30 octobre 2007
Cour d'appel d'Angers
RG n° 07/00151

Texte de la décision

Chambre Sociale


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00151.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Mars 2005, enregistrée sous le no 03 / 00175




ARRÊT DU 30 Octobre 2007




APPELANTE :


Madame Nicole X...


...

85390 MOUILLERON EN PAREDS


représentée par Maître TORDJMAN, substituant Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS,




INTIMEE :


COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MAYENNE
89 rue Magenta
B. P. 2149
53021 LAVAL CEDEX 9


représentée par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL






COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.


Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,


ARRÊT :
DU 30 Octobre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,


Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.


*******










EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.


Le 2 mai 2005, Nicole X..., ancienne salariée de la coopérative agricole de la Mayenne (la coopérative) a formé appel d'un jugement rendu le 21 mars précédent par le conseil de prud'hommes de Laval, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après lui avoir alloué les diverses sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement, l'ont par contre déboutée de ses autres prétentions, telles que dirigées contre cette coopérative.


Dans le dernier état de ses écritures, elle persiste en effet à solliciter la condamnation de la coopérative à lui verser les sommes détaillées cette fois-ci dans le dispositif des mêmes écritures.


La coopérative, qui soulève pour sa part à titre principal l'irrecevabilité du recours ainsi formé par Nicole X..., semble en outre, subsidiairement et en substance, conclure à la confirmation de la décision déférée.


MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES


Considérant qu'à l'appui de son recours, qu'elle estime recevable pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, Nicole X... fait, toujours en substance, valoir que, contrairement à ce qui a pu être jugé, peu ou prou, en première instance, son licenciement par la coopérative était " dépourvu de cause réelle et sérieuse et sans respect de l'ordre des licenciements " ;


Considérant que la coopérative, qui estime pour sa part, comme il l'a déjà été précisé, que l'appel formé par son ancienne salariée doit être déclaré irrecevable, comme tardif, conteste en tout état de cause, et point par point, le bien-fondé des actuelles prétentions de cette salariée ;


MOTIFS DE L'ARRÊT.


Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail qu'en matière contentieuse, le délai d'appel d'une décision de première instance est d'un mois à compter de la date de notification de cette décision ;


Considérant en outre qu'aux termes de l'article 680 du premier de ces codes, l'acte de notification d'une telle décision ne doit indiquer de manière très apparente que le délai.... d'appel lorsque cette voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;


Considérant enfin qu'aucun texte ou principe ne fait obligation à l'auteur d'une telle notification de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours formé par la partie appelante ;


Or, considérant qu'il est constant en l'espèce :


- d'une part, que la décision déférée, rendue encore une fois le 21 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Laval, a été notifiée à Nicole X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée à sa personne cinq jours plus tard (cf en particulier la pièce no18 du dossier de première instance) ;


- de l'autre, que l'acte de notification correspondant indiquait très clairement à Nicole X... que " le délai d'appel (était) d'un mois et que (cet) appel (devait être) formé par une déclaration (qu'elle), ou tout mandataire, (devait faire) ou adresse (r) par pli recommandé, au greffe de la chambre d'appel de la chambre sociale de la cour " (cf la même pièce et la propre pièce no1 bis de Nicole X...) ;


- et enfin que ce n'est que le 2 mai 2005 que Nicole X... a formé appel de la même décision ;




Que l'on doit nécessairement en déduire que cet appel (et, en conséquence, l'éventuel appel incident de la coopérative) est irrecevable, comme tardif, peu important à cet égard que l'acte de notification litigieux n'ait pas mentionné que la cour d'appel compétente en l'espèce était celle d'Angers, alors surtout que Nicole X... reconnaît elle-même (notamment), dans un courrier adressé le 13 septembre 2007 au président de cette chambre, que son ancien conseil lui avait " déconseillé de faire appel ", ce dont on doit nécessairement déduire qu'alors déjà assistée, l'intéressée ne pouvait sérieusement croire que la juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Laval était.... le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon ;
Qu'abstraction faite de tout autre moyen ou argument, il convient en conséquence de le constater ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la coopérative les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;




DÉCISION


PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,


La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,


Déclare irrecevables les appels principal et incident de Nicole X... et de la coopérative agricole de la Mayenne,


Rejette toute autre demande,


Condamne Nicole X... aux dépens d'appel.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,










Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.