10 juillet 2013
Cour d'appel de Bastia
RG n° 13/00072

Texte de la décision

Ch. civile A

ARRET No

du 10 JUILLET 2013

R. G : 13/ 00072 C-JG

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11- A-164


X...


X...


X...


C/


X...


Z...



Y...

X...


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE



APPELANTS :

M. Joseph X...


...

13980 ALLEINS

Comparant en personne

M. Pierre X...


...

13980 ALLEINS

Comparant en personne

M. Gaspard X...


...

13980 ALLEINS

Non comparant



INTIMEES :

Mme Isabelle X...


...


...

13840 ROGNES

Comparante en personne

Mme Mireille
Z...



...

20230 POGGIO MEZZANA

Comparante en personne



Toutes deux représentées par Me Jennifer CAMATTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Mme Anna
Y...

X...

née le 20 Juillet 1932 à SFAX (SUISSE)

...

13980 ALLEINS

Non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013.



MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 26 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.



ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite au dépôt par Mme
Z...
le 14 février 2011 d'une requête tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de sa mère, Madame Anna X...née
Y...
, requête à laquelle était joint le certificat circonstancié du docteur Jean-Claude C..., psychiatre, relevant l'état de dépendance psycho-sociale et l'affaiblissement de l'intéressée, la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, le juge des tutelles de Bastia a placé cette dernière sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance par ordonnance du 8 novembre 2011. Il a nommé ses filles Mireille
Z...
et Isabelle X...en qualité de mandataires spéciales par ordonnance du 6 mars 2012.

Après avoir fait procéder à l'audition de la majeure à protéger par commission rogatoire et recueilli les observations de ses enfants, il a, par jugement du 2 novembre 2012, en se fondant sur les éléments médicaux du dossier desquels il ressort que Mme Anna
Y...

X...présente un état dépressif involutif entraînant une perte de repères et un affaiblissement la rendant dépendante de tiers pour la gestion du quotidien et sur le fait qu'elle n'administrait plus elle-même ses affaires, l'a placée sous tutelle pour une durée de 60 mois en maintenant son droit de vote et désigné Mme Isabelle X...et Mme Mireille Z...en qualité de cotutrices de Mme Y...
X...pour administrer ses biens et assister sa personne.

Il a en outre :

- rappelé que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement, faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile,

- ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis avant le 31 janvier de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,

- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles.

Ce jugement a été notifié par courrier du 20 novembre 2012.



Joseph, Pierre et Gaspard X...ont relevé appel de ce jugement par courrier du 5 décembre réceptionné le 6 par le greffe du tribunal d'instance, contestant la domiciliation de leur mère en Corse alors que celle-ci n'y a résidé que le temps d'un court séjour et est domiciliée à Alleins, la mesure de tutelle ordonnée aux lieu et place d'une mesure de curatelle plus adaptée à son état comme la désignation de leur soeur Mireille qui n'a toujours eu que peu de contacts avec sa mère pour gérer ses affaires.

A l'audience de la cour à laquelle l'affaire a été appelée, Joseph X...a manifesté son désaccord pour que la tutelle de sa mère soit confiée à ses soeurs et a proposé de s'en charger en faisant valoir qu'il s'occupait d'elle tous les jours.

Pierre X...a lui-même revendiqué la tutelle en faisant observer que le plombier qui avait changé la chaudière, n'avait pas été réglé par ses soeurs.

Mme Isabelle X...et Mireille
Z...
ont indiqué pour leur part qu'elles voulaient être déchargée de la gestion des biens de leur mère.

Le Parquet général a conclu à confirmation du jugement déféré.

Mme Anna X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience.

Il en a été de même de Gaspard X....

Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.



SUR CE :



Attendu que le présent appel formé dans les quinze jours de la notification du jugement déféré, est recevable en la forme ;

Attendu qu'il résulte du certificat médical circonstancié versé aux débats que Mme Anna X...est en raison de l'affaiblissement dû à son âge (81 ans) dans l'incapacité d'assumer la gestion de ses biens ;

Que le procès-verbal de son audition par le juge des tutelles de Tarascon démontre qu'elle ignore le montant de ses revenus ;

Que c'est dès lors à juste raison, l'intéressée ayant manifestement besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, que le premier juge l'a placée sous tutelle pour une durée de soixante mois ;

Que cette mesure conforme aux intérêts de la majeure protégée et que les appelants n'ont pas particulièrement critiquée lors de l'audience puisqu'ils ont tous deux demandé à être désigné en qualité de tuteur, sera confirmée ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier qu'Isabelle et Mireille X...sont en désaccord avec leur frère Joseph qui ne payait pas leur mère une rente dont il est redevable à son égard et qui ne la lui verse que depuis peu sans toutefois l'avoir réévaluée ;

Attendu que si les débats ont permis de mettre en lumière les tensions existant entre Isabelle et Mireille X...et leurs frères, Mme Anna X...entretient en revanche de bonnes relations avec chacun de ses enfants ;

Attendu que l'article 449 alinéa2 du code civil privilégie la désignation de parents ou de personnes résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stable ;

Qu'il est de l'intérêt de Mme X..., alors que ses filles Mireille et Isabelle ont manifesté la volonté formelle d'être déchargées de la mission qui leur a été dévolue et que celle-ci ne peut être confiée à Joseph en raison de la contrariété d'intérêt qui existe entre lui-même et sa mère, eu égard au paiement de la rente viagère dont il est débiteur et dont la majeure protégée a manifestement besoin pour pouvoir continuer à vivre aisément à son domicile où elle a voulu retourner après une tentative d'installation en Corse, de désigner comme tuteur Pierre X...qui habite la même localité que sa mère et a manifesté la volonté d'assurer cette charge et devra rendre compte de sa gestion ;

Qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la gestion du patrimoine d'Anna X..., qui est usufruitière de la maison qu'elle occupe, perçoit outre la rente que lui verse son fils, une retraite de 1 000 euros et des revenus locatifs de 750 euros et 850 euros, de procéder à la désignation d'un cotuteur ;

Que le jugement déféré sera réformé en ce sens en ce qui concerne la personne du tuteur.



PAR CES MOTIFS,

LA COUR :



Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la personne du tuteur désigné,

Statuant de nouveau de ce chef,

Désigne M. Pierre X...en qualité de tuteur de Mme Anna Y...-X... pour administrer ses biens et représenter sa personne,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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