10 mai 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/11857

Chambre 1-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

DD/CS

N° 2022/ 189













Rôle N° RG 21/11857 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5QC







Commune COMMUNE DE [Localité 1]





C/



Société SCCV DU SOLEIL

S.A.S. ICADE PROMOTION

S.N.C. VINCI IMMOBILIER PROMOTION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume BLANC

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2021.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, demeurant [Adresse 23],

représentée par Me Audrey DELAS, avocat postulant du barreau de GRASSE,

assistée de Me Guillaume BLANC, avocat plaidant du barreau de VALENCE





INTIMEES



Société SCCV DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 20]

assisée de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat plaidant du barreau de NICE



S.A.S. ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

assisée de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat plaidant du barreau de NICE





S.N.C. VINCI IMMOBILIER PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 14]

assisée de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat plaidant du barreau de NICE













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022,



Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






***





EXPOSE DU LITIGE



La commune de [Localité 1] a confié à l'établissement public foncier (EPF)-PACA l'organisation d'une procédure de consultation devant aboutir à la désignation d'un opérateur pour la réalisation d'une opération de logements en mixité sociale sur le territoire de [Localité 1].



L'EPF-PACA a organisé une consultation par le biais d' un appel d'offres à candidatures pour la cession de deux tènements fonciers. l'un lui appartenant, et l'autre étant la propriété de la commune de [Localité 1].



Le groupement des sociétés Vinci et Icade a été déclaré adjudicataire, pour permettre la réalisation de l'ensemble immobilier visé.



Le 18 juin 2018 le conseil municipal de [Localité 1] a voté une délibération qui approuve la

vente des parcelles du domaine privé de la commune.



En exécution de la délibération, une promesse de vente a été régularisée, le 12 juillet 2019, par acte authentique, par la commune, au profit des sociétés Icade Promotion et Vinci immobilier Méditerrannée, avec un délai initial expirant au 5 février 2020, sauf prorogation, pour réitérer la vente.



Une promesse de vente a été régularisée le même jour par l'EPF- PACA au profit des mêmes sociétés contenant les mêmes stipulations et les mêmes conditions précitées.





De même avait été régularisée une promesse unilatérale de vente avec les consorts [Y],

la parcelle appartenant à ces derniers constituant une partie de l'assiette foncière sur laquelle

l'autorisation administrative devait être déposéc et obtenue.



En exécution des stipulations, le permis de construire a été obtenu.



Estimant que l'avant-contrat du 12 juillet 2019 était atteint d'illégalités, le nouveau maire de [Localité 1] a régularisé, le 28 juillet 2020, un acte prorogeant le délai de réalisation des conditions suspensives jusqu'au 30 novembre 2020.



Le délai prévu dans la promesse de vente de l'EPF PACA a également été prorogé jusqu'au 30 novembre 2020.



Les 3 et 4 novembre 2020, les acquéreurs ont fait sommation à la commune de [Localité 1], à l'EPF-PACA, ainsi qu' aux consorts [Y], de réitérer les ventes par acte authentique.



Le maire de la commune de [Localité 1], par lettre du 16 novembre 2020, a saisi le ministère public, puis s'est constitué partie civile, pour qu'une information judiciaire soit conduite.



Par lettres en date du 25 novembre 2020, la commune a manifesté son intention de ne plus vendre.



Le 26 novembre 2020, les consorts [Y] ont accordé aux acquéreurs une prorogation de la

durée de validité de la promesse jusqu'au 1er octobre 2021.



Le 27 novembre 2020, un procès verbal constatant la carence de la commune de [Localité 1] a été établi par le notaire chargé de la vente.



Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, la SCCV du Soleil, la société Icade promotion logement et la société Vinci immobilier promotion ont été autorisées à assigner à jour fixe la commune de [Localité 1], et par exploit du 21 décembre 2020, les sociétés demanderesses ont fait citer la commune de [Localité 1] en vente forcée et en paiement du montant de la clause pénale figurant à l'acte.



Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Grasse a :

' rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;

' dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

' dit la vente entre la commune de [Localité 1] et la SCCV du Soleil (...) parfaite au prix de 4 440 000 €, dont la somme de 1 209 000 €, par dation en paiement ;

' condamné la commune de [Localité 1] à payer à la SCCV du Soleil la somme de 220 000 € et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

' et rejeté le surplus des demandes de la SCCV du Soleil.



Le 3 août 2021, la commune de [Localité 1] a relevé appel de cette décision.



Par conclusions du 19 février 2022, elle demande à la cour :

' de dire que la promesse de vente du 12 juillet 2018 entre la commune de [Localité 1], la société Icade promotion et la société Vinci immobilier promotion doit être requalifiée en marché public de travaux, contrat administratif par détermination de la loi, et de se déclarer incompétente pour en connaitre au profit du tribunal adminisitratif de Nice ;

' à titre subsidiaire, de suseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal suite à sa constitution de partie civile du 18 mai 2021 ;

' à titre très subsidiaire, de juger que c'est à bon droit que le maire de la commune de [Localité 1] n'a pas signé l'acte de vente, de dire que la promesse ne comporte aucune stipulation de pénalité, et de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;

' et en tout état de cause, de condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions du 21 février 2022, la SCCV du Soleil, la société Icade promotion et la SNC Vinci immobilier promotion demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf le rejet de leur demande de dommages et intérêts supplémentaire, de condamner la commune de [Localité 1] à payer à la SCCV du Soleil de ce chef la somme de 100 000 € par mois du 27 novembre 2020 jusqu'au jour du jugement à intervenir, et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.






Motifs



La commune de [Localité 1] fait valoir au soutien de son appel que son projet urbanistique porte sur une superficie totale d'environ 2 ha sur des parcelles appartenant à la commune pour 8445 m², des parcelles appartenant à l'EPF pour 7600 m², ainsi que des parcelles privées pour 4367 m², afin de réaliser des équipements publics, des logements locatifs sociaux et de vastes espaces verts ; que la société Icade promotion et la société Vinci immobilier promotion ont été sélectionnées, notamment sans publicité, ni mise en concurrence ; que par délibération du conseil municipal du 15 juin 2018, le conseil municipal a voté une délibération décidant d'approuver la cession des parcelles communales et les modalités de règlement du prix, ainsi que le projet de promesse de vente annexé, et d'autoriser le maire à signer cette promesse ; et que le maire s'étant aperçu de graves irrégularités a refusé de régulariser l'acte par lettre du 25 novembre 2020, compte tenu des risques de condamnations pénales pesant sur l'ensemble des protagonistes ; et qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 18 mai 2021, pour des faits de favoritisme, complicité de favoritisme et recel.



La commune de [Localité 1] demande la requalification de la promesse de vente en marché public de travaux, en exposant que si le tribunal lui a répondu qu'il n'existait pas de clause exorbitante du droit commun, le contrat litigieux est en réalité administratif par détermination de la loi, l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, dite loi Murcef prévoyant que « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. » ; qu'en application de l'article 6 du code de la commande publique « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs. »; qu'un contrat de vente comportant des obligations en matière de travaux pour l'acquéreur, afin de répondre à un besoin d'intérêt général exprimé par la personne publique demanderesse, constitue un marché public de travaux ; que même s'il s'agit de vendre un bien appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, l'opération qui consiste à répondre à un besoin identifié par la personne publique, entraîne automatiquement sa soumission au droit public et la compétence exclusive de la juridiction administrative ; qu'elle est irrégulière si elle ne répond pas aux règles de passation définies par le code de la commande publique, c'est-à-dire en respectant les règles de publicité et de mise en concurrence ; que la définition en a été fournie ensuite par l'article 1111-1 du code de la commande publique ; qu'en application de la jurisprudence administrative résultant de l'arrêt Auroux de la CJCE du 18 janvier 2007, régulièrement reprise en droit interne (cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2010 -Commune de [Localité 26]) :« La conclusion par [desl personnes publiques de contrats emportant cession d'un immeuble de leur domaine privé dont l'objet principal est de confier à un opérateur économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des spécifications précises imposées par lesdites personnes publiques, d'ouvrages qui, même destinés à des tiers, répondent à un besoin d'intérêt général défini par lesdites collectivités, est soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique.»;



Dans cette affaire, la cour a retenu que l'objet principal du contrat que la commune de Rognes se proposait de conclure était de confier à un opérateur économique l'exécution de travaux de construction de maisons d'habitation individuelles destinées à être revendues à des tiers, et non la simple cession de parcelles du domaine privé.



La nature et les caractéristiques des ouvrages à réaliser avaient en effet été définies de manière précise et détaillée par la commune de Rognes dans le dossier de consultation ;

L'opération ainsi envisagée, qui visait à promouvoir la construction de logements individuels de qualité et à favoriser l'accession à la propriété des habitants de la commune, répondait au besoin exprimé par la collectivité de maintenir et de développer son offre et son attractivité immobilières.

La Cour en a déduit que le projet en cause constituait un projet d'intérêt communal de mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et que, dans ces conditions, la conclusion du contrat en



cause était soumise au respect des obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès des candidats.



La question de la maîtrise d'ouvrage des travaux est indifférente à cet égard : au regard du droit communautaire, il importe peu que le maître d'ouvrage soit une personne publique ou une personne privée, dès lors que l'opérateur privé répond à un besoin exprimé par une personne publique (cf. CE 3 juin 2009, Cne de [Localité 27], req. n° 311798).

Les nouvelles dispositions du code de la commande publique viennent le confirmer puisque l'article L. 1111-2 dudit code n'érige plus la condition de maîtrise d'ouvrage en élément de définition du marché public de travaux.



En l'espèce, les 650 m² de surface de plancher et 17 places de stationnement devaient être affectées à une crèche c'est-à-dire un équipement public ce qui n'a pas été mentionné pour échapper aux règles de la commande publique, alors qu'il s'agit d'un bâtiment d'une valeur de 1'200'000 € devant devenir la propriété de la commune de [Localité 1].

La vente implique donc l'engagement du promoteur immobilier de réaliser un ouvrage public entièrement dédié à la commune.

De même la commune devait réaliser une opération de logements en mixité sociale, excédant les obligations imposées à toute opération de construction par la loi SRU.



Le contrat litigieux doit donc être requalifié en marché public de travaux puisqu'il ne s'agit pas seulement de vendre du foncier appartenant à la commune, mais de confier à un opérateur privé la réalisation d'une opération d'intérêt général définie par la commune et répondant aux besoins de celle-ci, ainsi que la construction et la livraison d'un futur équipement public.



Le maire ne peut ainsi être tenu de signer un acte de vente illégal.





*



La commune de [Localité 1] fait valoir à titre principal que le tribunal de grande instance de Grasse est incompétent au profit du trihunal administratif de Nice, au motif que le contrat doit être requalifié en contrat de marché public.



A l'analyse, les parties ont signé une promesse synallagmatique, s'engageant irrévocablement à vendre et acquérir les biens immobiliers désignés dans l'acte, à savoir les lots numéro 2 et numéro 3 du lotissement Laborma, bien qu'elles se soient respectivement appelées 'promettant' et 'bénéficiaire'dans l'acte.



La réitération devait avoir lieu avant le 5 février 2020 à 16 heures, sauf prorogation.



Au titre des conditions suspensives particulières, il est prévu que l'acquéreur s'oblige à réaliser sur le bien objet de la promesse et sur les parcelles appartenant à l'EPF PACA cadastrées BZ [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 12] et sur une partie des parcelles BZ [Cadastre 13] et [Cadastre 15] appartenant aux consorts [Y]-[B], un programme de construction qu'il a proposé au vendeur.



Ce programme prévoit la construction de 250 logements realisés en une seule phase opérationnelle de 16 350 mètres carrés de surface plancher destinée principalement à la réalisation de logements collectifs et comprenant :

' des logements locatifs sociaux ;

' des logements en accession sociale ;

' des logements en accession à la propriété ;

' environ 650 m² de surface plancher destinés à un local brut et 17 places de stationnement brut à remettre à la commune.

' ainsi que 3200 m2 environ de surface de plancher destiné à l'édification de logements. dont 40 % de logements sociaux sur le tènement à prélever les parcelles cadastrées section BZ numéro [Cadastre 13] et [Cadastre 15].



Si la commune de [Localité 1] ne peut invoquer des textes issus du code de la commande publique qui est entré en vigueur le 1er avril 2019, postérieurement à la siganture de l'avant contrat litigieux daté du 12 juillet 2018, elle soutient en revanche exactement que la conclusion par des personnes publiques de contrats emportant cession d'un immeuble de leur domaine privé, dont l'objet principal est de confier à un opérateur économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des spécifications précises imposées par lesdites personnes publiques, d'ouvrages qui, même destinés à des tiers, répondent à un besoin d'intérêt général défini par lesdites collectivités, est soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique.



Or la commune de [Localité 1] ne démontre pas que la réalisation d'un programme immobilier dont les caractéristiques essentielles auraient été définies par elle et que l'acquéreur avait pour obligation de réaliser des travaux directement pour son compte.



La réalisation de logements sociaux n'est pas en effet nécessairement constitutive d'une mission de service public, et elle n'entraîne pas la qualification de contrat administratif, lorsque la loi impose dans chaque opération un pourcentage de logements sociaux, puisque toute vente aboutit irrévocablement la production de logements sociaux, selon les pourcentages déterminés par la loi ou par la réglementation locale de l'urbanisme, de sorte que l'objectif de réalisation de logements sociaux ne constitue pas un élément soumettant ipso facto la vente aux règles de la commande publique, ou bien toutes les ventes devraient l'être.



Le cahier des charges rappelle que le plan local d'urbanisme (PLU) institue une servitude de mixité sociale de 60 % de logements sociaux sur une partie du périmètre du projet, cette servitude ayant été aménagée ensuite en obligation de réaliser 40 % de logements sociaux sur la totalité de l'emprise du projet.



La vente ne soumettait pas l'acquéreur à la réalisation d'un projet déterminé dans le détail par la collectivité, les caractéristiques précises du projet n'ayant pas été définies et imposées par la commune.



L'appel à candidature dont la commune de [Localité 1] a confié à l'EPF PACA l'organisation contenait ainsi la précision suivante :

« le projet envisagé porte sur la réalisation d'environ 190 logements collectifs (')

*Avec un taux de 40 % de logements locatifs sociaux,

*La répartition entre l'accession libre et le prix maîtrisé sera laissé à l'appréciation des candidats».



Le cahier des charges expose par la suite que les opérateurs avaient pour mission de « concevoir et de réaliser » le programme, le candidat déterminant lui-même « par catégorie de logement et suivant les logements en accession libre, les PLSA, l'accession encadrée des locatifs sociaux selon typologie, prix, surface habitable surface de plancher », le cahier des charges rappelant que le PLU instituait une servitude de mixité sociale, laquelle était étendue à l'ensemble du périmètre de l'opération « avec un taux de 40 % au lieu de 60 % opposable actuellement », .



L'opération litigieuse n'avait donc pas principalement pour objet de confier à l'acquéreur la conception ou la réalisation de travaux qui répondaient un besoin d'intérêt général préalablement défini par la collectivité et qui à ce titre aurait dû être assujetti aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ou aux procédures du marché public ou de la concession d'aménagement.



La qualification d'opération publique d'aménagement ne peut être retenue, ni davantage que la commune aurait demandé aux promoteurs la réalisation d'un équipement public répondant à un besoin public spécifiquement défini.



En effet, si le prix de vente intègre un local brut et des places de stationnement à céder à la commune, ce procédé de dation en paiement du prix de vente des parcelles doit être admis, ce mécanisme existant également entre des vendeurs privés.



Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément probant que les 650 m² de surface de plancher livrés brut et les17 places de stationnement, devaient être affectées en particulier à une crèche, c'est-à-dire à un équipement public, cette destination spécifique étant contestée par les intimés.





Si, d'après l'appelante, la destination de la construction remise en dation en paiement n'a pas été mentionnée in fine pour échapper aux règles de la commande publique, cette omission par l'appelante elle-même qui a monté une opération de droit privé, la prive de la preuve que la destination du bien répondrait à une commande spécifique pour un équipement public.



En outre, cette dation ne concerne qu'un peu plus du quart du paiement prix (27 %), de sorte qu'elle n'est pas dominante et ne présente pas un caractère principal dans l'opération pour emporter qualification d'opération soumise au droit public.



Une construction en VEFA pour répondre aux besoins de la collectivité, qui aurait en ce sens défini précisément les caractéristiques de l'ouvrage, n'est pas dès lors caractérisée.



En définitive, la commune de [Localité 1], demanderesse à la requalification d'un contrat qu'elle a elle-même passé, ne démontre pas que l'objet principal de l'opération ne serait pas simplement la vente d'un foncier appartenant à la commune, mais qu'elle consisterait à confier un opérateur privé la réalisation de travaux qui répondraient un besoin d'intérêt général préalablement défini par la commune et répondant à ses besoins, ainsi que la construction et la livraison d'un futur équipement public.



Faute de devoir requalifier en contrat administratif par détermination de la loi la promesse de vente d'un bien appartenant au domaine privé de la commune, stipulée expressément soumis au droit privé, le jugement qui a écarté la compétence du tribunal administratif de Nice, et qui a déclaré compétent le tribunal judiciaire de Grasse, doit être confirmé.



Sur la demande subsidiaire de la commune de [Localité 1] présentée sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, si l'ordonnance de consignation du doyen des juges d'instruction est datée du 18 juin 2021 et que la commune a bien consigné la somme demandée, les promoteurs répondent justement que la règle selon laquelle 'le criminel tient le civil en l'état'ne s'applique plus.



La mise en mouvement de l'action publique n'interdit plus au juge civil de statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale issue de la loi du 6 mars 2007 ; et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la solution du présent litige ne dépendant pas de l'issue du procès pénal.



Le premier juge exactement retenu qu'en application de l'article 1589 du code civil, les délibérations par lesquelles les assemblées locales autorisent la cession d'immeubles du domaine privé sont des actes administratifs créateurs de droit, dès lors que la chose, le prix ainsi que l'identité de l'acquéreur sont déterminés et que leur exécution ne se trouve plus subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire.

Les conditions suspensives ont été réalisées au cas d'espèce et la délibération du 15 juin 2018 n'a fait l'objet d'aucun retrait ni annulation par l'autorité administrative.



La vente entre la SCCV et la commune de [Localité 1] portant sur les biens lots numéro 2 et 3 du lotissement Laborma est parfaite et le tribunal a justement fait droit à l'action en vente forcée.



Sur les demandes de condamnation au titre de la clause pénale d'un montant de 222'000 € et d'une astreinte de 100'000 € par mois à compter du 27 novembre 2020, il apparît que la SCCV a obtenu le permis de construire le 19 novembre 2019 et qu'elle a adressé sommation de comparaître à la commune pour signer l'acte authentique le 27 novembre 2020 en vain. La commune ayant refusé sans motif légitime de régulariser l'acte authentique de vente devant notaire la commune de [Localité 1] a également été justement condamnée à payer la somme de 222'000 €, en application de la clause pénale figurant à l'avant-contrat.



Les intimées ne justifiant pas en revanche avoir subi un préjudice distinct, supplémentaire à celui réparé par cette pénalité contractuellement stipulée, le tribunal a exactement rejeté la somme supplémentaire tendant au versement de la somme de 100'000 € par mois, à compter du 27 novembre 2020.









Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé, sauf les précisions contenues au dispositif ci-après.



La commune [Localité 1] succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3000 € aux intimées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette la demande de sursis à statuer,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :

' dit que la vente intervenue entre la commune de [Localité 1] et la SCCV du Soleil portant sur les biens et droits immobiliers suivants est parfaite:





* Bien article un



DÉSIGNATION

à [Localité 1]

(Alpes -Maritimes),

A [Localité 1] (Alpes-Maritimes ([Localité 1]) Lieudit [Localité 25] :

Une grande villa élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée composée de deux appartements, comprenant:

' Au rez-de-chaussée et au premier étage : un appartement de neuf pièces principales avec cuisine, salon - salle à manger, bureau, trois chambres. deux salle d'eau et WC.



' Au deuxième étage: un appartement avec cuisine, salle à manger, trois chambres, une salle d'eau, WC

Bâtiment annexe servant de remise ou garage attenant.

figurant ainsi au cadastre :

Section N° Lieudit Surface



BZ [Cadastre 9] [Localité 25] 00 ha 29 a 15 ca

BZ [Cadastre 5] [Localité 25] 00 ha 22 a 01 ca

BZ [Cadastre 10] [Cadastre 6] [Adresse 22] 00 ha 14 a 11 ca

BZ [Cadastre 11] [Localité 25] 00 ha 10 a 30 ca

Total surface: 00 ha 75 a 57 ca



Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés. sans aucune exception ni réserve.



Etant ici précisé qu'aux termes du titre de propriété ci-apres visé au paragraphe effet relatif, la parcelle cadastrée section BZ numéro [Cadastre 11] est d'une superficie de 00 ha 10a 00 ca.



Le BÉNÉFICIAIRE déclare en avoir été parfaitement informé et en faire son affaire personnelle.





Lotissement



Le BIEN forme le lot numéro 3 du lotissement dénommé "LOTISSEMENT LABORMA" Le lotissement a été autorisé par un arrêté préfectoral en date du 24 novembre 1962.



L'ensemble des pièces constitutive du lotissement, dont l'arrêté susvisé a été déposé au rang des minutes de maître [M] notaire à [Localité 1]. le 28 décembre 1962, publié au service de la publicité foncière de ANTIBES 1, le 19 lévrier 1963, volume 5505, numéro 22.













* Bien article deux



DESIGNATION



A [Localité 1] (Alpes-Maritimes) ([Localité 1])



Une maison à usage d'habitation et terrain autour

Figurant ainsi au cadastre:

Section N° I.ieudit Surface



BZ [Cadastre 17] [Adresse 21] 00 ha 08 a 88 ca



Tel que le BlEN existe. avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.





Lotissement



Le BlEN forme l'ancien lot numéro 2 du lotissemcnt dénommé "LOTISSEMENT LABORMA".

l.e lotissement a été autorisé par un arrêté préfectoral en date du 24 novembre 1962.

L'ensemble de pièces constitutives du lotissement' dont l'arrêté sus visé' a été déposé au rang des minutes de Maître [M] notaire à [Localité 1], le 28 décembre 1962' publié au service de la publicité foncière de ANTIBES l , le 19 février 1963, volume 505, numéro 22.





Division cadastrale



Cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section BZ numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 25] pour une contenance de quatre-vingt-dix-sept ares dix centiares (00 ha 97 a 10 ca).



Le surplus restant la propriété du PROMETTANT est désormais cadastré:



' Section BZ numéro [Cadastre 16] lieudit [Adresse 21] pour une contenance de quatre-vingt- cinq ares cinquante et un centiares (00 ha 85 a 51 ca),



' Section BZ numéro [Cadastre 18] lieudit [Adresse 21] pour une contenance de deux ares dix-neuf centiares (00ha 02 a 19 ca)



Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par la société OPSIA MEDITERRANNEE, géomètre expert à [Localité 24], le 21 juin 2016 sous le numéro 4044 E.



Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle I, délivré par le service du cadastre, dont le notaire rédacteur de l'acte authentique requerra ia puhlication auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanement à la vente.





Bornage



Le VENDEUR précise que deux plans de bornage effectués par Géomètre-Expert ont fixé les limites du terrain.



Ce bornage a été établi par le cabinet OPSIA MEDITERRANNEE, géomètre expert à [Localité 24], le 28 juillet ct 14 septembre 2016.



Moyennant le prix de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE EUROS ( 4 400 000 euros) toutes taxe comprises. payable à concurrence de TROIS MILLIONS DEUX CFNT TRENTE MILLE Q(IATRE CENT EUROS ( 3 230 400 euros) correspondant à la partie de biens vendu stipulée payable comptant.



Et à concurrence du surplus soit UN MILLION DEUX CENT NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (1 209 600 euros) toutes taxes comprises, par la remise d'une dation telle que déterminée au compromis de vente du 12 juillet 2018,



' condamné la commune de [Localité 1] à payer à la SCCV du Soleil la somme de 220 000 € ;

' débouté la SCCV du Soleil du surplus de ses demandes ;

' et condamné la commune de [Localité 1] à verser à la SCCV du Soleil la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,



y ajoutant



Dit que le présent arrêt confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 juillet 2021, valant acte de vente aux termes et conditions de la promesse de vente du 12 juillet 2018, sera publié à la conservation des hypothèques,



Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la SCCV du Soleil, la société Icade Promotion et la SNC Vinci immobilier Méditérrannée, ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIERLE PRESIDENT

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