8 mars 2007
Cour d'appel de Paris
RG n° 06/04905

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre-Section D


ARRET DU 08 MARS 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04905

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, 8ème chambre, cabinet G-
RG no 05 / 11283



APPELANT


Monsieur Michel X...


...


représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque G 434



INTIMEE

Madame Liliane Y... épouse X...


...


représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1211



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Monsieur Michel CAPCARRERE, Conseiller
Madame Véronique NADAL, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle REGAL

ARRET :
-contradictoire
-prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente
-signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Mademoiselle REGAL, greffier présent lors du prononcé.

*****
Michel X... et Liliane Y... se sont mariés le 29 décembre 1979 sans contrat de mariage et ont par la suite adopté le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :
-Pierre, né le 31 décembre 1980
-Christine, née le 8 novembre 1982.

Par ordonnance du 28 février 2006, " statuant sur la compétence ", le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par l'épouse d'une demande en divorce, a débouté l'époux de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent en application des dispositions de l'article 1070 du NCPC.

Par arrêt du 28 juin 2006, la 1ère chambre section D de la cour d'appel de PARIS, saisie le 13 mars d'un contredit formé par l'époux, a déclaré celui-ci irrecevable, la seule voie de recours contre les ordonnance rendues par le juge conciliateur en matière de divorce étant celle de l'appel.

Michel X..., qui avait également interjeté appel le 14 mars 2006, demande à la cour dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2007 de désigner comme juridiction compétente le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, et de condamner l'épouse aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Liliane Y..., dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2006, demande à la cour de confirmer l'ordonnance, renvoyer la présente affaire devant la juge aux affaires familiales de Créteil pour statuer sur les mesures provisoires, et condamner l'époux aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2007.

CECI EXPOSE LA COUR

Sur la procédure


Considérant que Michel X..., autorisé à adresser à la cour une note en délibéré concernant la mention de Nedra B... en qualité de colocataire sur les quittances de loyer des mois de juin à novembre 2005, a pris l'initiative de joindre à son envoi deux attestations établies les 1er et 2 février 2007 ;

Considérant que ces deux attestations, non contradictoirement débattues et produites sans autorisation de la cour, doivent être écartées des débats, étant au surplus précisé que leur contenu n'est pas de nature à éclairer la cour ;



Sur la compétence de la juridiction saisie

Considérant que l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'en l'absence d'enfant mineur, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure au jour de la demande ;

Considérant qu'en l'espèce la requête en divorce de l'épouse présentée le 25 octobre 2005 au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil mentionne l'adresse parisienne de l'époux, soit ... ;

Considérant toutefois que la résidence de la famille était située dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil ;

Que dans un courrier en date du 1er septembre 2005 adressé à la trésorerie principale de Saint Maur, dont il a envoyé copie à son épouse, Michel X... qualifie lui-même de " domicile actuel provisoire " son logement parisien pris à bail au mois de juin 2005 ;

Qu'en tête de trois autres courriers, adressés à son épouse en septembre et octobre 2005, Michel X... mentionne une adresse postale à son cabinet d'expert comptable situé à Joinville ;

Qu'il a créé avec sa compagne Nedra B... la SCI NM immatriculée le 12 août 2005 et domiciliée à son cabinet d'expert comptable situé à Joinville le Pont place des Canadiens, laquelle a acquis au mois de septembre 2005 un bien immobilier destiné à leur habitation principale et situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil, dans lequel il ne conteste pas résider ;

Que l'état des lieux de son appartement parisien, nécessairement postérieur à son déménagement, a été effectué dès le 9 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'adresse mentionnée dans la requête en divorce par l'épouse était la seule dont elle avait connaissance, mais ne correspondait pas au domicile réel de l'époux ;

Que ce domicile réel étant situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil, le juge aux affaires familiales de ce tribunal était territorialement compétent pour connaître de la requête en divorce ;

Considérant que la solution donnée au litige implique la condamnation aux dépens de l'appelant ;



PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise

Condamne aux dépens Michel X...


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Michel X... à verser à Liliane Y... la somme de 1 500 euro.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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