7 juillet 2005
Cour d'appel de Colmar
RG n° 663

Texte de la décision

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section A MW/CW MINUTE No 663/2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 03/05212 Copies exécutoires à : Maître SCHNEIDER Maîtres D'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF Le 7 juillet 2005 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 07 juillet 2005 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTS et défendeurs : 1 - La S.A. EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 17-21, rue de la Nuée Bleue 67000 STRASBOURG 2 - Monsieur Gérard X... ès qualités de Directeur de la Publication des DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE demeurant 17-21, rue de la Nuée Bleue 67000 STRASBOURG représentés par Maître SCHNEIDER, avocat à COLMAR plaidant : Maîtres SOLAL, avocat à PARIS INTIMES et demandeurs : 1 - Monsieur Michel Y... né le 20 janvier 1956 à STRASBOURG 2 - Madame Anne Z... épouse Y... née le 28 novembre 1956 à STRASBOURG demeurant ensemble 67, allée de la Robertsau 67000 STRASBOURG représentés par Maîtres D'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître TOUTAIN, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 avril 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : WERL, Président de Chambre Dominique VIEILLEDENT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF ARRET :

- Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Michel WERL, Président et Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

Attendu que dans l'édition du 23 septembre 2001 du quotidien "LES

DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE, est parue une annonce à l'initiative de Monsieur Lucien Y... dans la rubrique "Les événements heureux" du carnet de famille concernant les enfants Clara et Tristan Y... dont les photographies étaient reproduites, qui était ainsi rédigée : "Clara et Tristan sont nés respectivement en 1988 et 1991 pour le plus grand bonheur des parents et des GRANDS-PARENTS. Pendant des années nous avons pu les serrer dans nos bras, malheureusement aujourd'hui nous n'avons plus le droit. Nous leur souhaitons santé et bonheur, ils resteront toujours dans nos coeurs. De la part de MAMI COLETTE et PAPI LUCIEN Y... 67204 ACHENHEIM" ;

Attendu que Monsieur Michel Y... et Madame Anne Y..., parents des enfants Clara et Tristan, ont assigné le 21 décembre 2001 la société EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et le 24 décembre 2001 Monsieur Gérard X..., directeur de la publication des DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE, devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de les condamner, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 à leur payer 100.000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement délictueux des parties défenderesses, subsidiairement à leur payer la même somme en raison de la faute commise par la publication de la photo des enfants mineurs sans leur consentement en violation de l'article 9 du code civil ;

Attendu que par jugement prononcé le 22 septembre 2003, le tribunal de grande instance de STRASBOURG, après avoir écarté l'exception de nullité des assignations délivrées aux défendeurs ainsi que l'exception de prescription de l'action, qui étaient opposées à Monsieur et Madame Y..., a condamné in solidum la société EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur X... à payer à ces derniers une somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts, ainsi

qu'aux dépens et à une indemnité de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la S.A. EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur X... ont interjeté appel de cette décision, selon acte reçu au greffe le 14 novembre 2003 ; que les défendeurs demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 10 novembre 2004, de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement entrepris, - de déclarer nulles les assignations qui leur ont été délivrées sur le fondement de prétendues infractions régies par la loi du 29 juillet 1881, - subsidiairement, de constater la prescription de l'action de Monsieur et Madame Y..., - encore plus subsidiairement, de déclarer qu'il n'existe en l'espèce aucune atteinte à la vie privée qui résulterait de propos distincts de ceux poursuivis comme attentatoires à l'honneur et à la considération, - débouter les époux Y... de toutes leurs prétentions, - les condamner aux dépens et à payer à la S.A. EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE une somme de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu'au soutien de leur appel, la S.A. EDITION DES D.N.A. et Monsieur X... font valoir que les assignations sont nulles dès lors qu'elles visent un fait unique sous une double qualification et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et qu'en tout état de cause la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la même loi est acquise, faute d'actes interruptifs au sens de cette loi, en première instance comme en appel ; que les défendeurs soulignent également que les conclusions subsidiaires des demandeurs se réfèrent à des faits qui ne sont pas distincts de ceux qui fondent l'action en diffamation, et qu'ils ne peuvent dans ces conditions agir sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil ;

Attendu que dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 20 janvier 2005, Monsieur et Madame Y... demandent à la Cour de : - constater que la procédure d'appel est prescrite, aucun acte de procédure n'étant intervenu entre la déclaration d'appel et demande de mise au rôle du 14 novembre 2003 et la signification de leurs conclusions d'appel par les défendeurs et appelants aux demandeurs et intimés le 29 mars 2004 ; - en conséquence, rejeter l'appel formé par la société EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur Gérard X... ; - subsidiairement, sur le fond : - constater, dire et juger que les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D4ALSACE et Monsieur le Directeur de la Publication des DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE ont méconnu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, notamment en son article 29 ; - constater, dire et juger que Monsieur et Madame Y... ont subi un préjudice du fait du comportement délictueux des parties défenderesses et appelantes ; - en conséquence, infirmant le jugement du 22 septembre 2003 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG et statuant à nouveau : - condamner les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur Gérard X... à payer aux époux Y... la somme de 15.244,90 ç à titre de réparation du préjudice qu'ils ont subi ; - condamner les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur Gérard X... à payer aux époux Y... la somme de 2.286,74 ç par application de l'article 700 du NCPC ; - condamner les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur Gérard X... à payer aux époux Y... la somme de 15.244,90 ç à titre de réparation du préjudice qu'ils ont subi ; - condamner les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur Gérard X... à payer aux époux Y... la somme de 2.286,74 ç par application de l'article 700 du NCPC ; - subsidiairement : - constater, dire et juger que la publication de la photo des enfants mineurs des époux Y... sans leur consentement constitue une



violation de l'article 9 du Code Civil ; - constater, dire et juger qu'en procédant à cette publication, les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur le Directeur de la Publication des DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE ont commis une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil ; - en conséquence : - condamner solidairement les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur le Directeur de la Publication des DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE à payer aux époux Y... la somme forfaitaire de 15.244,90 ç à titre de réparation du préjudice qu'ils ont subi ; - condamner les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur le Directeur de la Publication des DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE à payer aux époux Y... la somme de 2.286,74 ç par application de l'article 700 du NCPC ; - condamner les EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE et Monsieur Gérard X... à payer aux époux Y... la somme de 2.286,74 ç par application de l'article 700 du NCPC au titre de la procédure d'appel ;

Attendu que les demandeurs, après avoir soutenu "la prescription de l'action en appel" (sic) des défendeurs, soutiennent que l'annonce litigieuse a grandement contribué à les discréditer auprès de leurs patients, connaissances et amis ce qui justifie leur action ; que celle-ci n'est entachée d'aucune nullité dès lors que les assignations précisent et qualifient le fait incriminé, de la même manière qu'elle indique la loi applicable à la poursuite, soit l'article 29 de la loi du 31 juillet 1881 ; que, de manière subsidiaire et fondée, ils visent également l'article 9 du code civil pour rechercher la responsabilité pour faute des défendeurs ; qu'enfin, le délai de prescription de leur action a régulièrement été interrompu, en première instance comme à hauteur d'appel, par des actes interruptifs au sens de l'article 65 de la loi, notamment par un "jugement" du 21 mars 2002 et un second du 7 juin 2002 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2005 ;

Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;

EN CET ETAT :

Attendu, en premier lieu, que si Monsieur et Madame Y... demandent à la Cour de constater, par un étrange parallélisme avec le moyen de prescription soulevé par les défendeurs, "que la procédure d'appel est prescrite", la recevabilité même de l'appel de Monsieur X... et de la société EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE n'est pas contestée ;

Attendu, en second lieu, que les appelants reprennent à hauteur de Cour le moyen de nullité des assignations qui leur ont été délivrées les 21 et 24 décembre 2001 au motif que ces assignations visent un fait unique sous une double qualification, contrairement aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'aux termes de cet article : "La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public" ;

Attendu en l'espèce que les assignations, d'une part visent l'entier texte de l'annonce litigieuse et le qualifient d'"allégation diffamante" à leur encontre au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, d'autre part visent la publication des photographies des enfants mineurs Clara et Tristan dont ils allèguent qu'elle caractérise une violation de l'article 9 du code civil justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;qu'il ressort des assignations critiquées que Monsieur et Madame Y... prétendent agir à titre principal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 en raison des imputations diffamatoires

qu'ils dénoncent, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil en raison de la publication de photographies présentée comme un fait distinct ; que quelque soit la pertinence de la distinction ainsi opérée entre les faits poursuivis, Monsieur et Madame Y..., en visant et qualifiant un fait à titre principal et un autre fait à titre subsidiaire, au visa de textes distincts pour chacun de ces faits, n'ont pas méconnu la disposition de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, en troisième lieu, que pour écarter l'exception de prescription de l'action des demandeurs, le premier juge a notamment considéré que celle-ci a "été poursuivie régulièrement dans le respect de ce délai impératif (de trois mois) qui a été régulièrement interrompu par la manifestation exprimée par les demandeurs, à chaque audience, de continuer leur action, par l'expression, soit orale, soit écrite, de leur conseil" ;

Attendu, en droit, que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un "acte de poursuite", au sens de l'article 65 de ladite loi, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;

Attendu en l'espèce que postérieurement aux assignations des 21 et 24 décembre 2001 délivrées aux parties défenderesses, le premier acte interruptif de prescription au sens du texte susvisé est intervenu avec la réception le 11 avril 2002 au greffe des "conclusions à fin d'interruption de la prescription" datées du 8 avril 2002, déposées par les demandeurs et accompagnées d'un bordereau de communication de pièces du même jour ; que la prescription de l'action était donc acquise à cette date, contrairement aux énonciations du jugement et aux prétentions de Monsieur et Madame Y..., ni "l'avis à avocat" du 22 janvier 2002 fixant la date de la conférence prévue à l'article

759 du nouveau code de procédure civile, ni la "note d'audience" du 21 mars 2002 mentionnant exclusivement le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 avril 2002, sans même que cette "note" mentionne la comparution des parties ou quelque demande de leur part, ne présentant un effet interruptif ; que Monsieur et Madame Y... ne peuvent pas plus arguer de la suspension du délai de prescription entre les assignations et la première conférence fixée au 7 mars 2002, alors qu'à cette date la prescription n'était pas acquise et que rien ne les empêchait, contrairement à ce qu'ils allèguent, d'accomplir avant cette date un acte de procédure pour manifester à leurs adversaires leur intention de continuer l'action engagée ;

Attendu qu'il peut encore être ajouté, à titre superfétatoire, qu'il s'est encore écoulé un délai de plus de trois mois entre les conclusions interruptives de Monsieur et Madame Y... déposées le 29 mai 2002 et leurs conclusions du 5 septembre 2002, seules des conclusions des défendeurs ainsi qu'une "note d'audience" établie dans les mêmes conditions que ci-dessus rappelées séparant ces deux actes ;

Attendu que doit encore être écarté le moyen des défendeurs de "la prescription de l'appel" de Monsieur X... et de la société Edition des "DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE", au motif que ceux-ci n'ont déposé leurs conclusions d'appel que le 12 mars 2004, plus de trois mois après leur déclaration d'appel, alors qu'il appartient aux seuls demandeurs à l'action en diffamation de prendre l'initiative d'actes interruptifs de prescription et non aux défendeurs qui, à la suite de leur appel, n'étaient tenus que par les prescriptions de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ; que ce moyen non fondé ne fait en l'espèce que souligner la carence des demandeurs à l'action en diffamation qui, à compter de l'appel remettant la chose jugée en question devant la Cour, ont à nouveau laissé s'écouler un délai

supérieur à trois mois sans l'interrompre par un acte interruptif ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action en diffamation engagée par Monsieur et Madame Y... contre la société EDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE ainsi que contre Monsieur X... est prescrite ;

Attendu, en quatrième et dernier lieu, que si Monsieur et Madame Y... invoquent à titre subsidiaire contre les défendeurs une infraction à l'article 9 du code civil, aux termes duquel "chacun a droit au respect de sa vie privée", et entendent obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du même code, les faits allégués, à savoir la publication des photographies des enfants mineurs Clara et Tristan, sont certes matériellement distincts du texte que ces photographies accompagnent, mais ils sont en réalité indissociables de la publication supposée diffamatoire ; qu'il ressort d'ailleurs des assignations introduites par Monsieur et Madame Y... : "Attendu que l'ensemble constitué par le texte de l'annonce en cause ainsi que les photographies, tentent à faire croire aux lecteurs que les parents des enfants photographiés interdisent aux grands-parents de voir leurs petits enfants ; Attendu que cette imputation porte indéniablement atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur et Madame Y... ... " ;

Attendu qu'il apparaît ainsi de la lecture de ces assignations que Monsieur et Madame Y..., qui ont entendu agir principalement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, n'ont distingué qu'artificiellement un autre fondement subsidiaire à leur action alors que les faits visés sont indissociables ; que Monsieur et Madame Y... seront en conséquence déboutés de leur demande subsidiaire à raison de faits dont ils ne justifient pas qu'ils soient distincts de la diffamation atteinte par prescription ;

Attendu que l'issue du litige conduit à dire que Monsieur et Madame

Y... supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer à la société EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES D4ALSACE une somme de 1.800 ç au titre des frais irrépétibles exposés par cette défenderesse, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; PAR CES MOTIFS ============== DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé, INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau : REJETTE l'exception de nullité des assignations, CONSTATE la prescription de l'action en diffamation introduite par Monsieur et Madame Y... et DÉCLARE en conséquence cette action irrecevable, DÉBOUTE Monsieur et Madame Y... de leurs autres demandes, CONDAMNE Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE une somme de 1.800 ç (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

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