18 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 20/00481

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ORDONNANCE DU

18 Mai 2022





CV / NC



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N° RG 20/00481

N° Portalis DBVO-V-B7E -CZPE

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Syndicat TRIGONE



C/



[I] [W]

et autres...



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GROSSES le

aux avocats









ORDONNANCE n° 45-2022











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Syndicat TRIGONE syndicat mixte de production d'eau potable et traitement des déchets du Gers prise en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 46]

[Localité 29]



représenté par Me Laurent HUC, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Jean-Michel GALLARDO, avocat plaidant au barreau de PAU





DEMANDEUR à l'incident et INTIMÉ



D'une part,





ET :



Madame [I] [W]

née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 29] ([Localité 22]), de nationalité française

Monsieur [YH] [T]

né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 35] ([Localité 24]) de nationalité française



domiciliés [Adresse 44]

[Localité 21]





Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 33] ([Localité 25]) de nationalité française

Madame [UU] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 43] ([Localité 22])

de nationalité française



domiciliés ensemble : [Adresse 28]





Monsieur [F] [LA]

né le [Date naissance 13] 1946 à MEKNES (MAROC)

de nationalité française

Madame [V] [UV] épouse [LA]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 40] ([Localité 22])

de nationalité française



domiciliés ensemble : [Adresse 41]





Monsieur [D] [HM]

né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 43] ([Localité 22]) de nationalité française

Madame [TB] [B] épouse [HM]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 30] ([Localité 27]) de nationalité française



domiciliés ensemble : [Adresse 9]





Monsieur [YI] [H]

né le [Date naissance 2] 1947 à Barcelone (ESPAGNE)

de nationalité française

Madame [TC] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 20] 1950 à [Localité 42] ([Localité 6]) de nationalité française



Monsieur [E] [AF]

né le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 34] ([Localité 23]) de nationalité française

Madame [Z] [J] épouse [AF]

née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 31] ([Localité 23]) de nationalité française



tous domiciliés : [Adresse 28]





Monsieur [FT] [M]

né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 29] ([Localité 22]) de nationalité française

Madame [L] [DZ] épouse [M]

née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 38] ([Localité 22]) de nationalité française



domiciliés ensemble : [Adresse 32]





Monsieur [CF] [R]

né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 39] ([Localité 22]) de nationalité française

Madame [Y] [AE] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 45] ([Localité 26]) de nationalité française



domiciliés ensemble : [Adresse 36]





Madame [C] [N]

née le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 37] ([Localité 22]) de nationalité française



Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 19] 1958 à Chirivel (ESPAGNE) de nationalité française



tous deux domiciliés : [Adresse 28]





tous représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS





DEFENDEURS



et APPELANTS d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Auch en date du 30 juin 2020 RG 20/00026



D'autre part,







l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 Mars 2022 devant Cyril VIDALIE, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.



A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.



' '

'





Mme [I] [W], M. [YH] [T], Mme [UU] [K] épouse [X], M. [S] [X], Mme [O] [RH], M. [UW] [A], Mme [V] [UV] épouse [LA], M. [F] [LA], Mme [YJ] [JG] épouse [WP], M [OO] [WP], Mme [TB] [B] épouse [HM], M. [D] [HM], M. [YI] [H], Mme [TC] [P] épouse [H], M. [E] [AF], Mme [Z] [J] épouse [AF], M. [FT] [M], Mme [L] [DZ] épouse [M], M. [CF] [R], Mme [Y] [AE] épouse [R], Mme [C] [N], M. [Y] [U], Mme [Y] [G], ont assigné le Syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone, établissement public de coopération intercommunale (le syndicat mixte Trigone) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch afin de voir ordonner une mesure d'expertise, déplorant les nuisances subies du fait d'un centre de traitement de déchets exploité par cet organisme.



Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :



- déclaré son incompétence pour connaître de la demande d'expertise,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.



Le juge des référés a considéré que les griefs et nuisances invoqués trouvant exclusivement leur origine dans l'exploitation du centre de déchets, le préjudice, s'il existait, reposait sur la notion de dommages de travaux publics relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, notamment lorsque l'action est dirigée par la personne privée ayant exécuté les travaux.



Mme [I] [W], M. [YH] [T], Mme [UU] [K] épouse [X], M. [S] [X], Mme [O] [RH], M. [UW] [A], Mme [V] [UV] épouse [LA], M. [F] [LA], Mme [YJ] [JG] épouse [WP], M [OO] [WP], Mme [TB] [B] épouse [HM], M. [D] [HM], M. [YI] [H], Mme [TC] [P] épouse [H], M. [E] [AF], Mme [Z] [J] épouse [AF], M. [FT] [M], Mme [L] [DZ] épouse [M], M. [CF] [R], Mme [Y] [AE] épouse [R], Mme [C] [N], M. [Y] [U], Mme [Y] [G], ont formé appel le 20 juillet 2020, désignant en qualité d'intimé le Syndicat mixte Trigone, et visant dans leur déclaration les dispositions par lesquelles le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.



L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 16 septembre 2020.



La déclaration d'appel a été signifiée au Syndicat mixte Trigone le 23 septembre 2020.



Les appelants ont déposé leurs conclusions le 15 octobre 2020.



Le Syndicat mixte Trigone a déposé ses conclusions le 10 novembre 2020.



Par ordonnance du 16 mars 2021, l'appel a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de la contribution prévue par les articles 964 du Code de procédure civile et 1635 bis P du Code général des impôts.



Après qu'ait été refusée la rétractation de cette décision par ordonnance du 1er avril 2021, sur requête de déféré des appelants, l'ordonnance du 16 mars 2021 a été infirmée par arrêt de la présente Cour du 28 juin 2021 et l'irrecevabilité prononcée rapportée.



Par conclusions d'incident du 19 avril 2021, le Syndicat mixte Trigone demande à la cour de :



- constater le défaut de motivation de l'acte d'appel,

- en déduire l'irrecevabilité de l'appel,

- constater l'absence d'assignation devant le premier président de la cour d'appel,

- en déduire la caducité de l'appel,

- dans tous les cas,

- condamner les demandeurs à régler une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.



Le syndicat mixte Trigone observe que les articles 84 et 85 du Code de procédure civile prévoient que l'appelant d'une décision statuant exclusivement sur la compétence doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, et que la déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, et être, à peine d'irrecevabilité, motivée dans la déclaration ou des conclusions jointes à la déclaration.



Par conclusions en réplique à l'incident du 28 février 2022, les appelants demandent de :



- déclarer irrecevable l'incident,

- débouter le syndicat de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat à verser à chacun des défendeurs à l'incident 1 500 euros pour procédure abusive,

- condamner le syndicat à verser à chacun des défendeurs 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le syndicat aux dépens de l'incident.



Les appelants font valoir que :



- les conclusions sont irrecevables comme destinées au conseiller de la mise en état, alors que les irrecevabilités et caducités sont soumises à la juridiction du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président,

- qu'à défaut de notification du jugement aux parties par le greffe en application de l'article 84 du Code de procédure civile, il ne peut leur être reproché de manquement à cet article dont le premier juge s'est lui-même affranchi, et le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; que la notification a été effectuée par un huissier contrairement aux prévisions de l'article 84 du Code de procédure civile, et que l'acte ne reproduit pas les articles 84 et 85 du dit code,

- l'intimé a déposé ses conclusions au fond alors qu'il était informé de la motivation de l'appel par les conclusions des appelants du 15 octobre 2020, il ne pouvait déposer ultérieurement ses conclusions d'incident, aucun grief ne pouvant être allégué,

- l'article 126 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue,

- à défaut de notification par le greffe, l'assignation à jour fixe peut toujours être demandée, mais elle ne présente plus d'utilité puisqu'au visa de l'article 905 les parties ont été avisées de la fixation à bref délai,


- l'incident revêt un caractère abusif.






Motifs



Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident



La saisine du conseiller de la mise en état en lieu et place du conseiller en charge du service du contentieux de l'urgence entraîne l'irrecevabilité des conclusions d'incident.



Il y a lieu toutefois de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel sur laquelle les appelants ont présenté leurs observations.





Sur la caducité de l'appel



Selon l'article 84 du Code de procédure civile, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.



Les appelants n'ont pas saisi le premier président en vue d'être autorisés à assigner l'intimé à jour fixe et il ne peut être dérogé à cette disposition puisque seule cette procédure permet l'examen d'un appel visant une décision statuant sur la compétence.



L'appel encourt donc la caducité.



Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.



Ils seront tenus de verser au syndicat mixte Trigone 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



PRONONCE la caducité de l'appel du 20 juillet 2020,



CONSTATE le dessaisissement de la Cour,



CONDAMNE les appelants aux dépens de l'instance,



CONDAMNE les appelants à verser au Syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,



La présente ordonnance a été signée par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,

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