26 octobre 2016
Cour d'appel de Bastia
RG n° 16/00442

Texte de la décision

Ch. civile A

ARRET No585

du 26 OCTOBRE 2016

R. G : 16/ 00442 CL-C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mars 2016, enregistrée sous le no 16/ 00054


X...


C/


Y...


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Anthony X...

né le 22 Août 1979 à AJACCIO (20700)

...

20166 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO



INTIMEE :

Mme Maud Y...

née le 07 Septembre 1979 à ROSNY SOUS BOIS (93110)

...

20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 1666 du 16/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :

Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.



ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :



Des relations entre Mme Maud Y... et M. Anthony X... est issu Gabriel, né le 26 novembre 2004 à Ajaccio, reconnu par ses deux parents. Le couple parental s'est séparé.

Par jugement en date du 3 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

dit que les parents exerçaient l'autorité parentale en commun,
fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et organisé le temps de résidence de l'enfant au domicile de son père de manière très élargie,
fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de Gabriel, avec indexation usuelle,
dit que les frais de cantine seraient entièrement pris en charge par le père.

Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2016, Mme Y... a demandé la modification des mesures ainsi qu'une augmentation de la part contributive paternelle à la somme de 200 euros.

L'enfant a été entendu par le juge aux affaires familiales le 16 mars 2016, lequel a dressé procès-verbal de son audition.

Par jugement en date du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

rappelé que les parents exerçaient l'autorité parentale en commun et que la résidence habituelle de l'enfant était fixée au domicile de la mère,
débouté le père de sa demande de résidence alternée,



débouté Mme Y... de sa demande d'augmentation de la part contributive paternelle faute d'éléments nouveaux,
rappelé que le jugement en date du 3 décembre 2009 continue de produire ses entiers effets.

Mr. X... a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 23 mai 2016.

Par ordonnance en date du 1er juin 2016, Mr. X... a été autorisé à assigner Mme Y... à jour fixe.

Par conclusions concordantes, les parties ont demandé l'homologation de leurs accords quant à la mise en place d'une résidence alternée pour leur fils sans contribution à l'entretien et l'éducation de Gabriel à la charge de l'un ou de l'autre parent.

Par décision en date du 16 juin 2016, Mme Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'information de l'enfant ont été respectées.

L'accord parental étant conforme à l'intérêt de Gabriel, il convient d'en entériner les modalités telles que fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les parties n'ont pas communiqué d'élements quant à leurs situations financières respectives.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés.



PAR CES MOTIFS,

LA COUR :



CONSTATE que les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'information des enfants sur leurs droits ont été respectées,

RAPPELLE que M. Antony X... et Mme Maud Y... exercent l'autorité parentale en commun sur Gabriel, né le 26 novembre 2004,

FIXE la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents du lundi au lundi suivant, à la sortie des classes,



DIT que les parents partageront par moitié les petites vacances scolaires, la mère bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires, le père bénéficiant de la deuxième moitié les années impaires et de la première moitié les années impaires,

DIT que les vacances d'été seront partagées par alternance de quinzaine :

*le père bénéficiant des quinze premiers jours de vacances de chaque mois et la mère des quinze derniers, les années paires,
* la mère bénéficiant des quinze premiers jours de vacances de chaque mois et le père des quinze derniers, les années impaires,

DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de l'un ou de l'autre parent,

DIT et, au besoin, l'Y CONDAMNE que :

- la mère prendra en charge l'assurance scolaire et la mutuelle de l'enfant,
- le père assumera l'intégralité des frais de cantine scolaire,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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