21 mai 2008
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 07/02045

Texte de la décision

21 / 05 / 2008


ARRÊT No


NoRG : 07 / 02045




Décision déférée du 20 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-06 / 04022
M. X...
X...

















SARL TRANSPORTS RUZZENE
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI




C /


Michel Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY
SAS TRANSPORTS TERRASSEMENTS TOULOUSAINS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET
Compagnie AREAS CMA
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Compagnie MUTUELLE DU MANS
représentée par la SCP MALET
























































Confirmation partielle










Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


SARL TRANSPORTS RUZZENE
54 Impasse du Communal
31650 LAUZERVILLE
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE




INTIME (E / S)


Monsieur Michel Y...


...

81370 ST SULPICE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP DE MASQUARD- TAMAIN, avocats au barreau de TOULOUSE


SAS TRANSPORTS TERRASSEMENTS TOULOUSAINS
99 rue Prat Dessus
BP 14
31830 PLAISANCE DU TOUCH
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAPUENTE- COUZI, avocats au barreau de TOULOUSE


Compagnie AREAS CMA
7 avenue de Castres
31500 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Michel CATUGIER, avocat au barreau de TOULOUSE


Compagnie MUTUELLE DU MANS
19 / 21 rue de Chanzy
72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE






COMPOSITION DE LA COUR


Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :


D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : A. THOMAS






ARRET :


- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
















La société Transports Ruzzene a relevé appel le 4 avril 2007 du jugement rendu le 20 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a déclaré la société des Transports Terrassements Toulousains qui sera dite TTT et la société Transports Ruzzene responsables des préjudices de M. Y..., qui a institué une expertise avant dire droit sur le montant, qui a condamné in solidum la société TTT et la société Transports Ruzzene à payer à M. Y...la somme de 30 000 € par provision, qui a condamné in solidum la MMA Assurances IARD à payer la somme qui précède in solidum dans la limite de 15 000 €, qui a condamné in solidum la société TTT et la société Transports Ruzzene à payer à la Cie MMA Assurances IARD la somme de 50 045 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui a condamné la société Transports Ruzzene à relever et garantir la société TTT, qui a débouté la société Transports Ruzzene et les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la Cie Areas Dommage, qui a invité la société Areas Dommages avant dire droit sur les demandes fondées sur le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société Transports Ruzzene à produire l'original complet des conditions particulières ainsi que les conditions générales, qui a condamné la société Transports Ruzzene à payer à M. Y...3 000 € pour frais irrépétibles et à la société TTT 1 000 € pour frais irrépétibles.
M. Y...expose que pour les besoins de son activité il a acquis le 28 octobre 2004 une pelle mécanique Daewo neuve pour 144 716 € et il travaille avec sur différents chantiers qui lui sont trouvés par la société TTT, son seul interlocuteur étant cette dernière société. Il prétend que la société TTT a à son égard la qualité de commissionnaire de transport et qu'elle est tenue d'une obligation de résultat ainsi qu'il est prévu aux articles L 132-4 et suivants du Code de commerce. Sur la clause exonératoire de responsabilité invoquée par la société TTT, il soutient qu'elle ne s'applique pas au cas d'espèce. Il invoque par ailleurs la responsabilité de la société Transports Ruzzene et il argue d'une faute lourde lors du chargement de la pelle mécanique. Il déclare tenues à son égard la société TTT ainsi que la société Transports Ruzzene et l'assureur de celle- ci. Il invoque un préjudice de perte d'exploitation, le coût de réparation de la pelle mécanique, un préjudice moral. Il conclut à la confirmation du jugement, au paiement par la société Transports Ruzzene et la société TTT d'une somme provisionnelle de 79 585, 56 € outre 15 000 € pour son préjudice moral. Il sollicite la condamnation des mêmes avec les assureurs Areas et MMA à payer 10 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les dépens distraits au profit de Me de Lamy.




La société Transports Ruzzene transporte des engins de chantier et elle a été affrétée par la société TTT pour le transport de la pelle mécanique de M. Y.... Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de M. Y...en ce que celui- ci aurait déclaré avoir été indemnisé pour la perte totale de sa pelle mécanique. Elle conteste que son chauffeur ait commis une faute lourde et elle qualifie l'action de simple erreur de conduite. Elle estime n'être tenue que de la perte de la chose. Elle prétend par ailleurs que M. Y...ayant été indemnisé par son assureur de la valeur vénale du matériel, il ne saurait demander autre chose non plus que son assureur. A titre subsidiaire elle estime n'être tenue que du préjudice matériel de M. Y.... A l'égard de son assureur, la société Areas CMA, la société Transports Ruzzene se plaint de n'avoir pas été correctement conseillée alors qu'elle a demandé d'être assurée pour l'activité spécifique de transport par un porte char. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. Y..., subsidiairement au débouté, à la garantie de la société Areas, au paiement de 10 000 € par cette société pour préjudice moral, au paiement de 3 500 € par qui le devra, à la distraction des dépens par la SCP Cantaloube Cerri.


La société TTT exerce une activité de prestataire de services en bâtiment et de commissions en location de transports. Elle a proposé à M. Y...d'effectuer une prestation avec sa pelle mécanique Daewo sur le chantier d'un client le 14 septembre 2006. A cet effet la société TTT a proposé à la société Transports Ruzzene d'effectuer le transport de la pelle mécanique de M. Y...sur le chantier objet des travaux. Lors du chargement sur l'engin transporteur, la pelle est tombée et elle a été gravement endommagée. La société TTT conteste être un commissionnaire de transport car elle serait un simple intermédiaire entre le client final et l'entrepreneur qui effectue la prestations de travaux sous sa seule responsabilité. Elle considère que M. Y...n'est ni transporteur, ni commissionnaire, ni commettant car c'est le client final qui règle seul la prestation de transport et rien ne devait être facturé à M. Y...à ce titre. Elle en déduit que M. Y...est extérieur au contrat de commission et qu'il doit être débouté de ses demandes présentées à un titre contractuel. A titre subsidiaire, si la cour ne suivait pas le raisonnement qui précède, la société TTT fait valoir une clause d'exonération de garantie stipulée à la lettre de voiture selon laquelle toute location est placée sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. Par ailleurs la société TTT conteste le préjudice allégué par M. Y...et elle sollicite la garantie de la société Transports Ruzzene. Elle conclut au débouté des demandes de M. Y..., subsidiairement à la limite de garantie des réparations hors perte d'exploitation, en tout état de cause à la garantie de la société Transports Ruzzene. Elle sollicite de M. Y...et de la société Transports Ruzzene 4 000 € pour frais irrépétibles avec la distraction des dépens au profit de la SCP Nidecker Prieu Jeusset.


La société Areas- CMA expose garantir la société Transports Ruzzene au titre d'un contrat " assurance transports " et d'un contrat " responsabilité civile chef d'entreprise " et elle exclut que l'un ou l'autre puisse être appliqué. Elle conteste par ailleurs tout manquement à son devoir de conseil. Elle demande 3 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.


La société MMA Assurances IARD critique le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Transports Ruzzene puisque précisément M. Y...demande des réparations complémentaires et elle indique qu'en toute hypothèse elle est subrogée pour les sommes qu'elle a payé à M. Y.... Elle observe qu'une expertise a été instituée sur le préjudice né de la réparation de la pelle et sur le préjudice résultant de la perte d'exploitation. Elle déclare avoir payé à M. Y...la somme de 50 045 € qui correspondrait à la valeur économique du matériel diminué de la valeur de sauvetage et du montant de la franchise contractuelle. Elle s'élève contre la provision complémentaire mise à sa charge par le tribunal, 15 000 €, alors qu'elle ne garantit que le matériel et que la valeur vénale a été atteinte. Elle fait valoir son recours contre la société Transports Ruzzene et la société TTT et elle conteste l'exclusion de garantie invoquée par la société Areas- CMA. La société MMA Assurances IARD conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu les responsabilités in solidum de la société Transports Ruzzene et de la société TTT, à l'infirmation sur la mise hors de cause de la société Areas- CMA, à l'infirmation de toute condamnation excédant 50 045 €, à la déclaration qu'elle est subrogée dans les droits de M. Y..., au remboursement à ce titre de 50 045 € par la société Transports Ruzzene, la société TTT et la société Areas- CMA avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre les sommes complémentaires qu'elle serait amenée à verser au titre du contrat, au paiement par les mêmes de 3 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Malet.


SUR QUOI


Attend, sur le moyen d'irrecevabilité de la société Transports Ruzzene selon lequel M. Y...aurait été totalement indemnisé, qu'il s'agit d'une déformation par cette partie des écrits de la MMA laquelle évoque en outre des sommes provisionnelles ; que pour sa part M. Y..., qui demande des sommes nettement plus importantes, ne s'estime nullement correctement indemnisé ; que le moyen soulevé est dépourvu de tout fondement ;


Attendu, sur la demande contre la société TTT, que M. Y...veut attribuer à cette société la qualité de commissionnaire de transport ; que le commissionnaire de transport est un professionnel du transport qui organise des transports pour le compte d'un commettant et qui conclut en son nom personnel les contrats nécessaires à l'organisation du transport ;


Attendu qu'il résulte du registre du commerce que la société TTT a pour objet les prestations de service en bâtiment et travaux publics ainsi que les commissions en location de transports ; qu'en réalité la société TTT a pour activité non pas d'organiser des transports en son nom propre pour le compte d'autrui mais soit de procurer à des clients une prestation de travail avec un engin adapté, soit de louer un engin avec chauffeur ce qu'elle revendique dans sa publicité ; qu'en l'espèce la société TTT a contracté avec M. Y...pour qu'il exerce, avec sa pelle Daewo, une prestation de travail sur un chantier de l'entreprise Malet ; que dans ce cadre la société TTT a missionné la société Transports Ruzzene pour effectuer le transport de la pelle ; qu'elle n'a pas pour autant pris la qualité de commissionnaire de transport faute d'exercer cette activité ;


Attendu que le fait d'avoir affrété la société Transports Ruzzene ne rend pas la société TTT garante des avaries qui se sont produites au cours du transport ; qu'aucune faute de sa part n'est établie ni même alléguée dans la survenance du sinistre et que l'engin n'était pas sous sa garde ; que cette société sera mise hors de cause ;


Attendu, sur la société Transports Ruzzene, qu'elle devait assurer le chargement, le transport et le déchargement de la pelle ; que celle- ci est tombée au cours du chargement effectué par le chauffeur ; qu'en l'absence de cas de force majeure, la société Transports Ruzzene est tenue à garantie par application de l'article L 133-1 du Code de commerce ;


Attendu, sur l'existence d'une faute lourde neutralisant les limites de responsabilité de la société Transports Ruzzene, que la pelle litigieuse s'est renversée alors que le chauffeur avait entrepris la manoeuvre de chargement ; que la faute de conduite qui consiste à ne pas avoir apprécié exactement la distance de la pelle par rapport au bord du porte- char ne revêt pas par elle- même un caractère de gravité extrême ; que par contre la méthode de chargement est contraire à toute les règles élémentaires en ce que la partie la plus lourde avec le bras et la tourelle, qui aurait du être en position avant, était au contraire en position arrière et le godet de curage était chargé de deux autres godets qui alourdissaient encore le bras et favorisaient le basculement ; que le chargement contraire aux principes en la matière constitue une faute lourde ;


Attendu, sur la garantie de la société Transports Ruzzene par son assureur la société Areas CMA, que la contrat comporte une assurance de responsabilité civile et une assurance transport ; que le premier juge a sursis à statuer du seul chef de la responsabilité civile au motif qu'il n'avait pas à sa disposition les conditions particulières du contrat ; que la société Areas CMA les produit dans la procédure d'appel et demande à la cour d'évoquer sur ce point ; que l'évocation n'a pas lieu d'être ordonnée dans la mesure où le premier juge est encore saisi dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée ; qu'il ne sera donc statué que sur la garantie transport et sur le devoir de conseil de l'assureur ;


Attendu sur la garantie " marchandises transportées ", qu'elle est prévue en cas de dommages et pertes matériels à raison de l'un des sept accidents caractérisés énumérés à l'article 22 du contrat ; qu'en l'espèce la chute de la pelle mécanique ne correspond à aucun des cas énumérés de sorte que cette garantie n'est pas ouverte ;


Attendu, sur le manquement de la société Areas CMA au devoir de conseil envers la société Transports Ruzzene, que celle- ci considère que la garantie souscrite est trop limitée par rapport à ses besoins ; qu'il lui appartenait de faire cette évaluation lorsqu'elle a souscrit le contrat, sachant que le prix augmente avec les risques garantis et qu'en l'espèce les risques souscrits ne sont pas dérisoires ; que la société Transports Ruzzene est mal fondée dans sa contestation ;


Attendu, sur la garantie de la MMA assureur de M. Y..., qu'elle a versé à ce dernier la somme totale de 50 045 € ; qu'elle conteste la disposition du jugement la condamnant à verser 15 000 € supplémentaires au motif que le coût des réparations excède la valeur économique de la pelle ; que cependant le tribunal n'a pas encore statué sur le préjudice matériel de M. Y...et le cabinet Polyexpert a fixé la valeur de remplacement à 120 000 € HT ; que les provisions versées ne sont pas excessives ;


Attendu que la MMA est subrogée dans les droits de M. Y...à hauteur des sommes versées ; qu'elle sera relevée et garantie par la société Transports Ruzzene ;


Attendu que des frais irrépétibles seront alloués à M. Y...à la charge de la société Transports Ruzzene ;


PAR CES MOTIFS


Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société TTT responsable des préjudices de M. Y...résultant des dégâts ayant affecté sa pelle mécanique de marque DAEWO consécutifs à la chute de cet engin lors de son chargement le 14 septembre 2006.


Réforme ledit jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à paiement de la société TTT à l'égard de M. Y...et de la MMA Assurances IARD.


Confirme le jugement pour le surplus


Y ajoutant,


Condamne société Transports Ruzzene à payer à M. Y...mille cinq cent euros (1 500 €) pour frais irrépétibles d'appel.


Condamne la société Transports Ruzzene aux dépens.


Autorise Me de Lamy, la SCP Nidecker Prieu Jeusset, la SCP Malet, la SCP Boyer Lescat Merle à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.


Le Greffier, Le Président,

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