9 décembre 2015
Cour d'appel de Bastia
RG n° 15/00350

Texte de la décision

Ch. civile A

ARRET No

du 09 DECEMBRE 2015

R. G : 15/ 00350 R

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 00477


X...


C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE

DEFERE A LA COUR FORME PAR :

M. Freddy X...

né le 13 Novembre 1977 à Bobigny
Chez Mr X...Pierre

...

20127 CAURO

ayant pour avocat Me Marie france SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO



CONTRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
39 Boulevard Vincent Delpuech
13281 MARSEILLE CEDEX 06

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre,
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président,

qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015



MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 mai 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.



ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Freddy X...a présenté une requête en indemnisation le 11 janvier 2010 au greffe de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, réclamant l'indemnisation de son préjudice consécutif à des violences dont il avait été victime le 27 août 2006.



Par ordonnance du 15 janvier 2010, une provision de 5 000 euros lui a été allouée et une expertise a été ordonnée.



Par jugement du 19 mai 2014, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, au visa du rapport d'expertise, a alloué à M. Freddy X...la somme de 50 040 euros déduction devant être faite de la provision de 5 000 euros, déjà versée, a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel, a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et laissé à la charge de l'Etat les dépens.



M. X...a relevé appel du jugement du 19 mai 2014 par déclaration déposée au greffe le 3 juin 2014.



Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, intimé, a constitué avocat le 18 juillet 2014.



Les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état le 4 juin 2014. L'intimé a interjeté appel incident le 30 septembre 2014.

Le 12 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel.



En ses conclusions déposées par la voie électronique le 8 décembre 2014, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois,

- constater que l'obligation en est faite par l'article 908 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel caduc,

- condamner l'appelant au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



En ses conclusions déposées par la voie électronique le 9 décembre 2014, M. Freddy X...a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de l'appel sollicité par la partie adverse et de faire droit à ses conclusions.



Par ordonnance du 28 avril 2015, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. Freddy X...en date du 3 juin 2014 contre la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Ajaccio du 19 mai 2014,

- condamné M. Freddy X...au paiement des dépens,

- débouté le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le conseiller a considéré qu'en faisant signifier sa déclaration d'appel, sans conclusions d'appel en sollicitant simplement de lui adjuger le bénéfice des conclusions de première instance et de toutes celles à prendre ultérieurement devant la cour, M. X...n'a pas déposé de conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile.



Le 12 mai 2015, M. Freddy X...a déféré cette ordonnance à la cour.

Il demande à la cour de :

- déclarer recevable le déféré de l'ordonnance de caducité d'appel,

- constater l'assignation notifiée le 21 juillet 2014 communiquée par voie électronique le 23 juillet 2014,

- constater la communication du bordereau de pièces du 11 août 2014,

- constater la remise de conclusions ampliatives le 20 octobre 2014,

- voir déclarer recevable son appel.



Il expose qu'en signifiant son assignation au fonds de garantie le 21 juillet 2014, il a parfaitement défini sa volonté de voir infirmer la décision de première instance.



Par avis du 26 mai 2015, le ministère public a fait connaître son avis lequel a été communiqué à la même date aux parties.



En ses conclusions déposées par la voie électronique le 9 septembre 2015, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :

- constater que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de son acte d'appel,

- constater que l'obligation lui en était faite par l'article908 du code de procédure civile qui prévoit comme sanction la caducité de cet appel et par l'article 954 du même code qui en énonce les sanctions,

- déclarer en conséquence caduque la déclaration d'appel de M. Freddy X...,

- le dire nul et non avenu,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de l'état.



Il explique que M. X...a signifié ses conclusions le 20 octobre 2014 soit quatre mois et demi après sa déclaration d'appel ; que ses
dernières conclusions se limitent à demander la mise à néant de la décision de première instance et à se voir adjuger les conclusions de première instance ; qu'elles ne comportent aucun moyen de droit ou de fait concernant l'objet du litige.

SUR CE



Par application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.



En l'espèce, M. Freddy X...a signifié le 21 juillet 2014 ses conclusions à l'intimé dans lesquelles il ne demandait que l'adjudication des conclusions de première instance.



Il en résulte que sans prendre de conclusions d'appel répondant aux exigences de l'article 954 précité, à savoir expressément énoncer les moyens qu'il invoque, M. Freddy X...n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel et c'est à juste titre que cette dernière a été déclaré caduque. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.



Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point également.



Succombant, M. Freddy X...sera condamné aux dépens de l'incident et du déféré.



PAR CES MOTIFS,

LA COUR :



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Déboute le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Freddy X...aux dépens du déféré,



LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

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