10 mai 2022
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 21/00502

Chambre civile

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 21/00502



N°Portalis DBWA-V-B7F-CIH4































M. [D] [G]





C/



ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTIST ES DU 7IEME JOUR















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 MAI 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 01 Juillet 2021, enregistré sous le n° 20/00616





APPELANT :



Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, de la SELARL MATHURIN BELLIA & ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7ème JOUR, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat au barreau de MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller









Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Mai 2022 ;





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [D] [Z] [G] a formé appel le

07 septembre 2021 , du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et en a sol1icité l'infirmation en ce qu'il a :



- Déclaré recevable l'opposition formée par l'ASSOCIATION UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/05/2020

Ordonné la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition ;

- Débouté Monsieur [D] [G] de sa demande en paiement de la somme de 45 812,39 euros ;

- Débouté Monsieur [D] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Dans des conclusions de désistement en date du 19 octobre 2021, Monsieur [D] [G] demande à la cour d'appel de:



- Constater que Monsieur [D] [G] conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, se désiste en vue de mettre fin à la présente instance, par les présentes conclusions de l'appel qu'il a formé du jugement du tribunal judiciaire du 1er juillet 2021 ;

- Dépens comme de droit.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence aux dernières conclusions déposées par l'appelant.









L'affaire a été plaidée le 11 mars 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2022.






MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.



Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Le désistement de l'appelant est sans réserve et l'intimée, qui a constitué avocat, n'a formé aucun appel incident ou demande incidente avant les conclusions de désistement.



Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [D] [G] ;



DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.







Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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