28 septembre 2000
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 99/02433

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DUTHOIT-DESPLANQUES Me X... Me BORDIER ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2000 N° : N° RG : 99/02433 DÉCISION DE LA COUR : Confirmation DÉCISION DE PREMIERE INSTANCE : T.G.I. TOURS en date du 15 Mai 1997 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Pascal Y..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER (avoués à la Cour) ayant pour avocat Me LEOPOLD-COUTURIER du barreau de PARIS

D'UNE PART INTIMÉS : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 86000 POITIERS représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES (avoués à la Cour) ayant pour avocat la SCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO du barreau de TOURS Monsieur Kamel Z..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 37210 PARCAY MESLAY Madame A... ham B... épouse Z..., ... par Me Estelle X... (avoué à la Cour) ayant pour avocat Me Jacques DOKOUZLIAN du barreau de TOURS (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/004327 du 22/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Monsieur Walid C..., demeurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx5018 PARIS DEFAILLANT, faute de constitution d'avoué bien que régulièrement assigné Monsieur D...
E..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 94000 CRETEIL

représenté par Me Elisabeth BORDIER (avoué à la Cour) ayant pour avocat Me Pascale TORGEMEN du barreau de CRETEIL D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 09 Juillet 1999 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 mai 2000 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 15 Juin 2000, Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Madame Marie-Françoise BOURY, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine F..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Septembre 2000, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu le 15 mai 1997, interjeté par M. Y..., suivant déclaration du 9 juillet 1999.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées les 30 décembre 1999 (Crédit agricole), 17 janvier (époux Z...), 17 février (M. E...) et 20 mars 2000 (M. Y...).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société à responsabilité limitée Le Brasier (SARL Le Brasier) a acquis un fonds de commerce de restaurant au moyen d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) qui, parallèlement, lui avait accordé une ouverture de crédit en compte courant. En garantie du remboursement

du prêt et de l'ouverture de crédit, s'étaient portés cautions solidaires les époux G..., M. Z... étant le gérant de la SARL Le Brasier.

Par un acte postérieur du 18 janvier 1994, la totalité des parts formant le capital de la société Le Brasier ont été cédés pour 1 franc à MM. E..., C... et Y..., ces deux derniers devenant cogérants de la SARL.

Par un acte sous seing privé du 4 février 1994, intitulé "protocole", les trois cessionnaires ont pris l'engagement solidaire de se substituer "dans toutes les cautions et engagements de Monsieur et Madame Z... vis de la société Le Brasier...", étant précisé plus avant dans l'acte que ces engagements visaient notamment ceux pris par les époux Z... à l'égard de la banque.

Par jugements des 17 mai et 23 août 1994, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le Brasier, avec Mme H... comme liquidateur.

Après avoir déclaré sa créance, au titre du prêt et de l'ouverture de crédit, et avoir été irrévocablement admise, la banque a poursuivi en exécution de leurs engagements les cautions, M. et Mme Z..., lesquels ont appelé en garantie MM. E..., C... et Y....

Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné les époux Z... à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt et de l'ouverture de crédit, puis a condamné MM. E..., C... et Y... à garantir solidairement les époux Z... de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

M. Y... a relevé appelé de cette décision, dont il demande l'infirmation, tandis que les autres parties concluent à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son mal fondé.

M. C... n'a pas constitué avoué. Conformément aux dispositions de

l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2000. MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la recevabilité de l'appel de M. Y... contestée par la banque, les époux Z... et M. E... :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le jugement entrepris du 15 mai 1997 a été signifié le 27 juin 1997 à l'avocat de M. Y..., puis à ce dernier lui-même par acte d'huissier du 23 juillet 1997 ; qu'il s'en déduit d'abord que le jugement ayant été notifié dans les deux ans de son prononcé, les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elles interdisent à une partie qui a comparu en première instance de relever appel d'un jugement non signifié dans le délai ci-dessus, ne sont pas applicables à M. Y..., bien qu'il n'ait formé appel que par déclaration du 9 juillet 1999 ; qu'il importe peu à cet égard que la signification du jugement, faite dans le délai de deux ans de son prononcé, fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité (Cass. 2ème Civ., 2 mars 2000, Bull. civ. II, n° 38) ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'examen de l'acte de signification à partie du 23 juillet 1997, que la notification litigieuse a eu lieu à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, ayant son siège à Tours, alors que cette société a été absorbée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, ayant son siège à Poitiers, et que, par suite, elle avait perdu sa personnalité morale à l'égard des tiers, dont M. Y..., à compter de sa radiation au registre du commerce et des sociétés, qui a eu lieu, d'après un extrait de celui-ci, le 17 juillet 1995 ; que, par conséquent, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire ne

pouvait, le 23 juillet 1997, procéder à la signification du jugement entrepris ; qu'il en résulte que cette signification étant irrégulière, l'appel de M. Y..., interjeté le 9 juillet 1999, est recevable, la preuve d'une autre signification régulière antérieure d'un mois à cette date n'étant pas rapportée ;

Sur le bien fondé de l'appel :

Attendu que, sans qu'il soit besoin de faire communiquer et produire les pièces exigées par M. Y... - notamment l'acte de cession de parts du 18 janvier 1994 dont, l'ayant lui-même conclu, il ne peut que de mauvaise foi prétendre ignorer le contenu -, il n'est pas contesté par M. Y... que les 500 parts constituant la totalité du capital de la SARL Le Brasier ont été cédées pour le franc symbolique ; qu'il s'en déduit que M. Y... était parfaitement conscient de la situation extrêmement précaire de la société qu'il reprenait et de l'incertitude concernant le succès de cette reprise ; que, d'ailleurs, M. Y..., qui a lui-même, en qualité de cogérant de la SARL Le Brasier, déclaré la cessation des paiements de cette dernière, se garde bien de produire les décisions du tribunal de commerce de Tours rendus dans la procédure collective de la société dont on pourrait déduire la date effective de cessation des paiements ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve, à sa charge, qu'il aurait été trompé par les époux Z..., ni même que ceux-ci lui auraient cédé les parts d'une société dont la situation était déjà irrémédiablement compromise ou qui aurait déjà cessé ses paiements ;

Attendu qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'acte du 4 février 1994 que M. Y... serait devenu caution, au lieu et place des époux Z..., des engagements de la SARL Le Brasier à l'égard de la banque, celle-ci n'ayant pas accepté de décharger les époux Z... de leurs obligations à son égard et d'admettre comme nouvelle caution M. Y... ; que cet acte doit seulement s'analyser en un engagement de faire,

consistant à se substituer dans le cautionnement donné par les cédants ou à défaut, notamment en cas de refus du créancier d'accepter la novation, d'indemniser le cédant ; que c'est donc par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que sur les poursuites de la banque tendant à l'exécution de leur engagement de caution, les époux Z... étaient fondés à appeler en garantie les cessionnaires, dont M. Y... ;

Attendu que la créance de la banque ayant été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, son montant est incontestable et n'est contesté ni par les cautions, ni par les autres cessionnaires ; que n'étant pas lui-même tenu en qualité de caution et ne reprochant pas davantage aux époux Z... de n'avoir pas invoqué l'exception personnelle tenant au défaut de l'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, M. Y... ne peut prétendre limiter son engagement au seul capital du prêt et de l'ouverture de crédit, à l'exclusion des intérêts contractuels ; que, par ailleurs, n'étant ni emprunteur, ni caution, les dispositions de l'article 1415 du Code civil invoquées par M. Y... sont sans application en l'espèce ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que l'appel de M. Y... ne présente pas de caractère abusif ;

Attendu que M. Y... supportera, en revanche, la totalité des dépens d'appel et, à ce titre, sera tenu de verser à chacune des parties intimées en cause la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE ,

DIT RECEVABLE l'appel interjeté par M. Y... ;

MAIS LE DIT MAL FONDE :

REJETTE la demande de communication de pièces présentée par M. Y... ;

REJETTE toutes autres demandes de ce dernier ;

CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

CONDAMNE M. Y... aux dépens d'appel ;

LE CONDAMNE à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, aux époux Z... et à M. E... la somme de 6.000 (six mille) francs pour chacun d'eux (18.000 francs en tout) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ACCORDE aux avoués des intimés le droit reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, sous réserve des conséquences du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé aux époux Z... ;

ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

K. F...


J. P. REMERY

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