30 juin 2005
Cour d'appel de Douai
RG n° 05/00092

Texte de la décision

RG 05/00092 No RC 15/05 GDR/AG

COUR D'APPEL DE DOUAI

Assemblée des Chambres

- ARRET DU 30 JUIN 2005- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS en date du 28 Octobre 1999 COUR APPEL d 'AMIENS en date du 25 Septembre 2001 COUR DE CASSATION DU 16 décembre 2003 APPELANTE : Société MONTUPET DE NOGENT 202, Quai de Clichy BP 77 92112 CLICHY CEDEX Représentant : Me COLME DAAGE substituant Me Valérie SCETBON (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : CPAM DE CREIL Rue Ribot BP 201 60313 CREIL CEDEX Représentée par Mr CHANTREAU, agent régulièrement mandaté CRAM NORD PICARDIE 11 Allée Vauban 59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Non comparante non représentée AR de convocation signé le 31.1.05 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE JG. HUGLO : Président de chambre H. GUILBERT : Conseiller G. DU ROSTU :

Conseiller C. MAMELIN : Conseiller G. FLAMANT : Conseiller extra GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL DEBATS :

l'audience publique et solennelle du 5 Avril 2005

ARRET :

Contradictoire à l'égard de la société MONTUPET DE NOGENT et de la CPAM DE CREIL et réputé contradictoire à l'égard de la CRAM NORD PAS DE CALAIS prononcé à l'audience publique et solennelle du 30 juin 2005 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

JG. HUGLO Président de chambre, lequel a signé la minute avec le greffier Nadine CRUNELLE.La Cour se réfère expressément pour l'exposé

des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties au rapport ci-dessous reproduit qui a été lu à l'audience publique du 5 avril 2005 par G. DU ROSTU, Conseiller. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Maria X... a saisi le 6 avril 1993 la CPAM de CREIL d'une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical du 6 février 1993 ;

Après l'organisation d'une expertise technique la CPAM a notifié le 13 janvier 1994 à Madame X... la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle pour asthme récidivant du tableau No 62 ;

Estimant que la décision de la CPAM ne lui était pas opposable la société MONTUPET a saisi le 6 juillet 1997 la Commission de Recours Amiable de la Caisse laquelle par décision en date du 17 juillet 1997 a rejeté son recours ;

Le 15 septembre 1997 la société MONTUPET a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS lequel par jugement en date du 28 octobre 1997, la CRAM NORD PICARDIE ayant été mise en cause , l'a débouté de son recours ;

Sur appel de la société MONTUPET la Cour d'Appel d'AMIENS par arrêt en date du 25 septembre 2001 a confirmé le jugement ;

Sur pourvoi de la société MONTUPET la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 16 décembre 2003, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS aux motifs pris, sous le visa de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- que pour décider que la Caisse avait pris à bon droit sa décision de prise en charge, la Cour d'Appel après avoir rappelé que le point de départ du délai de prise en charge est constitué par la cessation de l'exposition au risque, relève d'une part, que l'intéressée avait notamment interrompu son travail du 14 novembre 1992 au 25 septembre

1993 et, d'autre part, que la première constatation médicale de l'affection litigieuse a été établie par un certificat médical du 6 février 1993 ; qu'elle ajoute qu'à cette date, Madame X... était toujours exposée au risque du tableau 62 ; - qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; La Cour désignée comme Cour de renvoi a été saisie par la société MONTUPET le 25 juin 2004 ; Vu les conclusions de la société MONTUPET en date des 28 juin 2004 et 14 février 2005 et celles de la CPAM de CREIL en date du 29 mars 2005 ainsi que les observations développées oralement à l'audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d'appel ;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales la société MONTUPET demande à la Cour de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... au titre de la législation professionnelle lui est inopposable et en conséquence :

- d'ordonner à la CPAM de faire retirer par la Caisse Régionale les prestations correspondantes figurant sur les comptes employeurs des exercices 1994, 1995 et 1996 et de faire recalculer le taux de cotisation accidents du travail

- d'ordonner à la CPAM de faire rembourser par l'URSSAF les cotisations indues avec intérêts au taux légal depuis la date de leur paiement

- de dire et juger qu'à défaut pour la CPAM d'obtenir de la Caisse Régionale de nouveaux calculs des taux et d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées elle devra indemniser directement l'entreprise du surplus de cotisations payé, en faisant essentiellement valoir que le délai de prise en charge de l'affection

alléguée par Madame X... est fixé par le tableau 62 à 7 jours à compter de la fin de l'exposition au risque et que le certificat médical joint à la déclaration du 6 février 1993 a été établi après la fin du délai de prise en charge puisque l'intéressée était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 1992 ; que par ailleurs il n'existe en l'espèce aucune constatation médicale antérieure se situant dans une période antérieure à l'arrêt de travail du 14 novembre 1992, la date du 4 octobre 1991 figurant dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ne pouvant être retenue à défaut d'éléments médicaux certains à cette date;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales la CPAM de CREIL demande à la Cour de déclarer la décision de prise en charge , au titre de la législation professionnelle , de la maladie de Madame X..., opposable dans toutes ses conséquences à la société MONTUPET en faisant essentiellement valoir que l'intéressée a cessé d'être exposée au risque à compter de l'arrêt de travail du 4 octobre 1991 et que cette date doit donc être considérée , à l'exclusive de toute autre , comme la date de la première manifestation de la pathologie asthmatique et comme la date à partir de laquelle a commencé à courir le délai de prise en charge de 7 jours ; que si à cette date aucune information n'est fournie quant au motif médical de l'arrêt de travail il a été jugé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie même si son identification n'est intervenue que postérieurement ce que confirme le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle;

A titre subsidiaire la CPAM de CREIL demande à la Cour de dire qu'elle ne saurait être tenue de rembourser à la société MONTUPET des cotisations indûment perçues dès lors qu'elle n'a aucune compétence

pour déterminer le taux de cotisations dues par les entreprises , cette compétence étant du seul ressort de la Caisse Régionale;

Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 31 janvier 2005 la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE n'a pas comparu ni personne pour elle; qu'il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que l'affection dont est atteinte Madame X... est un asthme récidivant figurant au tableau No 62 des maladies professionnelles avec un délai de prise en charge de 7 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque ;

Attendu qu'il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant de Madame X... en date du 6 février 1993 et ayant servi de support à la déclaration de maladie professionnelle que l'intéressée souffre d'un asthme sévère , s'aggravant au travail , ayant nécessité des arrêts de travail depuis le 4 octobre 1991;

Attendu d'une part qu'il est établi et au demeurant non contesté que Madame X... a été en arrêt maladie depuis le 4 octobre 1991; que si la mention clinique d'asthme ne figure que sur le certificat médical du 6 février 1993 il résulte cependant des documents médicaux versés aux débats par la CAISSE que les arrêts de travail de Madame X... étaient justifiés par une pathologie dont l'origine n'a été décelée qu'ultérieurement ; que si les documents établis à l'époque à destination de la CAISSE ne faisait pas obligation de mentionner l'affection dont était atteinte la salariée il s'avère néanmoins que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de

l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ;

Attendu que l'hospitalisation de Madame X... à compter du 4 octobre 1991 relève de l'affection mentionnée au tableau No 62 des maladies professionnelles quand bien même l'origine de cette affection n'aurait été révélée qu'ultérieurement ainsi qu'en atteste le médecin traitant de Madame X... dans son certificat médical en date du 6 février 1993 ; que la date du 4 octobre 1991 doit donc être considérée comme le point de départ du délai de prise en charge de 7 jours après cessation de l'exposition au risque de Madame X... , étant par ailleurs établi et au demeurant non contesté que l'intéressée a été exposée au risque jusqu'au 3 octobre 1991;

Attendu que compte tenu de ces éléments la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X... est opposable à la société MONTUPET ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MONTUPET de son recours ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à la CRAM NORD - PICARDIE;

PAR CES MOTIFS confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALDIE NORD- PICARDIE; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. CRUNELLE. N. CRUNELLE. JG. HUGLO.

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