2 novembre 2004
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 99/02229

Texte de la décision

Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, l'art. 2058 c. civ. n'autorisant que la réparation d'une erreur de calcul purement arithmétique dans la transaction elle-même. Ne peut donc donner lieu à rectification l'erreur commise par une partie sur l'étendue de ses droits et sur l'existence de certains éléments de la créance ayant servi de base à la transaction. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 99/02229 COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Nicole X... épouse Y... Denis Z...
A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 1998 enregistré au répertoire général sous le n° 9606072. APPELANTE COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Société Anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le N B 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 87 rue de Richelieu - BP 6602 - 75060 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8 rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante Madame Nicole X... épouse Y... née le 07 Mars 1960 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant Calle de Algabeno 114 - 28043 MADRID - 99 ESPAGNE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Claude X..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Denis Z..., assigné demeurant Clos Saint Joseph - Avenue Montfleuri - 13100 AIX EN PROVENCE défaillant



*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth B..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève C....

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 02 Novembre 2004 par Madame B..., Présidente. Signé par Madame Elisabeth B..., Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors du prononcé. ***

E X P O D... E D U E... I T I G E

Mme Nicole X... épouse Y... a été victime, le 29 juin 1980 à MARSEILLE, d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée du véhicule automobile conduit par M. Denis Z..., assuré auprès de la S.A. Compagnie A.G.F.

Une transaction est intervenue le 23 juin 1986 entre Mme Nicole X... épouse Y... et la S.A. Compagnie A.G.F. pour une indemnité globale de 230.000 F. (35.063,27 ), soit un solde restant dû de 150.000 F. (22.867,35 ) après déduction des provisions déjà allouées à hauteur de 80.000 F. (12.195,92 ).

Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 1998, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a dit qu'en l'absence d'erreur

de calcul établie, la transaction en date du 23 juin 1986 liant la S.A. Compagnie A.G.F. à Mme Nicole X... épouse Y..., doit recevoir son plein effet et a condamné en conséquence la S.A. Compagnie A.G.F. à payer à Mme Nicole X... épouse Y... la somme de 45.000 F. (6.860,21 ) à titre de solde de dommages et intérêts restant dû sur la réparation du préjudice, avec intérêts "de droit" à compter du 2 juillet 1986, outre celle de 8.000 F. (1.219,59 ) à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 8.000 F. (1.219,59 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement a également condamné la S.A. Compagnie A.G.F. à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 22.560 F. (3.439,25 ) au titre des frais d'hospitalisation et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La S.A. Compagnie A.G.F. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 1999 (enrôlé le 4 février 1999).

Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée le 29 août 2000 à personne habilitée, à la requête de la S.A. Compagnie A.G.F.

Vu l'assignation de M. Denis Z... à la requête de la S.A. Compagnie A.G.F., convertie le 21 septembre 2000 en procès-verbal de recherches infructueuses (dispense de réassignation accordée le 15 septembre 2003 par le Conseiller de la Mise en Etat).

Vu les conclusions de la S.A. Compagnie A.G.F. en date du 3 mai 1999. Vu les conclusions de Mme Nicole X... épouse Y... en date du 31 octobre 2003.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2004.

M O T I F D... D E E... ' A R R E T

Attendu qu'aucune des parties ne conteste le chef du dispositif du

jugement déféré ayant condamné la S.A. Compagnie A.G.F. à rembourser à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 3.439 25 c. au titre de sa créance pour les frais d'hospitalisation de la victime, que c'est en effet à juste titre que les premiers juges, par des motifs pertinents en fait et en droit que la Cour adopte expressément, ont prononcé cette condamnation dont le principe et le montant sont justifiés et ne sont d'ailleurs pas discutés.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 juin 1980, Mme Nicole X... épouse Y... a signé avec la S.A. Compagnie A.G.F., le 23 juin 1986, un procès-verbal de transaction ainsi rédigé :

"La responsabilité de l'accident survenu le 29.06.80 incombe à M. Denis Z... dans la proportion de 100 %.

Les conséquences corporelles de cet accident ont été déterminées par le Médecin de la Société signataire dont les conclusions en date du 31.5.86 ont été acceptées par les parties et constituent la base de la transaction.

L'indemnité revenant au bénéficiaire est fixée d'un commun accord à la somme de 230.000 F. à titre de transaction, en réparation de tous préjudices résultant de l'accident.

Compte tenu des provisions déjà versées et s'élevant à 80.000 F. ainsi que des remboursements effectués ou à effectuer au profit des organismes sociaux, il lui revient la somme de : B.P.F. Cent cinquante mille francs (en toutes lettres).

En conséquence et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature du présent procès-verbal, le bénéficiaire tient et reconnaît M. Z... et sa Société d'Assurance entièrement et valablement quittes et déchargés envers lui de toutes réclamations, sauf aggravation des séquelles évaluées dans les conclusions dont il

est fait mention ci-dessus.

Le bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance du procès-verbal de gendarmerie ou du rapport de Police.

En outre, étant désintéressé, il autorise la Société signataire à se faire rembourser en ses lieu et place par tout tiers éventuellement responsable, totalement ou partiellement, du sinistre."

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 1986, la S.A. Compagnie A.G.F. affirmait que la somme de 150.000 F. (22.867,35 ) n'était que la conséquence d'une erreur d'addition, le préjudice esthétique ayant, selon elle, été comptabilisé pour une somme de 50.000 F. (7.622,45 ) au lieu de 5.000 F. (762,25 ) et qu'en conséquence il ne revenait à Mme Nicole X... épouse Y... que la somme de 105.000 F. (16.007,15 ) correspondant, selon elle, au solde de son préjudice corporel.

Mais attendu que cette lettre, en réalité postée le 2 juillet 1986 (ainsi qu'en fait foi le récépissé postal), est une réponse à la lettre adressée dès le 24 juin 1986 (et postée le même jour) par le père de Mme Nicole X... épouse Y..., M. Georges X..., qui s'inquiétait de ce que la compagnie d'assurances venait de remettre en cause la transaction signée la veille en refusant de remettre le chèque prévu de 150.000 F. (22.867,35 ).

Attendu qu'en vertu d'une ordonnance de référé en date du 14 octobre 1986, la S.A. Compagnie A.G.F. a été condamnée à payer à Mme Nicole X... épouse Y... la somme de 105.000 F. (16.007,15 ) à titre d'indemnité provisionnelle.

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, que l'article 2058 n'autorise que la réparation d'une erreur de calcul purement arithmétique dans la transaction elle-même.

Attendu qu'il en résulte que ne peut donner lieu à rectification l'erreur commise par une partie sur l'étendue de ses droits et sur l'existence de certains éléments de la créance ayant servi de base à la transaction, qu'au surplus il convient de relever que la S.A. Compagnie A.G.F. ne produit aucun document préparatoire antérieur à la transaction qui aurait permis de connaître dans leur détail les demandes présentées et les offres faites.

Attendu qu'en l'espèce la transaction ne contient en elle-même aucune erreur de calcul arithmétique puis qu'il y est indiqué que l'indemnité revenant à Mme Nicole X... épouse Y... est globalement fixée à la somme de 230.000 F. (35.063,27 ) et qu'après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 80.000 F. (12.195,92 ) il reste dû à la victime un solde de 150.000 F. (22.867,35 ) écrit en toutes lettres, ce qui est arithmétiquement exact.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la S.A. Compagnie A.G.F. à payer à Mme Nicole X... épouse Y... le solde indemnitaire lui restant dû au titre de la transaction, soit la somme de 6.860 21 c., avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 2 juillet 1986.

Attendu que les premiers juges ont également à juste titre condamné, par l'octroi de la somme de 1.219 59 c. à titre de dommages et intérêts, la résistance particulièrement abusive de la S.A. Compagnie A.G.F. qui, depuis 1986, refuse d'exécuter une transaction qu'elle a pourtant signée et alors qu'en sa qualité de personne morale, professionnelle de l'assurance, elle ne pouvait sérieusement prétendre s'être méprise sur la nature et l'étendue de ses obligations.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que, de ce fait, la S.A. Compagnie A.G.F. ne pourra qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Attendu en revanche que le jugement déféré a clairement informé, notamment en droit, la S.A. Compagnie A.G.F. de ses obligations sus dites, que celle-ci a néanmoins persisté dans sa résistance abusive en interjetant appel de ce jugement et en se contentant de reprendre au mot près ses conclusions de première instance, que ce faisant elle a fait dégénérer en abus fautif son droit d'user des voies de recours prévues par la loi, qu'à ce titre elle sera condamnée à payer à Mme Nicole X... épouse Y... la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts complémentaires pour appel abusif.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Nicole X... épouse Y... la somme de 1.500 au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant, par ailleurs, confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, la somme de 1.219 59 c. au titre de ses frais irrépétibles de première instance. P A R C E D... M O T I F D...


La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déboute la S.A. Compagnie A.G.F. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Condamne la S.A. Compagnie A.G.F. à payer à Mme Nicole X... épouse Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ) à titre de dommages et intérêts complémentaires pour appel abusif.

Condamne la S.A. Compagnie A.G.F. à payer à Mme Nicole X... épouse Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A. Compagnie A.G.F. aux dépens de la procédure d'appel

et autorise la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame C...


Madame B...
F...


PRÉSIDENTE

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