24 octobre 2011
Cour d'appel de Lyon
RG n° 10/06885

Texte de la décision

R. G : 10/ 06885

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 24 Octobre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 septembre 2010

RG : 2010/ 00761
ch no2


X...


C/


Y...




APPELANT :

M. Philippe X...

né le 01 Juin 1966 à SAINT-ETIENNE (42000)

...

19200 USSEL

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMEE :

Mme Lucie Y... divorcée X...

née le 22 Novembre 1967 à FIRMINY (42700)

...

42240 UNIEUX

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29251 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



Du mariage de monsieur Philippe X... et madame Lucie Y... est issu Kevin X..., né le 10 juin 1991 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), aujourd'hui majeur.

Par jugement du 25 mai 1993, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle (Corrèze) a prononcé le divorce des époux X... et fixé la résidence habituelle de Kevin au domicile de sa mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement et le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 francs par mois.

Par ordonnance du 13 mars 2007, le juge aux affaires familiales de Tulle, statuant en référé, a porté la pension alimentaire à la somme de 150 euros par mois

Par jugement du 9 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire) a débouté madame Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire et monsieur X... de sa demande reconventionnelle en suppression de la pension.

Le 27 septembre 2010, monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 13 juillet 2011, monsieur X... demande à la cour de suspendre la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son fils et de condamner la mère aux dépens de première instance et d'appel. Il estime l'appel incident injustifié et non fondé.



A l'appui de sa demande, il soutient que sa situation financière s'est dégradée depuis l'ordonnance de 2007 alors que celle de la mère a évolué favorablement. S'il reconnaît quelques arriérés de pension alimentaire, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la mère.

Par conclusions déposées le 1er juin 2011, madame Y... forme appel incident et demande à la cour de fixer la part contributive du père à la somme mensuelle de 300 euros, avec effet rétroactif au 9 mars 2010, date du dépôt de la requête devant le premier juge. Elle demande encore la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les " tracas occasionnés " par les impayés de pension alimentaire.

L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 août 2011, les pièces communiquées par le conseil de l'intimée les 30 août et 12 septembre 2011 sont irrecevables comme tardives (pièces 51 à 58).



MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.

En l'espèce, le premier juge a débouté les parties de leurs demandes de révision du montant de la pension alimentaire en relevant qu'elles ne versaient aux débats ni la décision précédente du juge aux affaires familiales ni les justificatifs de leurs ressources à cette époque et qu'elles n'établissaient pas davantage une évolution sensible des besoins de l'enfant.

En cause d'appel, les parties produisent l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales de Tulle en date du 13 mars 2007 de laquelle il ressort que la pension alimentaire avait été fixée à la somme mensuelle de 150 euros au vu des éléments suivants :

* pour monsieur X... : un salaire annuel de 17. 264 euros, un revenu de 491 euros par mois pour son épouse, outre les prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 040 euros ; la charge de deux enfants, d'un loyer mensuel de 512 euros et les échéances de deux prêts personnels (15 euros et 248 euros), deux autres prêts allégués n'étant pas justifiés.

* pour madame Y... : les prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 082 euros ; trois enfants à charge (étant observé que madame Y... était déjà séparée de son concubin) et un loyer résiduel de 46, 94 euros.

En 2009 et 2010, la situation de monsieur X... est restée sensiblement identique à celle retenue par le juge aux affaires familiales de Tulle malgré un arrêt maladie à compter du 30 août 2009. En effet, l'avis d'impôt sur le revenu 2010 (sur les revenus de l'année 2009) fait état de revenus du couple X... à hauteur de 26. 083 euros, dont 668 euros de revenus fonciers (pièce 21). La déclaration de revenus 2010 (pièce 54) mentionne quant à elle des revenus de 24. 404 euros, dont 752 euros de revenus fonciers.

Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 14 janvier 2011. Il ne bénéficie plus du complément de salaire ni des indemnités journalières depuis mai 2011 et devrait percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont le montant est à ce jour inconnu. Son épouse bénéficie de cette allocation à hauteur de 503, 13 euros par mois. Le couple, qui perçoit les allocations familiales pour deux enfants (125, 78 euros) et une allocation de logement de 63, 91 euros, règle un loyer de 572, 57 euros et les échéances de prêts à la consommation pour 347, 42 euros par mois (dont 112, 42 euros jusqu'en mai 2012 seulement).

Madame Y..., quant à elle, bénéficie des prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 356, 08 euros et règle un loyer de 811, 72 euros, dont à déduire 531, 80 euros d'allocation de logement. Elle assume seule la charge de quatre enfants, dont Kevin, scolarisé en lycée professionnel.

Il ressort de cette analyse que la situation de monsieur X... a connu une dégradation à compter de son licenciement pour inaptitude en début d'année 2011, en sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande de madame Y... tendant à l'augmentation de la pension alimentaire.

Pour autant, l'âge avancé de Kevin (20 ans) et la poursuite de ses études, d'une part, la précarité de la situation financière de madame Y..., d'autre part, commandent de maintenir la pension alimentaire à la somme fixée par le juge aux affaires familiales de Tulle et de débouter monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté chaque partie de sa demande de révision de la pension alimentaire.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Cette demande, dont il sera fait observé qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, sera nécessairement rejetée, dès lors que madame Y... ne justifie pas de l'étendue des impayés ni du préjudice qui en serait résulté pour elle, la notion de " tracas occasionnés " n'étant nullement qualifiée ni explicitée.



PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute madame Lucie Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier, Le Président.

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