de l'ordonnance est de droit,



- y ajoutant,

- condamner Mme [R] [S] à verser à la SA Domofrance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en cause d'appel.









La SA Domofrance fait valoir que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse car elles nécessitent une appréciation portant sur sa responsabilité, qu'en outre l'article 1148 du Code civil exclut l'allocation de dommages-intérêts en cas de force majeure ou de cas fortuit tel l'orage survenu au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019, que par ailleurs les dommages aux mobiliers relèvent de l'assurance obligatoire du locataire prévue par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, lui imposant de s'assurer contre les dégâts des eaux, et que le préjudice moral invoqué est injustifié dès lors que le bailleur s'est toujours attaché à répondre favorablement à ses demandes, qu'elle a refusé les interventions de deux entreprises destinées à remédier aux problèmes de décence du logement, et après l'orage, l'une d'elles ayant exercé un droit de retrait à la suite de menaces, a proposé sans délai plusieurs solutions de relogement refusées par la locataire qui ne peut dès lors se plaindre de sa propre turpitude.






Motifs



L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Les éléments versés aux débats par Mme [R] [S], à laquelle incombe la charge de la preuve de l'obligation dont elle se prévaut, démontrent qu'un orage est survenu au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019 à la suite duquel un dégât des eaux a occasionné des dommages dans son logement et nécessité l'intervention de secours et son départ.



Ils ne permettent cependant pas de déterminer si le dégât des eaux a été causé par l'intensité des intempéries, ou par un défaut du logement imputable au bailleur, et de démontrer l'existence de l'obligation de réparation qui fonde sa demande de provision.



En outre, l'orage sévère qui a eu lieu et a fait suite à plusieurs journées de pluie, est un événement naturel et est susceptible de constituer un cas de force majeure, et le sinistre est de surcroît susceptible de relever de la responsabilité du locataire, de sorte que les contestations élevées par la SA Domofrance sur ces points caractérisent l'existence de contestations sérieuses ainsi que l'a relevé, à juste titre, le juge des référés.



Enfin, l'existence et l'imputabilité des dommages invoqués ne sont pas suffisamment justifiés, et sont également soumis à des contestations dont le caractère sérieux exclut l'application des dispositions susvisées.



L'ordonnance sera confirmée.



Les dépens d'appel seront supportés par Mme [R] [S].



Mme [R] [S] sera condamnée à verser à la SA Domofrance 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance du 7 mai 2021,



Y ajoutant,







Condamne Mme [R] [S] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [R] [S] à payer à la SA Domofrance 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,

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