22 mai 2002
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 02/00084

Texte de la décision

FB/DV DOSSIER N 02/00084 ARRET N° DU 22 MAI 2002

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MAI 2002, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.P. D'ANNECY du 20 SEPTEMBRE 2001. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, Président



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Monsieur XXXX, Monsieur XXXX, assistée de Madame XXXX, Greffier, en présence de Madame XXXX, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...
Y..., né le 11 avril 1971 à SAINT ETIENNE (42) de Jean Baptiste et de TAVERNIER Suzanne, de nationalité française, célibataire, Restaurateur, demeurant Le Vendôme 74220 LA CLUSAZ Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître ASSIER Christian, avocat au barreau d'ALBERTVILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-SAVOIE, sise "aux Glaises" - 74350 VILLY LE PELLOUX Partie civile, intimée, représentée par Maître BAUPLAT Véronique substituant Maître GIRARD-MADOUX Jean-Marc, avocats au barreau de CHAMBERY RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 20 septembre 2001, a déclaré X...
Y... coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE A MOTEUR HORS DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE - ESPACE NATUREL, le 03/02/2001, à LA CLUSAZ, infraction prévue par l'article L.362-1 AL.1 du Code de l'environnement, l'article 1 1 du Décret 92-258 du 20/03/1992 et réprimée parl'article 1 du Décret 92-258 du 20/03/1992, l'article L.362-8 du Code de l'environnement, coupable de MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE MALGRE L'IMMOBILISATION PRESCRITE PAR UN AGENT VERBALISATEUR - PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 03/02/2001, à LA CLUSAZ, infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 AL.1, R.325-2 AL.1, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.325-2 AL.5 du Code de la route, et, en application de ces articles, l'a condamné à 5 000 francs d'amende (soit 762,25 euros) pour l'emploi d'un engin motorisé conçu pour la progression sur neige à des fins de loisir et à 1 500 francs d'amende (soit 228,67 euros) pour le non respect de l'immobilisation administrative. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 01 octobre 2001 Monsieur le Procureur de la République, le 05 octobre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2002, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Le Président, en son rapport, X...
Y..., en son interrogatoire et ses moyens de défense, Maître BAUPLAT Véronique substituant Maître GIRARD-MADOUX, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Le Ministère Public, en ses réquisitions, Maître ASSIER Christian, Avocat du prévenu, en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 MAI 2002. DÉCISION : SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que le 3 février 2001 vers 21 heures, les Gendarmes du Poste Provisoire du GRAND-BORNAND, en collaboration avec les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, ont procédé à un contrôle dans le cadre de l'application des dispositions de la loi 3 janvier 1991 relative à l'utilisation des motos-neige et à la circulation des engins à moteur dans les espaces naturels ;

Attendu qu'ils se sont rendus au Crêt du Merle sur le territoire de

la commune de la clusaz, qu'ils ont constaté qu'une dizaine de véhicules étaient arrêtés sur l'aire de stationnement, qu'ils ont relevé la présence d'un engin chenillé en bordure immédiate des pistes de ski, que cet engin était aménagé d'un arceau métallique recouvert d'une bâche translucide, qu'il était éclairé ;

Attendu qu'après une dizaine de minutes de surveillance, la chenillette a quitté son emplacement, a traversé la piste de ski et s'est dirigée vers le restaurant d'altitude le bercail, exploité par M. Y...
X... ;

Attendu que l'engin est revenu peu après avec quatre personnes à son bord, que les gendarmes ont alors constaté qu'il s'agissait de clients du restaurant,

Qu'ils ont interpellé M. Y...
X..., le pilote de l'engin, lui ont notifié qu'il se trouvait en infraction au regard de la loi du 3 janvier 1991et ont procédé à l'immobilisation de la chenillette, qu'après l'arrivée d'une trentaine de personnes désirant se rendre au restaurant, M. X... a rejoint son engin et quitté les lieux malgré la mesure d'interdiction ;

Attendu que M. Y...
X... soutient en cause d'appel qu'il n'utilise pas sa chenillette à des fins de loisirs mais à titre professionnel, qu'il transport les clients jusqu'à son restaurant d'altitude et les ramène à leurs véhicules, qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris ;

Attendu que dans son article 1er, la loi du 3 janvier 1991 interdit la circulation de véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à

la circulation publique sous réserve des exceptions prévues à l'article 2,

Que dans son article 3, elle édicte un principe plus restrictif encore pour les engins motorisés conçus pour la progression sur neige, principe selon lequel "l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite" ;

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que les chenillettes appartiennent à la catégorie des engins motorisés conçus pour la progression sur neige spécialement visée par l'article 3,

Qu'il résulte clairement et indiscutablement de ce texte qu'il est interdit de faire usage d'une chenillette à des fins de loisirs en tous lieux et en tout temps ; qu'ainsi cette interdiction s'applique partout, que ce soit dans les espaces naturels ou sur les voies et chemins ;

Attendu qu'en l'espèce, M. Y...
X... qui exploite un restaurant d'altitude effectue de son propre aveu le transport des clients dans son établissement grâce à un engin motorisé spécialement équipé ;

Attendu que si l'usage par le prévenu de sa chenillette a un but utilitaire d'accompagnement de la clientèle, il n'en demeure pas moins qu'il s'inscrit dans le cadre d'une activité de loisirs à savoir permettre la fréquentation d'un restaurant d'altitude par une clientèle toujours plus avide de connaître des expériences nouvelles, que le loisir s'entend en effet du temps disponible en dehors du travail et des occupations habituelles, ce qui est bien le cas en

l'espèce,

Qu'il ne peut donc être sérieusement contesté qu'il est impossible de dissocier les fins recherchées par les professionnels des loisirs de celles poursuivies par leurs clients,

Que l'interdiction d'une utilisation à des fins de loisirs vise aussi bien les premiers que les seconds, qu'il résulte ainsi de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 que les professionnels ne peuvent utiliser des engins motorisés et équipés à des fins de transports pour conduire des clients, dans le cadre de leurs loisirs, jusqu'aux restaurants d'altitude,

Que M. Y...
X... ne peut en conséquence exciper du caractère professionnel de son activité ;

Attendu que Monsieur X... ne pouvait non plus ignorer l'irrégularité de son activité alors qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires ;

Attendu, enfin, qu'au mépris de la mesure d'immobilisation prise par les gendarmes, le prévenu a continué à utiliser son engin,

Que le Tribunal l'a à juste titre retenu dans les liens de la prévention, qu'il a en outre fait une juste application de la loi pénale ; Sur l'action civile

Attendu que le premier Juge a parfaitement apprécié la dimension de l'action civile, qu'il y a lieu d'ajouter la somme de 300 euros à titre d'indemnité procédurale en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA

COUR,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, et contradictoirement, En la forme,

Déclare les appels recevables ; Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré ;

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable X...
Y... ;

Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale ;

Le tout en vertu des textes sus-visés. Y ajoutant,

Condamne M. Y...
X... à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 22 mai 2002 par Monsieur XXXX, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame XXXX, Greffier, en présence du Ministère Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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