13 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.478

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10265

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10265 F

Pourvoi n° Y 20-18.478




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

1°/ la société TEA région parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 6]s, [Localité 4],

2°/ la société TEA Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.478 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société ABVV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],[Localité 5]e, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés TEA région parisienne et TEA Lyon, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ABVV, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés TEA région parisienne et TEA Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés TEA région parisienne et TEA Lyon et les condamne à payer à la société ABVV la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés TEA région parisienne et TEA Lyon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Tea Lyon et Tea Région Parisienne font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déclarées responsables à l'égard de la société ABVV du préjudice résultant de la remise des véhicules dont elles avaient chacune la garde à la société FG Négoce le 8 octobre 2014 en dépit des instructions reçues de la société Volvo aux termes du contrat du 9 avril 2001 et de les AVOIR condamnées à payer à la société ABVV, pour la société Tea Région Parisienne, la somme de 112 860 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal et, pour la société Tea Lyon, la somme de 130 072 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en retenant que le contrat de service conclu entre les sociétés Volvo, d'une part, et Tea Lyon et Tea Région Parisienne, d'autre part, n'interdisait pas à la société Volvo de subordonner à l'accord d'un tiers ses instructions de déblocage des véhicules stockés dans les parcs de ces sociétés, cependant que ce contrat stipule : « seul Volvo Automobiles France SAS sera habilité à donner à TEA des instructions de déstockage (…) » (p. 2 dudit contrat, voir production), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article 1192) ;

2°) ALORS QUE la novation ne se présume pas et que nul ne peut être contraint de changer de cocontractant ; qu'en retenant l'existence d'une faute contractuelle dans le fait, pour les sociétés Tea Lyon et Tea Région Parisienne, de ne pas avoir respecté une instruction donnée par la société Volvo Car France de ne pas débloquer des véhicules, pour lesquels elle avait précédemment donné un ordre de déblocage inconditionnel, sans l'accord préalable de la société ABVV Automobiles, mais sans constater que les sociétés Tea Lyon et Tea Région Parisienne auraient accepté de recevoir des instructions d'un autre cocontractant pour restituer les véhicules qui leur avaient été remis par la société Volvo Car France, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouveaux articles 1199 et 1329 et 1330 du code civil).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Tea Lyon et Tea Région Parisienne font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déclarées responsables à l'égard de la société ABVV du préjudice résultant de la remise des véhicules dont elles avaient chacune la garde à la société FG Négoce le 8 octobre 2014 en dépit des instructions reçues de la société Volvo aux termes du contrat du 9 avril 2001 et de les AVOIR condamnées à payer à la société ABVV, pour la société Tea Région Parisienne, la somme de 112 860 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal et, pour la société Tea Lyon, la somme de 130 072 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal ;

ALORS QUE si la victime n'est pas tenue de minimiser son dommage une fois qu'il s'est réalisé, sa faute, lorsqu'elle a contribué à la réalisation de ce dommage, est une cause d'exonération ou de limitation de responsabilité ; que le créancier qui, par la faute d'un professionnel, a perdu le bénéfice d'une garantie, doit exercer les voies de droit propres à obtenir le recouvrement de sa créance, dès lors que ces voies de droit ne sont pas la conséquence de la situation dommageable née de cette faute ; que dès lors, le vendeur qui, par la faute d'un tiers, a perdu le bénéfice du droit de rétention sur la chose vendue, commet une faute à l'origine de son propre dommage en n'usant pas des voies de droit à sa disposition pour recouvrer le prix de vente ou pour récupérer la chose vendue ; qu'en retenant que les sociétés Tea Lyon et Tea Région, ayant fait perdre à la société ABVV le bénéfice d'un droit de rétention en remettant les véhicules litigieux à leur acquéreur sans son autorisation, ne pouvaient opposer à cette société ses propres fautes résultant de l'absence d'exercice des voies de droit à sa disposition pour récupérer les véhicules litigieux ou leur prix de vente entre les mains de cet acquéreur ou du sous-acquéreur, au motif erroné que cette société n'était pas tenue de minimiser son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016 (nouvel article 1240 du code civil).

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