11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.318

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C300392

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° Z 20-18.318







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ Mme [U] [Y], veuve [I], domiciliée [Adresse 8],

2°/ la société Dar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° Z 20-18.318 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 10],

4°/ à M. [M] [C],

5°/ à Mme [W] [D], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

6°/ à M. [B] [P],

7°/ à Mme [O] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

8°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 7],

9°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 5],

10°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à la société Sogea Martinique, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

12°/ à la société Bureau Véritas Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société Bureau Véritas,

13°/ à la société Axa Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

La société Sogea Martinique a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois incident et provoqué invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y] et de la société Dar, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas Construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa Antilles Guyane, de la SARL Corlay, avocat de la société Sogea Martinique, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X], de Mmes [T] et [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2019), en 1996, un mur de soutènement situé à l'arrière de l'habitation de M. et Mme [C], propriétaires d'une parcelle située en contrebas d'un morne, voisine de parcelles en amont, propriétés d'une part, de M. et Mme [Z], d'autre part, de [V] [Y], décédé, aux droits duquel vient sa fille, Mme [Y], et de la société civile immobilière Dar (la SCI Dar), s'est effondré.

2. Une expertise amiable ayant imputé le désordre à une importante arrivée d'eaux souterraines, dont des eaux usées, en provenance des fonds supérieurs, [V] [Y] et la SCI Dar ont, en 1997, confié à la société Sogea Martinique (la société Sogea) la réalisation de travaux de réfection des réseaux enterrés d'évacuation des eaux usées, comportant notamment le remplacement d'une fosse septique par un épurateur-percolateur, sous le contrôle technique de la société Bureau Véritas construction.

3. En 2005, l'indivision [Z] a cédé, après division, les parcelles dont elle était propriétaire à Mme [K], d'une part, et à M. et Mme [P], d'autre part.

4. Se plaignant de phénomènes d'affouillement et d'affaissement d'ouvrages liés à la persistance d'arrivées d'eaux pluviales et d'eaux usées depuis les fonds supérieurs, M. et Mme [C] ont, après expertise, assigné Mme [Y], la SCI Dar, la société Axa Caraïbes, en sa qualité d'assureur-habitation de la SCI Dar, les sociétés Sogea et Bureau Véritas construction, M. et Mme [Z], Mme [K] ainsi que M. et Mme [P] en réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

5. La SCI Dar et Mme [Y] ont assigné en intervention forcée M. [X], Mme [U] et Mme [T], propriétaires de fonds supérieurs.

Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la SCI Dar et de Mme [Y] et sur le moyen du pourvoi provoqué de la société Sogea

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de la société Sogea

Enoncé du moyen

7. La société Sogea fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI Dar et à Mme [Y] une somme correspondant à la reprise intégrale de l'épurateur-percolateur, alors « que sont soumis à la garantie biennale les équipements d'un ouvrage qui n'assurent pas l'usage auquel ils sont destinées ; que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce était fait valoir que Sogea a eu en charge les « travaux de réfection des réseaux enterrés EU-EV » pour lesquels a été mis en place un filtre épurateur percolateur ; qu'un tel filtre constitue donc un équipement du système épurateur visant à remplacer une fosse septique ; qu'en considérant que la garantie biennale du constructeur n'était pas en cause aux motifs qu'il s'agissait du «simple remplacement d'une fosse septique par cet épurateur », la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les travaux réalisés ne constitueraient pas un ouvrage dont le filtre épurateur percolateur, qui s'est avéré inadapté, était un élément d'équipement, a manqué de base légale au regard des articles 1792 et 1792-3 du code civil ensemble l'article 1147 (ancien) du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792, 1792-3 et 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil :

8. En application de ces textes, les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d'ouvrage ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir, que la société Sogea opposait à la demande de la SCI Dar et de Mme [Y], prise de la forclusion du délai de garantie biennale et condamner l'entreprise à réparation, l'arrêt retient que la prestation réalisée, qui consistait en un simple remplacement d'une fosse septique par un épurateur, relevait de la seule responsabilité contractuelle de l'installateur et non pas de la garantie légale du constructeur.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux des réseaux enterrés d'évacuation des eaux usées confiés à la société Sogea ne constituaient pas un ouvrage et si le dysfonctionnement affectant le filtre épurateur-percolateur ne relevait pas de la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil, exclusive de la responsabilité de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Bureau Veritas construction qui ne forme une telle demande que pour les trois premiers moyens du pourvoi principal. De même, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI Dar et Mme [Y] dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Sogea Martinique à payer à la société civile immobilière Dar et à Mme [Y] une somme de 18 000 euros TTC correspondant à la reprise intégrale de l'ouvrage, en ce qu'il condamne la société Sogea Martinique, in solidum avec la société civile immobilière Dar, Mme [Y], M. et Mme [Z], Mme [K], M. et Mme [P], à verser à M. et Mme [C] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société Sogea Martinique aux dépens, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bureau Véritas construction ni la société civile immobilière Dar et Mme [Y] ;

Condamne la société civile immobilière Dar et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et la société Dar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SCI Dar et Mme [Y] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déclarées responsables des troubles anormaux de voisinage subis par les époux [C] et de les AVOIR condamnées à réaliser les travaux relatif à la remise en état du canal de 30x30 et de LES AVOIR, en conséquence condamnées - in solidum avec les consorts [Z], Mme [K] et les époux [P] - à verser à M.et Mme [C] une somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de les AVOIR condamnées – in solidum avec les consorts [Z], Mme [K] et les époux [P] - à verser à M. et Mme [C] une somme de 6.000 euros au titre du confortement des fondations, du décolmatage d'un drain et des réfections des petits regards, des canalisations enterrées, du caniveau le long de la villa, d'un trottoir et des peintures et de les AVOIR condamnées– in solidum avec les consorts [Z], Mme [K] et les époux [P] - à réaliser les travaux de soutènement préconisés par l'expert ;

1°) ALORS QUE dans des conclusions circonstanciées (signifiées le 25 septembre 2018 p. 11 et s.), la SCI Dar et Mme [Y] avaient soutenu que l'ouvrage litigieux, à savoir le canal en béton d'évacuation des eaux pluviales et usées, était privatif, détenu en propriété indivise par les consorts [X], [T], [U], [P], [K] et [C] et qu'il était d'ailleurs situé en dehors de leur propriété; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des pièces régulièrement soumises à son examen ; qu'à l'appui de leur argumentation, la SCI Dar et Mme [Y] avaient régulièrement versé aux débats un procès-verbal de bornage amiable réalisé avec le consentement de toutes les parties et établissant que le canal recevant les eaux usées et fluviales n'était pas situé sur leur fonds ; qu'en conséquence, pour s'être abstenue d'examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la SCI Dar et Mme [Y] avaient expressément fait valoir que la solution préconisée par l'expert et retenue par le tribunal consistant à élever un barrage-soutènement à l'angle des fonds [C]-[Z]-[Y] sous le fondations actuelles du mur se heurtait à l'interdiction - édictée par l'article 640 du code civil - pour le propriétaire inférieur d'élever une digue empêchant l'écoulement des eaux ; qu'elles avaient donc demandé à la cour d'écarter cette préconisation contraire à la loi (conclusions d'appel p. 19) ; qu'en condamnant dès lors la SCI Dar et Mme [Y] à réaliser ces travaux de soutènement sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette préconisation ne se heurtait pas à un obstacle légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil, ensemble l'article 640 du même code.

4°) ALORS QU'AU SURPLUS s'agissant des eaux pluviales s'infiltrant par le sol, la SCI Dar et Mme [Y] avaient observé (conclusions p. 15) que l'expert avait reconnu que le phénomène n'était « ni localisable, ni quantifiable, ni qualifiable » (rapport p. 22) tout en constatant qu'il était la cause du « renard débouchant derrière la villa des [C] » et en préconisant « une tranchée (…) formant barrage » ; qu'elles avaient ainsi dument critiqué le rapport d'expertise sur ce point, notamment en relevant qu'un barrage ne pouvait arrêter des eaux souterraines non localisées et en soulignant qu'une telle préconisation risquerait d'avoir un effet contreproductif en aggravant le processus de déstabilisation des terrains sis en amont (conclusions d'appel pp. 15 et 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la SCI Dar et Mme [Y] avaient observé, s'agissant des eaux usées (conclusions p. 15 et 17), que l'expert ne s'était pas interrogé sur les eaux usées produites par les maisons d'habitation des parcelles sises encore en amont (conclusions p. 16) quand la SCI Dar, Mme [Y], les consorts [K] et [P] ne pouvaient pas être les seuls à produire des eaux usées ; que la même observation avait été faite s'agissant des eaux pluviales (conclusions p. 12), l'examen attentif des lieux démontrant qu'au-dessus des propriétés respectives des consorts [X], [T] et [U], existait une autre propriété, celle de la famille [N] (parcelle AC [Cadastre 6]devenue [Cadastre 9]) qui occupe tout le haut de la colline ; qu'elles avaient ainsi dument critiqué le rapport d'expertise sur ce point ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [Y] et la SCI Dar font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR mis hors de cause les consorts [U], [T], [X] et Mme [Z] et débouté les autres parties des demandes formées à leur encontre ;

1°) ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entraînera celle de celui visé par le deuxième moyen en raison du lien d'indivisibilité les unissant ;

2°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle les époux [C], victimes de troubles anormaux de voisinage, n'aient pas attrait en la cause, ni en première instance, ni en appel, les époux [X], Mme [U] et Mme [T] ne saurait à elle seule suffire à écarter toute responsabilité de ceux-ci dans la survenance des désordres subis par les époux [C] ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé a décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [Y] et la SCI Dar font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la compagnie AXA Caraïbes ;

ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en l'espèce, il était constant que, pendant plus de trois ans, la compagnie Axa Caraïbes, qui avait connaissance de la nature des dommages, dès le 11 juillet 1997, par l'assignation en référé délivrée par son assurée, la SCI Dar, avait participé aux opérations d'expertise aux côtés de son assurée, celle-ci étant représentée par l'avocat de la compagnie et que ce n'était que le 26 septembre 2000 que l'assureur avait décliné sa garantie ; qu'en retenant, pour lettre hors de cause la compagnie Axa Caraïbes, qu'« il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet assureur ait pris la direction du procès intenté à son assurée dans la mesure où elle n'a formulé dans cette instance que les réserves d'usage » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la conduite du procès aux côtés de son assurée pendant plus de trois ans avec le même avocat et l'absence de toute réserves quant à sa garantie au cours de cette période, ce alors que l'assureur avait connaissance de la nature du sinistre, ne caractérisait pas la direction du procès et valant à ce titre renonciation à toutes les exceptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La SCI Dar et Mme [Y] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'AVOIR mis hors de cause la société Bureau Véritas et d'AVOIR débouté les parties des demandes formées à son encontre ;

ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la mission confiée au Bureau Véritas était une mission de type L ; qu'une telle mission consiste en la « prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée », comprenant donc la compatibilité des travaux ; qu'à cet égard, la SCI Dar et Mme [Y] avaient invoqué la faute du Bureau Véritas pour avoir approuvé l'installation non conforme d'un système non conforme ; qu'en se bornant, pour mettre hors de cause le Bureau Véritas, à retenir que sa mission ne comprenait pas le bon fonctionnement des installations, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la vérification de la conformité de l'installation en cause ne rentrait pas dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Moyen produit aux pourvois incident et provoqué par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Martinique

Sur le pourvoi incident

La Société Sogea fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, écartant la fin de non-recevoir liée à la prescription, confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que l'épurateur percolateur construit à la diligence de M. [Y] par la Sogea Martinique était impropre à son usage et condamné la Sogea Martinique à payer à la Sci Dar et à Madame [Y] veuve [I] une somme de 18 000 € TTC correspondant à la reprise intégrale de l'ouvrage ;

Alors que sont soumis à la garantie biennale les équipements d'un ouvrage qui n'assurent pas l'usage auquel ils sont destinées ; que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce était fait valoir que Sogea a eu en charge les « travaux de réfection des réseaux enterrés EU-EV » pour lesquels a été mis en place un filtre épurateur percolateur ; qu'un tel filtre constitue donc est un équipement du système épurateur visant à remplacer une fosse septique ; qu'en considérant que la garantie biennale du constructeur n'était pas en cause aux motifs qu'il s'agissait du « simple remplacement d'une fosse septique par cet épurateur », la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les travaux réalisés ne constitueraient pas un ouvrage dont le filtre épurateur percolateur, qui s'est avéré inadapté, était un élément d'équipement, a manqué de base légale au regard des articles 1792 et 1792-3 du code civil ensemble l'article 1147 (ancien) du même code.

Sur le pourvoi provoqué

La société Sogea fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'avoir mis hors de cause la société Bureau Véritas et de l'avoir déboutée de la demande de garantie formée à son encontre ;

Alors que il résultait des propres constatations de l'arrêt que la mission confiée au Bureau Véritas était une mission de type L ; qu'une telle mission consiste en la « prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée », comprenant donc la conformité de l'ouvrage au but recherché ; qu'à cet égard, l'exposante avait invoqué la faute du Bureau Véritas pour avoir approuvé l'installation sans vérifier que celle-ci était adaptée de façon à prévenir les aléa techniques ; qu'en mettant hors de cause le Bureau Véritas aux motifs que sa mission ne comprenait pas le bon fonctionnement des installations et l'étude préalable des sols, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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