12 mai 2022
Cour d'appel de Papeete
RG n° 21/00012

Cabinet B

Texte de la décision

N° 157/add





MF B

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Jacquet,

- Me Lau,

- Me Des Arcis,

le 12.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 12 mai 2022





RG 21/00012 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 49/CIV/20, rg n° 19/00036 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'[Localité 24], du 30 novembre 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 janvier 2021 ;



Appelant :



M. [WS] [DB], né le 11 août 1957 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;



Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [W] [K], né le 24 janvier 1957 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], ayant droit de [LO] [B] [DB] veuve [K],



M. [P] [DB] demeurant à [Adresse 14] ;



Mme [T] [D] [DB], née le 26 octobre 1973 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;



Mme [M] [DB], demeurant à [Adresse 19] ;



M. [L] [DB], né le 31 juillet 1965 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;



Mme [BW] [V] [U] [DB] épouse [TB], née le 30 juillet 1942 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;



M. [O] [DB], né le 6 décembre 1951 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;



Mme [IT] [NP] [DB] épouse [Z], née le 1er mai 1956 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4]

[Adresse 5] ;





Mme [LO] [OK] épouse [DB], née le 8 mai 1956 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;



Représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;



Mme [Y] [A] épouse [SG], demeurant à [Adresse 8] ;



Mme [C] [A] dite [E] épouse [XY], demeurant à [Adresse 16] ;



Représentées par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;



Mme [N] [UH] [DB] épouse [VC], née le 16 février 1937 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;



Non comparante, assignée à personne le 15 mars 2021 ;



M. [S] [DB], demeurant à [Adresse 21], ayant droit de [P] [DB], né le 27 août 1939 et décédé le 13 juillet 2015 ;



Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ;



M. [X] [DB], demeurant à [Adresse 20], venant aux lieu et place de son père [I] [DB], né le 13 décembre 1943 à [Localité 3] et décédé le 24 février 2019 à [Localité 1] ;



Non comparant, assigné à personne le 15 mars 2021 ;



M. [VX] [H] [DB], né le 14 juillet 1947 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;



Non comparant, assigné à personne le 15 mars 2021 ;



Mme [J] [DB] épouse [PF], demeurant à [Adresse 18] ;



Non comparante, assignée à personne le 16 mars 2021 ;



Ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ;



Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 mars 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




A R R E T,



Suivant acte notarié du 31 juillet 1980, [F] [DB] veuve [A] agissant en qualité de tutrice de [G] [F] [JN] dite [HY] [DB], a vendu à [P] [DB] et son épouse née [M] [FX], des terrains situés à [Adresse 10] ([Localité 7], Polynésie française) moyennant un prix payable sous forme d'une rente viagère mensuelle de 10.000 FCP à compter du 1er août 1980 et ainsi de suite le premier jour de chaque mois jusqu'au décès du vendeur.



Par exploit d'huissier des 13 juillet 2011 et 3 novembre 2011, [WS] [DB], agissant en qualité d'unique héritier de sa mère [G] [F] [JN] dite [HY] [DB] (décédée le 22 mai 2011) a fait signifier aux ayants droit des époux [DB]-[FX], un commandement d'avoir à lui payer les mensualités impayées de la rente viagère précitée arrêtées au mois de juillet 2010, soit la somme de 7.226.518 FCP.



Suivant requête enregistrée au greffe le 30 mars 2012 précédée d'assignations notifiées les 7 et 29 février, et 1er et 9 mars 2012, [WS] [DB] a fait assigner les ayants droit des époux [DB]- [FX] à savoir [P] [DB], [IT] [DB] épouse [Z], [O] [DB], [BW] [DB] épouse [TB], [VX] [DB], [N] [DB] épouse [VC], [LO] [DB] épouse [K] et [I] [DB] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'entendre,

- constater la résolution de la vente viagère pour défaut de paiement des rentes mensuelles ;

- ordonner l'expulsion des consorts [DB], sous astreinte et au besoin, avec le concours de la force publique ;

- prononcer leur condamnation au paiement d'une somme de 7.226.518 FCP au titre des arrérages de la rente.



Suivant jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, auquel l'affaire avait été renvoyée, a :

- débouté [WS] [DB] de sa demande de résolution de la vente viagère ;

- condamné les consorts [P] [DB] et autres, à payer à [WS] [DB] la somme de 520.000 FCP au titre des arrérages échus pour la période de février 2007 au 22 mai 2011 ;

- débouté [WS] [DB] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre des ayants droit d'[F] [DB] veuve [A] et à l'encontre de Mme [LO] [OK] ;

- condamné les consorts [P] [DB] et autres, à payer à [WS] [DB] la somme de 100.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.



Le premier juge a notamment retenu que,

- les héritiers de Mme [G] [DB] ne sont pas fondés à solliciter la résolution de la vente en viager car la défunte n'a pas agi de son vivant et l'action en résolution qui n'est pas transmissible, s'est éteinte avec elle,

- ils peuvent en revanche, réclamer le paiement des arrérages de rente viagère qui étaient dus à la crédirentière et qui sont échus jusqu'à la date de son décès.



***



Vu l'appel de M. [WS] [DB] formé par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2021 et assignations délivrées les 10 février, 15 et 16 mars 2021 à l'égard de,

- M. [W] [K] ayant-droit de feue [LO] [B] [DB] veuve [K],

- Mme [N] a [UH] [DB] épouse [VC],

- les ayants droit de feu [P] [DB], à savoir, [P] [FC] [DB], [T] et [S] [DB], [M] et [L] [DB],

- Mme [BW] [DB] épouse [TB],

- M. [I] [DB],

- M. [VX] [DB], M. [O] [DB] et Mme [IT] [DB] épouse [Z],

- les ayants-droit de Mme [F] [DB] qui était la tutrice, soit [J] [DB] épouse [PF], Mmes [Y] et [C] [A],

- Mme [LO] [OK] épouse [DB], administratice légale sous contrôle judiciaire ;



Vu les conclusions déposées par les intimés, Mmes [C] et [Y] [A] le 3 septembre 2021 ;



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2021;




Motifs de la décision :



Il ressort des pièces du dossier que :



- la procédure n'est pas régulière à l'égard d'[I] [DB] et de ses ayants droit :

en effet, [I] [DB], partie cocondamnée en première instance et intimée en appel, serait décédé le 24 février 2018 ou 2019, selon les indications transcrites par l'huissier sur le procès-verbal de signification de la requête d'appel à [I] [DB] du 15 mars 2021, soit, en tout état de cause, avant le jugement rendu le 30 novembre 2020. Les ayants droit ne sont pas mis en cause en appel ; il s'agit d'une cause d'interruption d'instance au sens de l'article 206 du code de procédure civile de Polynésie française, la notification du décès (déjà très ancien) résultant suffisamment des mentions de l'assignation.



- la procédure n'est pas régulière à l'égard de [LO] [B] [DB] veuve [K] et de ses ayants droit ;

en effet, [LO] [B] [DB] veuve [K] - défenderesse en première instance serait décédée le 1er juillet 2018 - si l'on en croit la requête d'appel - soit avant le jugement rendu le 30 novembre 2020. Et [W] [K] est intimé en sa qualité d'ayant droit de la défunte mais sans qu'aucun justificatif ne soit versé pour s'assurer qu'il est le seul successeur.



Il est à noter que Me [R] a indiqué ne plus vouloir intervenir pour les intimés mais en dépit de son message du 1er décembre 2021, aucun avocat ne s'est constitué en ses lieu et place de sorte qu'il n'est pas déchargé de son mandat (article 240 CPCPF) et que la procédure demeure contradictoire, même si aucune conclusion n'est déposée pour les intimés.



Le dossier ne peut donc être jugé en l'état et sera renvoyé pour la régularisation de la procédure à l'égard des deux parties susvisées, l'appelant étant également invité à produire un arbre généalogique pour que la cour comprenne qui est appelé en cause et en quelle qualité, ainsi que tous les éléments permettant de confirmer que l'appel est régulier à l'égard de chacune des personnes intimées.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;



Vu l'appel de M. [WS] [DB],



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état à l'audience du 12 août 2022 pour les causes susvisées ;



Dit qu'à cette audience, à défaut de régularisation de la procédure à l'égard des ayants-droit de [I] [DB] et de ceux de [LO] [B] [DB] veuve [K] s'il n'est pas justifié que M. [W] [K] est bien son seul successeur, 'affaire fera l'objet d'une radiation ;



Réserve toutes les autres demandes et les dépens.



Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD

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