2 mai 2002
Cour d'appel de Lyon
RG n° 1999/07938

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 02 Septembre 1999

(RG : 199710336 - Ch 3ème ch.)

N° RG Cour : 1999/07938

Nature du recours : APPEL Code affaire : 533 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR X... Louis demeurant : 6 Chemin des Tourterelles 19130 SAINT CYR LA ROCHE Avocat : Maître ROUDIE (BRIVE)

APPELANT

---------------- - ME MOREL . MONSIEUR Y... Pierre demeurant : 53 Route de Paris 69890 LA TOUR DE SALVAGNY Avocat : Maître MOREAU-BERRET (LYON)

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 14 Décembre 2001 DEBATS : en audience publique du 20 Décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur JACQUET, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt avant-dire-droit du 11 octobre 2001 auquel la Cour des réfère expressément pour l'exposé du litige et des prétentions des

parties, Monsieur Louis X... a été invité à produite le texte traduit de la loi allemande du 25 Juillet 1986 dont il revendiquait l'application.

Après avoir satisfait à cette demande Monsieur X... conclut à la réformation du jugement et prie la Cour de dire que la somme de 500.000 francs n'était pas affectée d'une intention libérale et qu'elle constituait un prêt remboursable ce qui impose à Monsieur Y... qui reste en possession de cette somme de la rembourser.

Il prétend en outre que son appauvrissement et l'enrichissement sans cause corrélatif de Monsieur Y... justifie le paiement réclamé.

Subsidiairement, pour le cas où la Cour considérerait qu'il s'agissait d'un don manuel il maintient qu'en application de la loi allemande il appartient à celui qui se prévaut d'une intention libérale d'en rapporter la preuve, ce que Monsieur Y... ne fait pas.

Il sollicite l'allocation de 100.000 francs de dommages et intérêts complémentaires et une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'appelant indique que selon la loi du 25 Juillet 1986, à défaut de choix des parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente des liens les plus étroits, c'est-à-dire en l'espèce la loi allemande puisque le remettant avait son domicile depuis trente ans en Allemagne, qu'il utilisait la monnaie allemande et les vecteurs de paiement de banque allemande et que dans ces conditions selon le droit allemand la charge de la preuve incombe à celui qui prétend bénéficier d'une libéralité.

Monsieur Y... demande confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser 20.000 francs H.T.; sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve écrite de

l'existence du prêt dont il a par ailleurs attendu neuf ans avant de réclamer le remboursement, ni l'impossibilité matérielle d'obtenir un écrit, conformément aux articles 1341 et 1348 du Code Civil. Il affirme qu'au contraire, la remise des fonds correspond à un don manuel dont l'intention libérale est justifiée par la gratitude de Monsieur X... envers les époux Y... d'avoir subvenu aux besoins de sa mère, Madame Julia X....

En ce qui concerne la loi applicable il indique que l'article 37 du Code d'introduction au droit civil allemand précise que les dispositions relatives aux obligations contractuelles ne s'appliquent pas aux obligations nées de lettres de change et autres titres au porteur ou à ordre, dans la mesure où les obligations de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable et qu'en conséquence cet article exclut du champ d'application de la loi allemande les obligations nées d'un virement bancaire.

Il maintient que la loi applicable à l'opération en cause est la loi française puisque l'élément caractéristique, c'est-à-dire le paiement irrévocable après virement est intervenu lorsque le banquier du bénéficiaire a donné son accord soit en l'espèce en France. MOTIFS ET DECISION

Attendu que la loi allemande du 25 juillet 1986 portant réforme du droit international privé dispose en son article 27 de la section 5 relative au droit des obligations que les parties ont une liberté de choix de la loi applicable au contrat et en son article 28 qu'à défaut de choix le contrat est régi par la loi avec lequel il présente les liens les plus étroits laquelle, selon l'article 32, s'applique dans la mesure où elle établit des présomptions légales ou répartit la charge des preuves ;

Attendu que cette loi allemande est en accord avec le système français de règlement des conflits en matière contractuelle ;

Attendu qu'en l'absence d'acte juridique établi dans l'un des pays et de choix exprès de la loi régissant le contrat il y a lieu de déterminer sa localisation ;

Attendu que s'agissant d'un virement bancaire le paiement emportant dessaisissement irrévocable de l'émetteur au profit du bénéficiaire est intervenu dans la banque française ;

Que cette remise de fonds non contestée constitue la caractéristique essentielle du contrat de prêt allégué et emporte en conséquence application de la loi française de fond ;

Que contrairement à ce que soutient Monsieur Y... l'exception relative aux effets de commerce ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce en l'absence de détention d'un titre négociable ;

Attendu que le premier juge a donc justement fait application de la loi française et particulièrement des articles 1315 et 1341 du Code Civil pour décider que le demandeur devait prouver l'obligation de restitution pesant sur Monsieur Y... en exécution du prêt et a retenu à bon droit que celui-ci ne produisait pas d'écrit alors que la somme remise était supérieure à 5.000 francs ;

Qu'en outre Monsieur X... ne justifie pas de son impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique celle-ci ne pouvant s'induire des seuls liens d'alliance l'unissant à son beau-frère alors qu'au contraire l'éloignement physique depuis de nombreuses années facilitait l'obtention d'un tel document dont la demande était compréhensible étant donné l'importance de la somme virée sur le compte bancaire ;

Qu'il ne peut en conséquence se fonder sur des attestations, au demeurant peu probantes, pour établir la réalité du prêt ;

Attendu que Monsieur Y... auquel cette somme a été remise volontairement et qui en a acquis la propriété depuis le 28 juin 1988 peut au contraire prétendre que cette opération constitue un don

manuel sans avoir à établir l'intention libérale de Monsieur X... ;

Attendu enfin que le moyen tiré d'un enrichissement sans cause du bénéficiaire ne peut être soulevé pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du contrat dont il réclame l'exécution ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimé la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt du 11 octobre 2001,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur Louis X...,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Louis X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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