30 juin 2005
Cour d'appel de Douai
RG n° 04/00940

Texte de la décision

ARRET DU

30 Juin 2005 N A2184/05 RG 04/00940 GDR/SDU

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de BETHUNE

EN DATE DU

20 Février 2004 NOTIFICATION à parties

le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Philippe X... 821, rue des Fusillés 62232 HINGES Comparant en personne, assisté de Me GOBBERS de la SCP BRUNET -CAMPAGNE - GOBBERS (avocat au barreau de BETHUNE) INTIME : SARL HAYART PUBLICITE 203, Rue Nationale 62980 VERMELLES Représentée par Me Matthieu LAMORIL (avocat au barreau d'ARRAS) DEBATS :

à l'audience publique du 29 Mars 2005

Tenue par G. DU ROSTU

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

D.VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT : CONSEILLER G. DU ROSTU :

CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Philippe X... a été engagé le 18 avril 2002 par la société HAYART PUBLICITE en qualité de VRP exclusif non statutaire ; Par lettre en date du 15 novembre 2002 la société HAYART PUBLICITE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement ;

Par lettre en date du 27 novembre 2002 la société HAYART PUBLICITE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ;

Contestant la légitimité de son licenciement Monsieur X... a saisi le 17 février 2003 le Conseil de Prud'Hommes de BETHUNE lequel par jugement en date du 20 février 2004 a :

dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse

Condamné la société HAYART PUBLICITE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes:

- 4 081, 38 euros au titre de l'indemnité de non concurrence

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes

ordonné la remise par Monsieur X... du document "listing de nouveaux clients" sous astreinte de 0, 10 euros par jour de retard

condamné Monsieur X... à payer à la société HAYART PUBLICITE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

débouté la société HAYART PUBLICITE du surplus de ses demandes ;

Le 26 février 2004 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel

de cette décision ; Vu les conclusions de Monsieur X... en date du 29 mars 2005 et celles de la société HAYART PUBLICITE en date du 8 novembre 2004 ainsi que les observations développées oralement à l'audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales Monsieur X... demande à la Cour de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes: - 8 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 54 807, 17 euros au titre de la clause de non concurrence - 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant essentiellement valoir que les dispositions contractuelles ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public du statut de VRP tel que défini par l'article L. 751-1 du Code du Travail ; que s'agissant de la mesure de licenciement les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas démontrés alors que par ailleurs la clause de non concurrence n'ayant pas été levée lors de la rupture du contrat de travail la contrepartie financière stipulée au contrat lui est due dans son intégralité; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales la société HAYART PUBLICITE demande à la Cour de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes : - 6 780 euros à titre de clause pénale - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur X... à restituer l'ensemble des documents qu'il a conservé sous astreinte en faisant essentiellement valoir que les motifs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement sont démontrés alors que par ailleurs le salarié ne peut prétendre au statut de V.R.P. ; que s'agissant de la contrepartie financière de la



clause de non concurrence celle- ci n'est pas due dès lors que la clause a été levée et alors que le salarié a manqué à son obligation de loyauté ; que le salarié ayant conservé par devers lui des documents appartenant à la société il devra en assurer la restitution sous astreinte ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le statut de VRP ;

Attendu que pour revendiquer le statut de VRP il appartient au salarié de justifier de la prospection d'une clientèle pour la prise d'ordre , de l'exercice exclusif et constant de l'activité de représentant , de l'absence d'opérations commerciales à titre personnel , d'un secteur géographique déterminé , des produits à commercialiser et des bases de rémunération ; que la qualification donnée à leurs rapports par les parties ne peut prévaloir sur les conditions réelles d'exercice de l'activité de représentation ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des dispositions du contrat intervenu entre les parties le 18 avril 2002 que Monsieur X... avait de façon exclusive la commercialisation des produits de la société HAYART PUBLICITE sur les départements du Nord et du Pas de Calais , qu'il s'interdisait toute opération commerciale à titre personnel , qu'il devait assurer la prise de commandes et leur transmission et qu'il était rémunéré sur la base d'un fixe mensuel de 1 143, 36 euros et sur une commission de 15 % sur le montant HT des ventes dès que l'objectif annuel sera atteint;

Attendu que ces dispositions contractuelles démontrent que Monsieur X... peut prétendre au satut de VRP , le fait que le contrat de travail précise que le salarié est engagé en qualité de voyageur représentant placier non statutaire étant en l'espèce inopérant ; qu'il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré;

Sur l'indemnité de clientèle;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.751-9 du Code du Travail en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée , créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des termes mêmes du contrat de travail que le salarié a été engagé en vue de la création d'une nouvelle clientèle; que par ailleurs l'employeur sollicite la communication sous astreinte de la liste des clients nouveaux , communication qui a été faite dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces du conseil du salarié; que la rupture du contrat de travail est bien du fait de l'employeur lequel n'invoque pas la faute grave du salarié;

Attendu que l'employeur pour s'opposer au paiement de l'indemnité de clientèle sollicitée par le salarié fait uniquement valoir qu'il ne peut prétendre au statut de VRP alors que ce statut lui est reconnu par la Cour ; que s'agissant du montant de l'indemnité de clientèle qu'il convient d'allouer au salarié la Cour dispose d'éléments suffisants eu égard à la liste des clients nouveaux versés aux débats ainsi que du chiffre d'affaire que cette clientèle a généré pour chiffrer cette indemnité à la somme de 3 300 euros , le jugement déféré étant sur ce point réformé;

Sur le licenciement ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail l'employeur est tenu

d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du Travail ;que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le Juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :

"A cette occasion, nous vous avons exposé les griefs qui nous conduisaient à devoir envisager cette mesure, à savoir :

- insuffisance professionnelle.

Vous avez montré une incapacité à établir les devis vous-même et mesurer les possibilités d'intervention de l'entreprise.

Vous déposez l'ensemble des éléments à l'entreprise alors qu'il relève de vos fonctions d'établir les devis.

- insuffisance de résultats.

Vous ne parvenez pas à obtenir un montant de commandes correspondant aux objectifs fixés, que ce soit avec nous, une nouvelle clientèle, ou encore avec la clientèle antérieurement démarchée par Monsieur Y..., qui est votre prédécesseur.

- absence de remise des plannings prévisionnels d'activités (article 6-a).

- absence de remise de la feuille journalières d'activités, du rapport individuel sur les clients visités, de même qu'absence d'établissement des comptes-rendus périodiques d'activités (article 6-b).

Il est à noter que vous m'avez d'ailleurs remis ces documents lors de l'entretien préalable, le 22 novembre dernier.

La plupart de ces documents sont aujourd'hui inexploitables, car

remis beaucoup trop tardivement.

- difficultés relationnelles avec les membres de la direction (absence de politesse élémentaire, fouille de l'armoire de la dirigeante,...), propos grossiers, injurieux, infamants, tenus en présence des membres de la direction, et pour d'aucuns visant les membres de la direction.

- appropriation du règlement du salaire dans mon bureau, et sans autorisation particulière et sans autorisation particulière.

Vous êtes venu chercher dans mon bureau le chèque de règlement de votre salaire, qui se trouvait d'ailleurs dans le tiroir.

Lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu avoir pénétré dans mon bureau pour y prendre votre chèque de salaire, tout en contestant l'avoir

Lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu avoir pénétré dans mon bureau pour y prendre votre chèque de salaire, tout en contestant l'avoir pris dans le tiroir du bureau.

- utilisation du véhicule professionnel de l'entreprise pour vos besoins personnels.

Nous avons en effet constaté que vous emmeniez et que vous alliez chercher vos enfants à l'école avec votre véhicule professionnel, alors même que vos enfants ont tous deus moins de 10 ans et qu'il s'agit d'un véhicule deux places, qui ne permet pas le transport des enfants.

- prise de rendez-vous seul et sans instruction pour l'entretien du véhicule professionnel chez le garagiste.

Si le nettoyage relève de votre responsabilité, il n'en serait être de même de l'entretien périodique chez le garagiste.

- difficultés rencontrées avec un certain nombre de clients, et notamment la SARL CARS DELGRANCE, client ancien de l'entreprise.

Lors de l'entretien préalable, votre attitude a consisté pour

l'essentiel à nous reprocher des griefs sans nous apporter la moindre justification ou explication aux griefs que nous-mêmes vous reprochions.

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement."

Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que le salarié a travaillé pour le compte de la société HAYART PUBLICITE du 18 avril 2002 au 27 novembre 2002 soit pendant 7 mois sans que pendant cette période l'employeur ne lui ait adressé de mise en garde ou d'avertissement; que dès lors le motif tiré de l'insuffisance de résultats ne peut être retenu , les objectifs fixés pour une année ne pouvant être atteints sur une aussi courte période ;

Attendu que s'agissant du motif tiré de l'insuffisance professionnelle les documents versés aux débats ne la démontre pas, les devis établis portant la signature du salarié ;

Attendu que s'agissant du motif tiré de la non remise des documents stipulés au contrat de travail il résulte des éléments versés aux débats que contrairement aux dispositions contractuelles l'employeur n'a pas remis au salarié les documents et instructions nécessaires pour l'établissement du rapport individuel sur chaque client ainsi que sur les comptes rendus périodiques d'activité ; que le salarié verse aux débats le cahier qu'il a tenu pour rendre compte de ses visites et des clients visités et qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'en ait pas eu connaissance en temps utile et au fur et à mesure de son élaboration , aucune mise en demeure n'ayant été adressée au salarié pendant la période de son emploi ;

Attendu que s'agissant du motif tiré des difficultés relationnelles les témoignages versés aux débats émanant exclusivement de la famille du dirigeant de l'entreprise et du dirigeant lui même n'ont en l'espèce aucune valeur probante;

Attendu que s'agissant du motif tiré du règlement du salaire il n'est pas démontré que le salarié se soit approprié de façon frauduleuse le chèque de son salaire;

Attendu que s'agissant du motif tiré de l'utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son emploi le témoignage versé aux débats et émanant de Madame Z... n'est pas circonstancié et ne fait état d'aucune utilisation du véhicule à des fins personnelles ; qu'il n'est pas davantage démontré que le salarié ait fait entretenir le véhicule de la société sans en avoir avisé son employeur;

Attendu que s'agissant des difficultés avec les clients les documents versés aux débats ne sont pas démonstratifs des difficultés invoquées par l'employeur;

Attendu que compte tenu de ces éléments la Cour estime , contrairement à ce qu'ont décidé les premiers Juges que les faits invoqués à l'appui de la mesure de licenciement ne sont pas démontrés ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse , le jugement déféré étant sur ce point réformé ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié , de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle , de son ancienneté dans l'entreprise de 7 mois et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ;

Sur la clause de non concurrence ;

Attendu que l'article 7 du contrat de travail stipule que le salarié

s'engage formellement à ne pas travailler pour une entreprise concurrente de la société pendant 24 mois suivant la cessation de ses fonctions et qu'elle qu'en soit la cause, que cette obligation est limitée au secteur et la clientèle , qu'en contrepartie de cette obligation le salarié recevra pendant toute la durée de la clause le salaire fixe mensuel prévu au contrat et lors de la rupture l'employeur pourra délier le salarié de l'obligation de non concurrence ou en réduire la durée ;

Attendu qu'il est établi et au demeurant non contesté que l'employeur a libéré le salarié de la clause de non concurrence par lettre en date du 13 mars 2003 soit plus de trois mois après la rupture du contrat de travail en méconnaissance de son obligation contractuelle ; que dès lors la contrepartie financière stipulée au contrat de travail doit recevoir application dans son intégralité et pendant toute la durée stipulée au contrat de travail soit deux années à concurrence de 1 143, 36 euros par mois , aucune preuve n'étant rapportée par l'employeur d'un manquement du salarié à son obligation de non concurrence;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur X... et de lui allouer la somme de 27 440, 64 euros le jugement déféré étant sur ce point réformé;

Sur la demande de remise des documents sous astreinte;

Attendu que les documents dont la remise est sollicitée par la société HAYART PUBLICITE sous astreinte sont versés aux débats dans le cadre de la présente procédure et ont fait l'objet de surcroît d'une communication régulière notamment en ce qui concerne la pièce no 59 contenant la liste des nouveaux clients prospectés par le salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la remise;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande et de réformer sur ce point le jugement déféré;

Sur la clause pénale;

Attendu que cette demande de la société HAYART PUBLICITE se confond avec sa demande de remise de documents sous astreinte, la somme qu'elle réclame à ce titre n'étant que la liquidation d'une astreinte qu'elle a elle même fixée à 10 euros par jour ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande;

Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application au profit de Monsieur X... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 1 200 euros pour la procédure d'appel , le jugement déféré étant par ailleurs confirmé ;

Que la demande indemnitaire présentée sur ce même fondement par la société HAYART PUBLICITE , qui succombe , sera en revanche rejetée, le jugement déféré étant sur ce point réformé;

Sur les intérêts ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil , les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : -

à compter de la demande pour toute somme de nature salariale -

à compter de la décision de première instance pour toute somme de nature indemnitaire confirmée en appel -

à compter du présent arrêt pour toute autre somme ;

PAR CES MOTIFS

confirme le jugement déféré en sa seule disposition relative aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile concernant Monsieur Philippe X...; le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, dit que Monsieur Philippe X... bénéficie du statut de VRP; dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamne la société HAYART PUBLICITE à verser à Monsieur Philippe X... les sommes suivantes:

- 2 200 euros (deux mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 3 300 euros (trois mille trois cents euros) à titre d'indemnité de clientèle

- 27 440, 64 euros (vingt sept mille quatre cent quarante euros et soixante quatre centimes) au titre de l'indemnité de clause de non concurrence

- 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:

- à compter de la demande pour toute somme de nature salariale

- à compter de la décision de première instance pour toute somme de nature indemnitaire confirmée en appel

- à compter du présent arrêt pour tout autre somme; déboute la société HAYART PUBLICITE de ses demandes ; condamne la socité HAYART PUBLICITE aux dépens de première instance et d'appel; Le Greffier,

Le Président, N. CRUNELLE

J-G. HUGLO

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