18 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00235

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

18 Mai 2022





CG/CR





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N° RG 21/00235

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3U3

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[L] [B],

[A] [P]

épouse [B]



C/



Florence VAYSSE-AXISA,



S.C.P.

VAYSSE-LACOSTE-AXISA







------------------





























GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (09)

de nationalité Française

Madame [A] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (31)

de nationalité Française

Domiciliés :

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentés par Me Elodie SEVERAC, avocate inscrite au barreau d'AGEN



APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 Janvier 2021, RG 19/00094



D'une part,



ET :



Madame Florence VAYSSE-AXISA

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (31)

de nationalité Française

Avocate

S.C.P. VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Domiciliées :

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentése par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN



INTIMÉES



D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Février 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : [L] BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller



Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile




' '

'



FAITS ET PROCÉDURE



Le 16 janvier 2010, [D] [B] a déposé plainte pour le vol du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7], propriété de ses parents.



Le véhicule a été ensuite retrouvé accidenté, mais sans trace d'effraction, et restitué à [D] [B].



Monsieur et Madame [B] ont sollicité de leur assureur, la compagnie AXERIA, la prise en charge du sinistre subi.



Par un courrier du 9 juin 2010, adressé à Monsieur [F] [S] agent d'assurance à [Localité 9], la compagnie AXERIA a refusé de mobiliser sa garantie au motif que : « le véhicule a été retrouvé sans que la direction soit forcée pas plus que les éléments de sécurité et d'accès. Dès lors, nous ne pouvons pas imputer de dommages au sinistre vol tel qu'il a été déclaré. Nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite à la demande d'indemnisation de l'assuré ».



Le 12 juillet 2010 le conseil des époux [B], Me Florence Vaysse-Axisa a sollicité de la compagnie AXERIA des informations sur l'évolution du dossier, ses clients n'ayant reçu ni le rapport d'expertise, ni la position de l'assureur quant à la garantie du sinistre. L'avocat par ce même courrier a informé l'assureur que l'auteur du vol avait été identifié et était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dôle le 27 septembre 2010, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie défense-recours.



L'assureur a été relancé par un courrier identique adressé en recommandé le 20 août 2010.



Le tribunal correctionnel de Dôle suivant jugement du 27 septembre 2010 a déclaré [R] [W] coupable du vol du véhicule commis le 16 janvier 2010 au préjudice de [D] [B]. Aucune constitution de partie civile n'a été formalisée dans le cadre de l'instance pénale.



Selon courrier du 12 octobre 2010, la compagnie Axeria a fait savoir à Maître Florence Vaysse-Axisa, qu'elle n'entendait pas intervenir ni au titre de la garantie vol ni au titre de la garantie défense-recours, cette garantie ne concernant que les litiges liés aux accidents de la circulation.

Suivant courrier du 22 décembre 2010, Maître Vaysse-Axisa a mis en demeure la compagnie Axeria de garantir le sinistre subi par les époux [B], indiquant qu'en présence d'une utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré au sens de l'article R.211-10, 1° du code des assurances, l'exclusion de garantie ne pouvait pas trouver application, l'auteur des faits de vol ayant été définitivement condamné.



La compagnie Axeria, par courrier du 28 décembre 2010, a indiqué à Maître Vaysse-Axisa que l'article R. 211-10 1° du Code des assurances concernait l'assurance obligatoire de responsabilité civile (en cas de dommages causés par le véhicule à des tiers) et ne s'appliquait pas à la garantie vol facultative qui reste conditionnée à diverses circonstances non établies en l'espèce.



Par lettre du 29 décembre 2012, réitérée le 6 avril 2013, [A] [B] a sollicité son conseil afin de connaître l'état d'avancée du dossier en précisant qu'ils avaient des difficultés à faire face aux frais d'assurance du véhicule volé déclaré inutilisable, et au paiement du crédit et de l'assurance du véhicule de remplacement.



Par courriel du 13 novembre 2013, Maître Florence Vaysse-Axisa a informé les époux [B] de l'impossibilité d'obtenir la mobilisation de la garantie de la compagnie Axeria 'en l'état de la jurisprudence'. Une procédure pouvait être envisagée à l'encontre de l'auteur du vol, au risque qu'il soit insolvable, et Me Florence Vaysse-Axisa rappelait qu'elle avait sollicité précédemment ses clients sur une éventuelle assurance «protection juridique». Enfin elle leur conseillait de résilier l'assurance du véhicule.



Reprochant à leur conseil de ne jamais les avoir informés du délai biennal de prescription, par acte du 13 novembre 2018, [L] [B] et [A] [P] épouse [B] ont fait assigner Maître Florence Vaysse et la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA devant le tribunal de grande instance d'Auch pour obtenir leur condamnation solidaire au visa de l'article 1231-1 du Code civil ainsi que le paiement de la somme de 9.170 euros correspondant à la valeur du véhicule outre 3.052.49 euros au titre des frais d'assurance de 2010 à 2014 et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.



Par jugement du 20 janvier 2021, le Tribunal judiciaire d'Auch a :



- débouté [L] [B] et [A] [P] épouse [B] de leurs demandes,



- condamné [L] [B] et [A] [P] épouse [B] à verser à Maître Florence Vaysse-Axisa et à la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



- condamné [L] [B] et [A] [P] épouse [B] au paiement des entiers dépens,



- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.



Le tribunal a notamment retenu qu'il est constant en l'espèce que Maître Vaysse-Axisa n'a jamais informé ses clients de l'existence du délai biennal de prescription, pas plus que de la position et du raisonnement juridique de leur assureur après avoir reçu le courrier de la compagnie Axeria du 28 décembre 2010, et que ce n'est seulement une fois passé le délai de deux ans à compter du sinistre, qu'elle avait indiqué à ses clients que leur action était selon elle vouée à l'échec. Pour autant si un défaut d'information de ses clients pouvait être reproché à l'avocate, il ne pouvait cependant lui être reproché un défaut de diligence en ce qu'elle aurait omis d'engager une action civile à l'encontre de la compagnie Axeria avant l'expiration du délai biennal, dès lors que la compagnie d'assurance ne pouvait opposer un tel délai aux époux [B], les conditions générales de leur contrat ne listant pas les causes d'interruption de la prescription et n'étant pas conformes aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances. Il en résultait qu'il n'existait pour les époux [B] aucune perte de chance de se voir opposer avec succès la prescription biennale dans le cadre d'une action en justice à l'encontre de la compagnie Axeria.



Par déclaration du 4 mars 2021, [L] et [A] [P] épouse [B] ont interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs uniques conclusions du 3 juin 2021, [L] [B] et [A] [P] épouse [B] demandent à la Cour de :



- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Auch du 20 janvier 2021 ;



- dire et juger que Maître Florence Vaysse-Axisa a manqué à ses obligations ;



- déclarer Maître Florence Vaysse-Axisa entièrement responsable du préjudice subi par eux ;



- en conséquence, condamner solidairement Maître Florence Vaysse-Axisa et la société civile professionnelle VAYSSE LACOSTE AXISA à leur régler :



- Au titre du préjudice matériel :

* 9170 € correspondant à la valeur du véhicule

* 3052,49 € au titre des frais d'assurance de 2010 à 2014

- Au titre du préjudice moral

-la somme de 3000 €.



- les condamner solidairement en outre au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Ils font valoir :



Sur les fautes reprochées



*Il est établi que Maître Vaysse-Axisa a manqué d'une part à son devoir d'information, de conseil et de diligence et d'autre part à son obligation de compétence en n'engageant pas d'action contre l'assurance avant l'expiration du délai de prescription et en n'informant pas ses clients dès le début de sa mission sur l'existence d'un tel délai, pas plus qu'elle ne les avait informés après réception du courrier de la compagnie d'assurance confirmant son refus de prise en charge le 28 décembre 2010, attendant près de trois ans pour leur communiquer par courrier du 13 novembre 2013, l'impossibilité selon elle d'obtenir gain de cause.



* Ils versent au dossier les conditions générales de leur contrat d'assurance contenant en page 28, la mention relative à la prescription biennale.



Sur la perte d'une chance et le préjudice



*Ils ont perdu du fait du comportement de leur avocate, toute chance de succès de leurs prétentions, étant précisé que le raisonnement du tribunal ne tient pas compte de l'absence totale d' information durant trois ans ; la Cour de cassation considérant que toute perte de chance même minime ouvre droit à réparation, il n'est pas besoin d'être certain que la prescription aurait été opposée et retenue pour établir cette perte de chance ;



* La procédure n'était pas en tout état de cause, vouée à l'échec, cet argument étant en contradiction avec la mise en demeure adressée à la compagnie d'assurance par l'avocate le 22 décembre 2010 ; la jurisprudence relative à l'application des garanties en matière de vol est particulièrement protectrice des assurés permettant d'en conclure qu'ils avaient une chance raisonnable d'obtenir gain de cause, M. [W] ayant été par ailleurs condamné définitivement pour le vol de leur véhicule par le tribunal correctionnel ;



* Ils détaillent dans leurs écritures le préjudice matériel et moral dont il demande réparation ; il ne saurait leur être reproché d'avoir maintenu l'assurance de leur véhicule jusqu'à destruction de celui-ci en 2014, conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des assurances.



************************************





Aux termes de leurs uniques conclusions du 5 juillet 2021, la SCP Vaysse Lacoste Axisa et Maître Florence Vaysse-Axisa demandent à la Cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris



Y ajoutant,



- condamner les époux [B] au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC



Elles font valoir:



Sur la faute reprochée



* Les époux [B] ne produisent aucun document de nature à établir que la compagnie Axeria leur aurait opposé la prescription biennale, et, à supposer qu'elle l'ait fait, que cette exception aurait été favorablement accueillie par les tribunaux, ne produisant aucun courrier de la compagnie leur opposant ladite prescription ni aucune décision de justice ayant jugé que la compagnie serait en droit de leur opposer la prescription, étant précisé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet à des conditions assez strictes la possibilité pour l'assureur d'opposer à son assuré la prescription biennale, conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce ;



* La clause rappelant l'existence d'une prescription biennale en page 28 du contrat liant les appelants et la compagnie Axeria est rédigée de manière vague et imprécise et constitue l'archétype de clause condamnée par la Cour de cassation comme contraire aux dispositions légales dès lors qu'elle ne précise pas la nature des actions susceptibles d'être concernées par la prescription, ni les causes d'interruption de celle-ci ; ainsi dans l'hypothèse où la compagnie d'assurance aurait opposé l'exception de prescription aux appelants, cette fin de non-recevoir aurait été nécessairement écartée par les tribunaux ; il ne peut dès lors être reproché à Maître Vaysse-Axisa d'avoir laissé prescrire l'action à l'encontre de la compagnie d'assurances, le conseil délivré par elle de ne pas engager de procédure étant pertinent au regard des pièces du dossier et du fait que la compagnie avait, dès l'origine, refusé sa garantie aux époux [B] au motif que les conditions contractuelles de la garantie vol n'étaient pas réunies, tel que cela ressort en particulier du courrier du 9 juin 2010 ; un tel conseil n'étant pas inapproprié.



Sur l'absence de perte de chance de préjudice indemnisable



* Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le manquement par un avocat à son obligation de conseil et/ou de diligence ne peut être sanctionné qu'au titre de la perte de chance d'échapper au préjudice qui s'est finalement réalisé, cette perte de chance n'étant indemnisable que si elle est « raisonnable» ; pour apprécier ce caractère raisonnable il convient de reconstituer le débat judiciaire qui n'a pu se dérouler par la faute imputée à l'avocat mais en l'état, cette reconstitution est impossible dès lors que les époux [B] ne produisent pas aux débats leurs éventuels échanges de correspondances avec la compagnie d'assurances ne permettant pas d'établir le caractère raisonnable de cette perte de chance alléguée ;



* Par ailleurs, la preuve du préjudice indemnisable n'est pas rapportée : les époux [B] produisent un certain nombre de documents dont il ressort qu'ils avaient fait le choix délibéré de conserver le véhicule qui leur avait été restitué par la gendarmerie en 2010, sans résilier le contrat d'assurance contrairement aux conseils qui leur avaient été donnés par Maître Vaysse-Axisa dans son courriel du 13 novembre 2013 ; ils doivent assumer ce choix patrimonial et ne peuvent prétendre qu'ils auraient subi un préjudice égal à la valeur du véhicule avant sinistre et d'autre part réclamer le remboursement des primes d'assurance ; leur préjudice indemnisable est donc inexistant à titre principal ou à titre subsidiaire égal à la valeur avant sinistre évalué à dire d'expert diminué de la valeur de rachat soit la somme de 7270 € selon calcul détaillé dans les écritures.



La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée au 12 février 2022.




MOTIFS



L'avocat a, vis à vis de son client, une obligation de diligence et un devoir de conseil, et à ce titre il doit veiller à effectuer les diligences utiles et nécessaires pour préserver les droits de celui-ci. En cas de manquement, l'avocat engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, mais celle-ci est exclue lorsque, quand bien même un manquement fautif serait démontré, il n'est pas prouvé l'existence d'un dommage, qui réside dans la perte d'une chance d'obtenir une décision favorable ou plus favorable que celle obtenue. Autrement dit, il convient de rechercher la probabilité de succès de l'action qu'il est reproché à l'avocat de n'avoir pas intenté et la réalité du préjudice doit être écartée dès lors que le procès n'avait aucune chance d'avoir une issue favorable pour le justiciable.



En l'espèce les époux [B] font grief à leur avocat, Me Florence Vaysse-Axisa, de n'avoir pas engagé d'action contre la compagnie d'assurance avant le délai de prescription biennale, et de ne pas les avoir informés pendant trois ans de l'avancée réelle de leur dossier malgré leurs appels réguliers.



Les époux [B] expliquent qu'ils souhaitaient obtenir l'indemnisation par leur assurance du véhicule qui leur avait été dérobé.



Ils ajoutent qu'aucune exclusion de garantie ne pouvait leur être opposée dès lors que la réalité du vol du véhicule n'était pas discutable par suite de la condamnation pénale définitive d'un tiers de ce chef.



A la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] [L] auprès de la compagnie d'assurances AXERIA pour le véhicule Renault Clio le 17 décembre 2007, il résulte que l'assuré bénéficiait des garanties suivantes :



«- Responsabilité Civile,

- Défense Pénale et Recours suite à Accident,

- Garanties Dommages au Véhicule,

- Garantie du conducteur

- Assistance».



Ensuite les conditions générales du contrat prévoyaient en page 12 que la garantie vol s'appliquait « en cas de vol... commis avec effraction du véhicule et dommages aux mécanismes ou installation permettant sa mise en marche, usage de fausse clés, violences ' Si le vol survient alors que les clés ont été laissées sur, dans ou sous le véhicule assuré, nous garantissons les dommages à hauteur de 50 % de leur montant» et des exclusions de garanties précisées en page 13 lorsque le vol a été commis « par un préposé, un membre de votre famille ou avec leur complicité».







La compagnie d'assurances par son courrier du 9 juin 2010 a précisé à l'agent d'assurance Monsieur [S], qu'elle refusait sa garantie se fondant sur le procès- verbal de gendarmerie du 17 janvier 2010 lequel mentionnait que le véhicule avait été retrouvé «verrouillé, sans aucune trace d'effraction et semblait avoir été utilisé avec les clefs de contact».



A l'appui de leurs prétentions, les époux [B] ne communiquent aucune pièce pour établir les circonstances du vol et le jugement du tribunal correctionnel de Dôle qu'ils produisent a été rendu en l'absence du prévenu de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il soit définitif devant lui être signifié.



Il s'en déduit qu'ils ne prouvent pas que les conditions de la garantie vol étaient remplies, de sorte que la question du délai pour agir en indemnisation contre la compagnie d'assurances AXERIA est sans incidence. Par suite à supposer avérés les manquements qu'ils reprochent à leur avocat, soit au titre de son devoir de conseil, soit pour défaut de diligences, ils ne démontrent pas qu'ils avaient une chance quelconque d'obtenir une indemnisation dans le cadre du contrat souscrit.



En conséquence le jugement qui les a déboutés de leur action sera confirmé.



Succombant à l'instance, les époux [B] ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'issue de l'instance d'appel justifie qu'ils soient condamnés aux dépens et à payer aux intimées la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré



Y AJOUTANT



CONDAMNE solidairement [L] [B] et [A] [P] épouse [B] à verser à Maître Florence Vaysse-Axisa et à la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE solidairement [L] [B] et [A] [P] épouse [B] au paiement des dépens d'appel,



Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,

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