19 avril 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/03061

1re chambre 2e section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35Z



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 AVRIL 2022



N° RG 21/03061 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP7B



AFFAIRE :



M. [F], [Z], [B], [V] [J]





C/

Association AVIA CLUB ATHLETISME









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de VANVES



N° RG : 11-20-242



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19/04/22

à :



Me Tania HELENO



Me Claire RICARD



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [F], [Z], [B], [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6]- MAROC

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentant : Maître Tania HELENO, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 61 -

Représentant : Maître Alicia PHILIBIN-KAYSER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



APPELANT

****************



Association AVIA CLUB ATHLETISME

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211386

Représentant : Maître Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152 -





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN


EXPOSE DU LITIGE



Le 1er octobre 1998, M. [F] [J] a été embauché comme entraîneur par l'association Avia Club Athlétisme. Il a travaillé pour l'association jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 8 décembre 2018 suite à la notification de sa mise à la retraite le 8 octobre 2018.



Depuis son licenciement, M. [J] a continué d'entraîner les athlètes de l'association en tant que simple adhérent. Il a demandé le renouvellement de sa qualité d'adhérent pour la saison 2019-2020, ce qui lui a été refusé par le comité directeur de l'association lors d'une réunion du 28 octobre 2019.



Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2020, M. [J] a assigné l'association Avia Club Athlétisme devant le tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater que l'association Avia Club Athlétisme engage sa responsabilité contractuelle à son égard,

- annuler la décision du comité de direction de l'association Avia Club Athlétisme du 28 octobre 2019,

- ordonner sa réintégration en qualité de membre de l'association Avia Club Athlétisme et la remise de sa carte d'adhésion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,

- condamner l'association Avia Club Athlétisme à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,

- condamner l'association Avia Club Athlétisme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.





Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de proximité de Vanves a :

- condamné l'association Avia Club Athlétisme à payer à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté M. [J] de sa demande de réintégration sous astreinte,

- condamné l'association Avia Club Athlétisme à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Avia Club Athlétisme aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.





Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2021, il demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 15 avril 2021 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de réintégration sous astreinte au titre de l'année 2019-2020,

- a requalifié le refus de renouvellement d'adhésion de l'association Avia Club Athlétisme au titre de l'année 2020-2021 en une décision de radiation,

- l'a débouté de sa demande de réintégration sous astreinte au titre de l'année 2020-2021,

- a condamné l'association Avia Club Athlétisme à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- a condamné l'association Avia Club Athlétisme à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que l'association Avia Club Athlétisme engage sa responsabilité civile contractuelle à son égard,

- annuler les décisions du comité de direction de l'association Avia Club Athlétisme des 28 octobre 2019 et 2 décembre 2021,

- ordonner sa réintégration en qualité de membre de l'association Avia Club Athlétisme pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, et la remise de sa carte d'adhésion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- condamner l'association Avia Club Athlétisme à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,

- condamner l'association Avia Club Athlétisme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.





Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2021, l'association Avia Club Athlétisme demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de réintégration de M. [J] au titre des saisons 2019-2020 et 2020-2021, mais en modifiant la motivation,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice contractuel de M. [J] et débouter M. [J] de ses demandes à ce titre,

- à titre subsidiaire, limiter le montant des demandes de M. [J],

A titre conventionnel et en tout état de cause :

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.




MOTIFS DE LA DÉCISION



' sur la demande d'annulation des décisions de refus de renouvellement et de réintégration présentée par M. [J]



M. [J] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes, alors que les statuts de l'association ne prévoient pas de modalités permettant au comité de direction de refuser le renouvellement de l'adhésion de l'un de ses membres, et que pourtant celui-ci a été refusé et voté au cours d'une réunion du 28 octobre 2019, laquelle n'a donné lieu à aucun procès-verbal. Il ajoute que le comité de direction doit être composé de 11 personnes maximum, que l'organe ayant voté son exclusion était composé de 12 membres, et que cette irrégularité manifeste doit conduire à annuler la décision. Il argue du fait que ce refus de renouveler son adhésion, qui n'est pas prévu aux statuts, engage la responsabilité civile contractuelle de l'association.



Il prétend ensuite que ce refus de renouvellement étant fondé sur son prétendu comportement, qu'il s'agit là d'une sanction, et que dans un tel cas, la procédure de radiation aurait dû être respectée, dans le respect de l'obligation de loyauté qui préside à tout contrat d'association. Il relève que l'association devait le convoquer et justifier d'une faute grave à son encontre, et qu'en l'espèce ses droits de la défense ont été violés, enfin que la sanction prononcée constitue un manquement de l'association engageant sa responsabilité.



Il estime que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a requalifié la décision en radiation, alors que la décision rendue est un refus d'adhésion. Il affirme que la radiation supposait la preuve d'un motif grave, et que le tribunal a statué ultra petita en procédant à cette requalification à laquelle il n'était pas invité. Il en déduit que le refus d'adhésion devra être annulé.



Il observe que l'association a ajouté une argumentation relative à la fourniture d'un certificat médical seulement en cause d'appel et soutient que cette argumentation devra être écartée, comme contraire aux règles posées par le code du sport, ajoutant que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.



S'agissant du renouvellement tacite du contrat d'adhésion et de la rupture brutale du contrat, il indique avoir valablement rempli le formulaire de renouvellement d'adhésion avant la date limite, et affirme que sa volonté de renouveler son adhésion a été systématiquement confirmée par la remise du bulletin et du chèque d'adhésion. Il observe que les décisions sont intervenues les 28 octobre 2019 et 2 décembre 2020, postérieurement à l'accomplissement des formalités nécessaires au renouvellement de son adhésion, alors qu'il avait déjà repris les entraînements depuis septembre 2019, de sorte que le contrat a été tacitement renouvelé, puisque le club l'a laissé entraîner les athlètes jusqu'à ces deux décisions. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que cette décision de l'exclure de l'association et donc de rompre brutalement le contrat d'association s'analyse en une exclusion illégitime et déloyale engageant la responsabilité contractuelle de l'association.



Il sollicite l'annulation des décisions et sa réintégration, peu important que la saison soit achevée, soulignant sur ce point que cette réintégration a un effet important en ce qu'une condition d'ancienneté de 6 mois est requise pour être électeur et éligible aux élections du comité de direction. Il rappelle que la décision notifiée le 8 octobre 2018 d'une mise à la retraite a été jugée abusive par le conseil des prud'hommes de Boulogne-billancourt.





En réponse, l'association intimée affirme que le refus de renouvellement de l'adhésion de M. [J] est motivé par plusieurs raisons, parmi lesquelles l'absence de remise d'un certificat médical à ses demandes pour les deux saisons en litige. Elle estime que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L231-2 du code des sports qui sont d'ordre public, celles-ci s'imposant à l'association sans qu'il soit nécessaire de les reproduire dans les statuts de l'AVIA pour être opposable à M. [J]. Elle expose que, faute pour ce dernier d'avoir produit les certificats médicaux requis, il ne pouvait demander le renouvellement de son adhésion. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'association puisqu'il n'a pas lui-même valablement accepté l'offre d'adhérer à L'AVIA. Répondant à l'argument selon lequel le certificat médical n'est pas requis pour l'obtention de la licence 'encadrant', elle observe que cet argument est inopérant dans la mesure où elle est la seule à attribuer cette qualité d'encadrant et souligne que le chèque remis par M. [J] correspond à la licence compétition.





Sur ce,



L'article 1er de la loi de 1901 énonce que 'l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.'



L'article 4 des statuts régissant le fonctionnement de l'association appelante prévoit que 'pour être membre, il faut annuellement manifester sa volonté d'adhésion après s'être acquitté de la cotisation et du droit d'entrée dont les montants sont fixés par le comité de direction'.



Il n'est pas en débat que M. [J] a présenté à deux reprises pour la saison sportive 2019/2020 et 2020/2021 une demande tendant au renouvellement de son adhésion au sein du club sportif. Il a joint à cette demande un chèque d'adhésion dont le montant correspond à la catégorie 'compétitions'.



Sa demande a été rejetée à deux reprises, à la suite d'une décision prise par le comité directeur de l'association le 28 octobre 2019 et le 4 décembre 2020 respectivement pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021. La première décision, notifiée par courrier du 31 octobre 2019, est motivée par le fait que 'les difficultés que nous rencontrons avec vous depuis votre mise à la retraite ne permettant pas de considérer que nous partageons un projet associatif commun.' La seconde décision a fait l'objet d'une notification par courrier du 4 décembre 2020. Il est établi que M. [J] a été invité à se présenter pour faire valoir ses observations au jour de la réunion du 4 décembre 2020 du comité directeur, invitation à laquelle il a répondu selon des observations formulées par écrit.



Pourtant, il est certain que les statuts de l'association ne prévoient pas de condition spécifique pour l'adhésion de ses membres, et en particulier il n'est pas prévu une procédure d'agrément spécifique.



M. [J] n'a pas fait l'objet d'une décision de radiation, prévue à l'article 5 comme l'une des circonstances de la perte de qualité de membre, mais bien d'un refus du renouvellement de son adhésion au sein de l'association.



Or, en l'absence de toute condition mise à l'adhésion, l'envoi effectué par M. [J] du bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation a conféré de plein droit à celui-ci la qualité de membre.



En procédant ainsi, l'association Avia a méconnu les termes de ses statuts.





Pour tenter de justifier le refus du renouvellement de l'adhésion, l'association prétend se fonder sur l'article L231-2 du code des sports, qui dispose, en son I, que 'l'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.' Il est également prévu que les conditions dans lesquelles le certificat médical est exigé lors du renouvellement de l'adhésion sont précisées par décret.



S'il est certain que la fiche d'inscription impose la remise d'un certificat médical de moins de trois mois et que M. [J] ne justifie pas avoir remis ce document au jour de l'envoi de la demande de renouvellement, l'association ne peut s'appuyer sur ce motif, de surcroît pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle n'a nullement invoqué cette difficulté dans les courriers adressés à M. [J] pour notifier le refus du renouvellement de son adhésion. Au surplus, la remise immédiate du certificat médical ne figure pas au bulletin comme une condition impérative à la validité d'un renouvellement d'adhésion, ce d'autant que les conditions dans lesquelles le certificat médical doit, le cas échéant, être remis lors d'un renouvellement sont définies par décret pris en application de l'article précité.



En conséquence, l'association Avia Club Athlétisme était infondée à refuser le renouvellement de l'adhésion de M. [J], seule la voie de la radiation organisée par l'article 5 des statuts étant ouverte pour pouvoir mettre en cause l'adhésion d'un membre.



La décision de refus de renouvellement, tant celle prise le 28 octobre 2019 que celle datée du 2 décembre 2020, doit être annulée, sans même qu'il y ait lieu à examiner le moyen tiré du nombre inadéquat de membres du comité de direction ayant participé au vote.



En conséquence de cette annulation, il y a lieu de remettre les parties dans la situation antérieure, de sorte que M. [J] est réintégré à titre rétroactif comme adhérent de l'association, sous réserve du paiement des cotisations en vigueur lors des saisons sportives concernées. La fixation d'une astreinte n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de la décision de sorte que cette demande est rejetée.





' sur la demande de dommages-intérêts



Critiquant l'appréciation de son préjudice par le premier juge, M. [J] affirme que son ancienneté et les brimades dont il a fait l'objet doivent être prises en compte pour apprécier le montant des dommages-intérêts.



L'association réplique que M. [J] n'établit pas le préjudice allégué, ni le préjudice financier au motif qu'il n'a pas acquitté la cotisation au titre de la saison concernée, ni même un préjudice d'une nature quelconque alors qu'il a pu continuer à entraîner la section 'sprint' sans discontinuer, ces deux saisons ayant été de toute façon impactées par les confinements et contraintes. Elle souligne que M. [J] entretient la confusion entre son statut d'ancien salarié et d'adhérent, rappelant par ailleurs qu'elle ne poursuit aucun but lucratif.



Sur ce,





En procédant à ce refus d'adhésion à deux reprises, en dehors de toute condition permettant de prendre une telle décision, l'association a engagé sa responsabilité contractuelle.



Il appartient à M. [J] d'établir que les deux décisions de refus de renouvellement de son adhésion prises en violation des statuts lui ont causé un préjudice.





Il est certain que M. [J] mêle les conséquences préjudiciables qu'il a subies du fait du licenciement de son emploi d'entraîneur, décision dont il a saisi le conseil de prud'hommes, un appel interjeté par l'association Avia étant actuellement pendant devant la cour, et celles liées à la perte de sa qualité d'adhérent dont l'irrégularité est aujourd'hui reconnue. Il ne démontre nullement subir un dommage dans les proportions qu'il allègue, et ne peut arguer de brimades, qu'il n'établit pas, les seules décisions, certes irrégulières de refuser le renouvellement à deux reprises de son adhésion ne pouvant être qualifiée, à elles seules, de brimades. S'il est certain qu'il a pu être blessé par cette décision, d'autant plus qu'elle est intervenue après un long investissement de sa part au sein du club, il n'en demeure pas moins qu'il a connu les motifs du refus qui lui a été opposé, quand bien même la décision ne pouvait être prise selon la voie choisie, de sorte que le préjudice qu'il subit n'est qu'un préjudice de pur principe, ce d'autant comme le souligne l'association que les deux saisons querellées ont souffert des conséquences de la pandémie et des mesures sanitaires, de sorte que ce préjudice sera justement et totalement réparé par la condamnation de l'association à lui payer une somme de 200 euros.





' sur les autres demandes



L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.



L'association est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant infirmées.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Annule les décisions de refus de renouvellement de l'adhésion de M. [F] [J] prises par le comité directeur de l'association AVIA Club Athlétisme les 28 octobre 2019 et 2 décembre 2020,



Ordonne la réintégration rétroactive de M. [F] [J] au sein de l'association Avia Clut Athlétisme pour les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, sous réserve du paiement par celui-ci du montant de la cotisation 'compétitions',



Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte,



Condamne l'association Avia Club Athlétisme à payer à M. [F] [J] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi,



Y ajoutant,



Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens par elle exposés,



Condamne l'association Avia Club Athlétisme aux dépens de première instance et d'appel.





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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