16 mai 1997
Cour d'appel de Versailles
RG n° 1995-2963

Texte de la décision

Le 6 août 1991, la jeune S X... a été victime d'une agression par arme blanche provoquée par une autre mineure. Blessée grièvement à la gorge, elle a été hospitalisée du 6 au 15 août 1991.

La procédure ayant été classée sans suite par le parquet, Madame X... agissant en qualité d'administratice légale de sa fille mineure S X... a déposé le 20 janvier 1994 une requête à la C.I.V.I auprès du Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin d'obtenir réparation de son préjudice et la désignation d'un médecin expert pour évaluer celui-ci.

Par ordonnance rendue le 7 mars 1994, le Docteur Y... a été désigné en qualité d'expert.

En suite du rapport d'expertise, la C.I.V.I a par jugement rendu le 6

février 1995 :

- alloué à Madame X... agissant comme administratrice légale de sa fille SD, une indemnité de 30 000 francs,

- dit que les fonds alloués à la mineure seraient employés sous le contrôle du juge des tutelles d'Asnières,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Appelant de cette décision, le F.G.V.I lui fait grief d'avoir fait une application erronée des articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale en l'absence d'une part de toute I.P.P et d'I.T.T suppérieure à un mois et d'autre part à défaut de sa situation matérielle grave personelle à la victime du fait de son agression. Il demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à indemnisation.

Madame X... conclut à la confirmation de la décision et sollicite une indemnité de 3 500 francs hors taxe en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, le F.G.V.I a sollicité le rabat de l'ordonnance pour que soit admises aux débats deux pièces relatives à la jurisprudence.

Par mention portée au plumitif, l'incident a été joint au fond.

La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le motif invoqué à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture à savoir l'admission aux débats de deux décisions judiciaires prononcées antérieurement à la date de la clôture ne constitue pas un fait nouveau grave s'étant révélé postérieurement à la clôture et justifiant la révocation de celle-ci que l'incident de révocation de clôture doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il est établi que la jeune SD ne fait pas l'objet d'une I.P.P et n'a pas subi à la suite de l'agression dont elle a été victime une I.T.T supérieure à un mois ; que toutefois le principe de son indemnisation doit être retenu sur le fondement de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale, qu'en effet l'agression dont elle a été l'objet, l'a placée compte tenu de son jeune âge et de sa particulière vulnérabilité, dans une situation de dénuement et de précarité en créant un déséquilibre par rapport à ses chances d'accéder à une vie sociale normale, que cette situation doit s'analyser en une situation matérielle grave au sens dudit article ;

Considérant que le montant de l'indemnité allouée à la jeune SD correspond à l'exacte indemnisation du dommage qu'elle a subi ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens doivent être laissés à la charge du trésor Public. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Monsieur GILLET, Président, qui l'a prononcé,

Mademoiselle Z..., Greffier, qui a assisté au prononcé,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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