12 juillet 2005
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 02/01100

Texte de la décision

ARRÊT No 1ère Chambre A

R. G. : 02 / 01100

Magistrat Rédacteur : P. BOUYSSIC

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN 19 janvier 1996 S / RENVOI CASSATION X... C / Y...
Z...
Z...
A...
Z...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRES RÉUNIES

ARRÊT DU 12 JUILLET 2005

APPELANT : Monsieur Robert Y...
... 83380 LES ISSAMBRES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES : Monsieur Miltiade X...
... 83120 STE MAXIME représenté par la SCP M. C..., avoués à la Cour assisté de Me Marc ERHARD, avocat au barreau de TOULON Monsieur Eric Z... 3... 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES Madame Hélène Z... épouse D...
... Les Issambres 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES Madame Gabrielle A... veuve Z...
... 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES Monsieur Robert Z...
... 10000 TROYES représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 03 Septembre 2004

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, siégeant en remplacement de M. le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, M. Alain FAVRE, Conseiller, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Bruno BERTRAND, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Françoise ORMANCEY, Greffier, lors des débats et Madame VILLALBA, greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2004, prorogé à celle de ce jour.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 12 juillet 2005.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Propriétaires de deux locaux commerciaux contigus sis aux ISSAMBRES, les consorts Z... les avaient loués respectivement à l'auteur de M. Y... (selon bail renouvelé et cédé du 14 janvier 1971) et à l'auteur de M. X... (selon bail renouvelé et cédé du 29 septembre 1961). Saisi par M. Y... qui se plaignait de ce que M. X... lui faisait concurrence en vendant certains articles en contravention avec les clauses de son bail, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, par jugement du 13 février 1992, condamné les bailleurs sous astreinte à interdire à M. X... le commerce de ces articles et a ordonné une expertise pour permettre l'évaluation du préjudice du plaignant, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Ne parvenant pas à faire exécuter cette décision rendue commune à M. X... par l'effet dune jonction de l'appel en garantie formé par les consorts Z... à l'encontre de celui-ci mais frappée d'appel, les consorts Z... ont saisi le juge des référés du même tribunal de grande instance qui par ordonnance du 28 octobre 1992, a constaté la résiliation du bail de M. X... et ordonné son expulsion. Bien que cette seconde décision ait aussi été déférée à la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, les consorts Z..., pressés par M. Y... ont tenté, sans succès, d'obtenir le départ de M. X... notamment en lui faisant délivrer un commandement de déguerpir le 26 mars 1993. Par arrêts définitifs des 14 février 1995 et 30 juin 1994, les deux décisions précitées ont été infirmées, les demandeurs respectifs étant déboutés de leurs prétentions dans chaque procédure. Saisi par M. X... (d'ailleurs avant même que la cour D'AIX rende les arrêts précités) le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, par jugement du 19 janvier 1996 joignant toutes les procédures en cours devant lui, au vu des dits arrêts, rejeté les demandes initiales de M. Y... et des consorts Z... et condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 75 596 francs en réparation de son préjudice résultant de la perte de bénéfices subie du fait de l'interdiction de commercialisation de certains articles en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé du 13 février 1992, outre une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte provisoire de valeur de son fonds de commerce, condamné in solidum M. Y... et les consorts Z... à payer à M. X... une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral issu des nombreux actes d'exécution des décisions infirmées et la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dites condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire. Persistant à soutenir la collusion de ses adversaires pour lui nuire et l'insuffisance d'information des premiers juges pour calculer son réel préjudice beaucoup plus important que retenu en première instance, M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 1996 dont la régularité n'est pas mise en doute. Par arrêt du 24 février 2000, la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE a confirmé le rejet des demandes de M. Y... mais, infirmant le jugement déféré pour le surplus,- a dit que M. Y... et les consorts Z... ont engagé leur responsabilité in solidum à l'égard de M. X... dans les seules tentatives d'exécution de l'ordonnance d'expulsion et-les a condamnés à payer à l'appelant, sans qu'il y ait lieu à d'autres recherches, une somme de 150 000 francs au titre de la réparation du préjudice financier, une somme de 50 000 francs au titre de la réparation du préjudice moral et une somme de 40 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports entre eux relativement à ces condamnations, M. Y... devra relever et garantir les consorts Z... pour moitié. Par arrêt du 13 février 2002, la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, au double motif qu'il ne précisait pas en quoi la délivrance d'un commandement de déguerpir délivré au vu d'une décision exécutoire par provision de plein droit avait causé le préjudice dont M. X... demandait la réparation, et en quoi la responsabilité de M. Y... qui n'a jamais fait délivrer d'acte d'exécution contre M. X... pouvait avoir engagé sa responsabilité. L'affaire a ainsi été renvoyée devant la cour d'appel de NIMES.



MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 1er septembre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X..., qui reconnaît (page 5OE1) avoir cessé spontanément, bien avant de recevoir des consorts Z... le 21 avril 1992 une sommation d'avoir à respecter les prescrits du jugement du 13 février 1992, la vente des articles visés dans ledit jugement qu'il avait déféré à la cour d'AIX, et ce alors que les consorts Z... avaient au contraire l'obligation, portée dans le bail bien antérieurement à celle figurant dans le bail de M. Y..., de le protéger lui-même contre toute concurrence d'un autre locataire, ce qu'il a cherché à faire reconnaître en justice, estime qu'il a été victime d'actions parfaitement abusives et intentionnelles de la part de ses adversaires dès lors qu'il ressort des contrats de location produits qu'il pouvait être considéré comme le seul à pouvoir vendre les articles incriminés. Soutenant en outre que leurs fautes respectives résident dans le seul fait d'avoir imprudemment mis à exécution des décisions qui allaient par la suite être infirmées, ce qu'une jurisprudence constante de la cour de cassation érige en quasi-délit, et qu'il en a subi un préjudice puisque pour échapper à l'expulsion décidée en référé il a du trouver un accord avec ses bailleurs consistant à fermer son magasin dans l'attente de l'arrêt de la cour d'AIX saisie de l'appel de l'ordonnance. Il chiffre ce préjudice à trois ans de perte d'exploitation partielle en conséquence du respect du jugement du 13 février 1992 imputable à M. Y... initiateur de la procédure qui a fait pression sur les consorts Z... pour faire respecter les prescrits dudit jugement et à neuf mois de fermeture totale avec obligation d'annuler certaines commandes et de faire reprendre d'autres marchandises en conséquence de la décision de référé d'expulsion imputable aux consorts Z..., préjudices économiques auxquels il faut ajouter la perte de la valeur du fonds par perte de clientèle et de fournisseurs matérialisée par une vente dudit fonds aux deux tiers du chiffre d'affaires réalisé avant les déboires judiciaires, et un préjudice moral incontestable. Il réclame en conséquence à la cour de renvoi de :- dire et juger que l'extension octroyée à M. Y... par les consorts Z... jointe à la clause d'exclusivité insérée à compter de 1989 sont à l'origine du litige,- dire et juger que par cette action, les consorts Z... ont engagé leur responsabilité,- dire et juger, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que l'action de M. Y... était abusive,- dire et juger que les consorts Z... lui devaient garantie contre l'action de M. Y... sur le fondement de l'article 1719 du code civil-dire et juger que les consorts Z... et M. Y... ont tous deux engagé leur responsabilité, l'un en exécutant, l'autre en provoquant l'exécution de la décision du 13 février 1992 simplement assortie de l'exécution provisoire,- dire et juger que les consorts Z... ont engagé leur responsabilité en exécutant l'ordonnance de référé du 28 octobre 1992,- dire et juger que M. Y... a expressément sollicité cette exécution-à titre principal condamner in solidum les consorts Z... et M. Y... à lui payer la somme de 254 300 ç-à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de fournir tous éléments pour déterminer la perte d'exploitation subie par lui du 13 février 1992 au 14 février 1995 et la perte corrélative du fonds qui en est résultée,- les condamner in solidum qu paiement d'une somme de 15 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Selon ses dernières écritures déposées le 5 août 2004 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... fait valoir que contrairement aux consorts Z..., lui n'a fait délivrer aucun acte d'exécution du jugement du 13 février 1992 à l'encontre de M. X..., la simple signification ne pouvant être assimilée à un tel acte, que la procédure qu'il a initiée à l'encontre des seuls bailleurs n'a jamais été déclarée abusive, qu'il ne saurait par conséquent être relevé aucune faute contre lui qui aurait préjudicié à M. X..., ce qu'a constaté la cour de cassation. Il demande donc à la cour de renvoi de :- infirmer le jugement déféré en ce qu'il porte sa condamnation,- débouter M. X... de toutes ses prétentions relativement à sa responsabilité,- le mettre hors de cause,- condamner M. X... à lui payer 7 622, 45 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2003 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les consorts Z... soutiennent que les rapports entreAux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2003 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les consorts Z... soutiennent que les rapports entre parties issus des clauses des baux en cause ont été définitivement tranchés par la cour d'appel d'AIX en ses arrêts des 14 février 1995 et 30 juin 1994, sur lesquels il n'est plus possible de revenir, que malgré une tentative d'exécution de l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion de M. X... et qui s'inscrit effectivement dans leur volonté d'échapper autant que faire se peut à la condamnation sous astreinte obtenue contre eux avec exécution provisoire par M. Y... en première instance le 13 février 1992, ils y ont renoncé, et que partant ils n'ont causé à M. X... aucun préjudice, pas même moral dès lors que les vicissitudes des différentes procédures engagées sont surtout la manifestation du déploiement par les deux commerçants voisins d'une insistance procédurale hors du commun et largement partagée à laquelle les bailleurs ont dû faire face en adoptant une attitude la plus neutre possible, si bien qu'aucune responsabilité ne saurait leur être imputée, tant sur le plan contractuel que sur le plan délictuel. Ils demandent donc à la cour de renvoi de :- constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi par M. X... du fait du commandement qu'ils lui ont fait délivrer,- constater que M. Y... n'articule plus contre eux aucune demande,- constater l'absence d'exécution réellement exercée de l'ordonnance prononçant l'expulsion,- constater la confusion du premier juge entre décision prise et exécution effective,- infirmant le jugement déféré, débouter M. X... de toutes ses demandes,- subsidiairement, de condamner M. Y... à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre eux en faveur de M. X...,- condamner M. X... à leur payer une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION Ainsi que le relèvent les consorts Z..., les rapports entre les parties issus de l'interprétation des baux respectifs ont été définitivement jugés par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en ses arrêts des 14 février 1995 et 30 juin 1994. On ne saurait donc revenir sur une responsabilité contractuelle qui n'a pas été retenue, alors qu'elle était demandée, et ce d'autant moins que :- d'une part, l'introduction de son action par M. Y... ne relève pas de la mauvaise foi, demeurant la complexité de la lecture des baux mis en cause caractérisée par deux décisions de justice contraires et l'intérêt légitime qu'il avait à faire trancher ce différent, puisque lui aussi pouvait penser bénéficier de l'exclusivité dont se prévaut M. X...,- d'autre part, l'appel en garantie de M. X... par les consorts Z... finalement joint à la procédure initiée par M. Y... se justifie compte tenu de la nature du litige né de lectures techniques différentes de baux opposant non deux commerçants concurrents et voisins entre eux, mais, de manière triangulaire, ces derniers indépendamment l'un de l'autre à des bailleurs comptant certes un professionnel du droit (notaire) et un professionnel du commerce (pharmacien) mais dont on ne démontre pas qu'ils ont participé en ces qualités professionnelles à l'établissement des clauses litigieuses. En outre manque aussi la preuve caractérisée du concert frauduleux que prétend M. X... entre M. Y... qui ne l'a pas inquiété directement, sauf à lui faire signifier le jugement du 13 février 1992 (ce qui ne constitue pas un acte d'exécution à proprement parler), et les consorts Z..., qui ont été les perdants provisoires dudit jugement et qui ont été confrontés à l'exécution provisoire qui s'y attachait au seul bénéfice de M. Y.... Et à cet égard, n'en déplaise à M. X..., ses simples affirmations ne suffisent pas à établir cette preuve. On ne comprend d'ailleurs pas bien la position de M. X... dans ses allégations de fautes, plus particulièrement dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle que finalement il recherche avant tout. En effet, dans ce cadre bien précis, pour obtenir indemnisation il faut prouver une faute, un préjudice et un lien entre le préjudice et la faute. Or, à l'encontre de M. Y... dont l'action était peut-être infondée mais n'était ni illégitime ni abusive, M. X... ne peut exciper d'aucun acte, d'aucune menace directement adressée à lui (la signification du jugement lui permettant même d'en prendre connaissance et de défendre son point de vue et les pressions exercées par M. Y... contre les consorts Z... ne constituant pas même des menaces contre lui auxquelles il aurait été tenu de répondre) et à l'encontre des consorts Z..., il reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il a su résister tant au commandement visant la clause résolutoire (qui n'a eu aucun effet pratique puisque c'est spontanément en respect du jugement du 13 février 1992 qu'il dit avoir cessé la commercialisation des articles qui lui étaient interdits alors, se rendant ainsi seul responsable du préjudice qu'il allègue), qu'à la tentative d'exécution de l'ordonnance prononçant son expulsion puisqu'il avoue avoir fermé son commerce tout aussi spontanément, en accord avec ses bailleurs, dans l'attente de l'infirmation de la dite ordonnance. Certes, sur ce dernier point, les consorts Z... qui ont pris la décision à leurs risques et périls de faire délivrer le commandement de déguerpir sans lequel M. X... n'aurait sans doute pas fermé son commerce, on peut relever une faute d'imprudence à l'égard de M. X... qui s'explique sans doute par l'attitude pressante de M. Y..., mais elle n'a trouvé son plein effet que dans la seule action de M. X... qui a pris le parti de se priver volontairement de l'exploitation de son fonds dans l'attente de l'arrêt à venir et qui est ainsi le véritable artisan de son préjudice. Dans ces conditions, les demandes en réparation présentées par M. X... doivent être rejetées. C'est en ce sens que le jugement déféré sera infirmé. M. X... qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 13 février 2002,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Autorise les SCP d'avoués FONTAINE, MACALUSO JULLIEN et POMIES-RICHAUD, VAJOU à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.