8 octobre 2001
Cour d'appel d'Agen
RG n° 99/01889

Texte de la décision

DU 08 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B

S.A. BARGUES AGRO ALIMENTAIRE, S.A. SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION,, S.A. DUMAS C/ S.A.R.L. SOCIETE BARVILLE FINANCE CONSEIL RG N : 99/01889 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BARGUES AGRO ALIMENTAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 46340 SALVIAC S.A. SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 46340 LAVERCANTIERE EN QUERCY S.A. DUMAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Route de Pezenas NEZIGNAN L'EVEQUE 34120 PEZENAS représentées par Me Solange TESTON, avoué assistées de Me Alain EVENO , avocat APPELANTES d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 13 Décembre 1999 D'une part, ET : S.A.R.L. SOCIETE BARVILLE FINANCE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 149 avenue Victor Hugo 75008 PARIS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Jean Cyrille HODANGER, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur X... et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Geneviève IZARD, Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été

avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que la SA BARGUES AGRO ALIMENTAIRE, la SA SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION et la SA DUMAS ont dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel de l'ordonnance rendue le 13 décembre 1999 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Cahors qui sur demande de la SARL BARVILLE FINANCE CONSEIL a,

Désigné Maître Jean-Marcel LAVERGNE demeurant 2, Rue Bernard Mulé à 31077 Toulouse Cédex, en qualité de séquestre avec effet d'administrer et de détenir la totalité des actions de BARGUES AGRO INDUSTRIE et DUMAS appartenant à la Société FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION.

Dit que ce mandataire de justice devra renseigner la Société BARVILLE FINANCE CONSEIL sur la marche des sociétés BARGUES AGRO INDUSTRIES et DUMAS et faire ainsi connaître tous actes qui seraient susceptibles directement ou indirectement de compromettre la valeur des actions saisies.

Dit qu'il pourra se faire communiquer tout document et assister à toutes les réunions des organes sociaux des sociétés BARGUES AGRO INDUSTRIES et DUMAS.

Dit que ME LAVERGNE pourra se faire assister de toute personne de son choix.

Dit Qu'il restera en fonction jusqu'à la réalisation de la vente aux enchères publiques des actions BARGUES AGRO INDUSTRIES et DUMAS où

jusqu'à ce qu'il en soit par justice autrement ordonné.

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, il sera remplacé par ordonnance du Tribunal par simple requête.

Ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

Attendu que les appelantes concluent à l'infirmation de l'ordonnance et au débouté de la Société BARVILLE FINANCE CONSEIL de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C;

Qu'elles soutiennent en effet que les dispositions de l'article 809 du N.C.P.C. n'étaient pas réunies dès lors que l'existence d'un péril imminent ne serait pas démontré et alors qu'une contestation sérieuse existait sur les saisies diligentées;

Attendu que la SARL BARVILLE FINANCE CONSEIL conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C;

Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure ainsi de des fins et moyens des parties la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées;

SUR CE :

Attendu que pour une bonne compréhension du litige il sera simplement rappelé qu'il est constant et non discutable que suite à l'arrêt du 9 juin 1998 de la Cour d'Appel de Paris, à l'encontre duquel un pourvoi

avait été formé et a fait l'objet d'un arrêt de rejet du 18 janvier 2001, de la 2ème Chambre de la Cour de Cassation, la SARL BARVILLE FINANCE CONSEIL dispose d'un titre irrévocable et exécutoire constatant une créance contre la SA FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, en abrégé "FOP" anciennement SA FINANCIERE BARGUES, s'élevant à 13.466.076,33 Francs outre intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 1994;

Attendu que pour avoir garantie du paiement de cette créance la Société BARVILLE FINANCE CONSEIL a fait pratiquer des saisies entre les mains de la SA BARGUES AGRO ALIMENTAIRE et de la SA DUMAS concernant les valeurs appartenant à la SA"FOP";

Attendu, en droit, que suivant l'article 1961 du Code Civil expressément visé dans l'assignation de la Société BARVILLE FINANCE CONSEIL, la justice peut ordonner le séquestre notamment des meubles saisis sur un débiteur;

Que le Tribunal et le juge des référés en cas d'urgence, sont investis du pouvoir d'ordonner la nomination d'un administrateur séquestre lorsqu'ils estiment cette mesure indispensable;

Attendu en l'espèce qu'il est vainement invoqué par les appelants, pour critiquer la mesure ordonnée, la renonciation de la Société BARVILLE FINANCE CONSEIL à sa demande d'attribution des actions de la Société BARGUES AGRO ALIMENTAIRE devant le Tribunal de Commerce de Paris alors qu'il est clairement indiqué à la page 15 de cette décision que si elle renonce à cette attribution c'est parce qu'elle entend procéder à l'exécution de l'arrêt du 9 juin 1998, en faisant notamment procéder à la saisie vente des titres et actions que

détient FINANCIERE OCCITANE;

Qu'en outre cette renonciation est sans emport sur la saisie des actions de la SA DUMAS;

Attendu, par ailleurs, que les saisies n'ont pas été levées ou annulées et les constatations soulevées ne sauraient suffire à elles seules à constituer un obstacle à la mesure sollicitée dès lors qu'il s'agit seulement d'une mesure conservatoire;

Attendu, par contre, qu'une mesure de saisie portant sur les actions ne suffit pas à préserver le saisissant d'un risque de disparition ou de dépréciation de ces valeurs;

Attendu, en l'espèce, qu'il est établi par les conclusions et par les pièces produites que les sociétés appelantes ont le même Président du Conseil d'Administration;

Que les sociétés appelantes qui prétendent que le défaut de dépôt de bilan retenu par les premiers juges serait insuffisant pour justifier la mesure ordonnée, ne contestent pas ce fait qui est en infraction avec les dispositions de l'article 293 du décret du 23 mars 1967;

Qu'en outre devant la Cour les appelantes ont manifesté des réticences à communiquer les pièces comptables et annexes et deux ordonnances ont dû être prises pour vaincre cette résistance, étant précisé que la Société BARVILLE FINANCE CONSEIL soutient n'avoir pas eu toutes les pièces réclamées ce qui n'est pas discuté par les appelantes;

Que par ailleurs sommé de justifier de l'inscription des actions de la SA DUMAS saisies sur un compte spécial et de donner des informations sur un projet de vente de ces actions, le Président du Conseil d'Administration de cette société, qui est aussi celui des sociétés FOP et BARGUES AGRO ALIMENTAIRE n'a pas répondu sur ces demandes se contentant de déclarer : "Je n'ai aucune réponse à faire aux criminels et aux escrocs";

Que dès lors compte tenu de cette situation la Société BARVILLE FINANCE CONSEIL est fondée à émettre des craintes légitimes concernant la conservation des actions saisies ou la dépréciation de leur valeur, qui justifient la désignation d'un séquestre;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée et les sociétes appelantes déboutées de toutes leurs demandes;

Attendu qu'il est en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel pour la défense de ses intérêts et en compensation desquels lui sera allouée une somme de 10.000 Francs; PAR CES MOTIFS LA COUR

Rejette l'appel;

Confirme l'ordonnance déférée;

Condamne la SA BARGUES AGRO ALIMENTAIRE, la SA SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION et la SA DUMAS à payer à la SARL BARVILLE FINANCE CONSEIL une somme de 10.000Francs( dix mille Francs)(soit 1.524,49 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés par Me BRUNET, avoué, selon les modalités de l'article 699 du même code.

Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que celles plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT D.SALEY M. FOURCHERAUD

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.