24 février 1997
Cour d'appel de Versailles
RG n° 1995-11563

Texte de la décision

Attendu qu'en matière de responsabilité professionnelle du médecin, il se forme entre celui-ci et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

Attendu que la violation, même involontaire, de ces obligations contractuelles est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle.

I. SUR LA FAUTE DE TECHNIQUE MEDICALE :

Attendu que les deux rapports d'expertise ont conclu que le Docteur X... avait agi avec prudence et diligence et que son intervention, y compris l'anesthésie tronculaire, avait été faite selon les règles de l'art.

Attendu dès lors qu'aucune faute civile de technique médicale ne peut être reprochée au docteur X....

II. SUR L'ABSENCE D'INFORMATION DE MADAME Y... :

Attendu que le contrat qui se forme entre le médecin et son client comporte également l'obligation, pour le praticien, de ne procéder à telle intervention médicale, par lui jugée utile, qu'après avoir, au préalable, obtenu le consentement éclairé du malade.

Attendu que pour pouvoir ainsi respecter la volonté de son patient, le médecin doit lui assurer une information correcte sur son état et sur le traitement qu'il compte entreprendre.

Attendu que cette obligation est non seulement contractuelle mais aussi professionnelle, qu'en effet l'article 7 du Code de déontologie médicale promulgué par le décret du 28 JUIN 1979, en vigueur à l'époque des faits, posait le principe du respect de la volonté du malade et l'article 22 prescrivait la nécessaire information du malade, que l'actuel code de déontologie médicale, promulgué par le décret du 6 SEPTEMBRE 1995, reprend également expressément cette obligation d'information en son article 35.

Attendu dès lors que le Docteur X..., préalablement à l'intervention projetée, aurait dû informer Madame Y... du risque de lésion du nerf lingual au cours de l'anesthésie tronculaire, que Madame Y..., si elle en avait été correctement informée, aurait pu, soit donner son consentement éclairé à ce type d'anesthésie, soit préférer recourir à une anesthésie générale, également possible.

Attendu que le Docteur X..., en manquant à son devoir d'information a commis une faute dont il doit répondre.

III. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR MADAME Y...:

Attendu que le défaut d'information quant aux risques éventuels de l'anesthésie tronculaire n'a pas permis à Madame Y... de prendre une décision éclairée quant au choix du mode d'anesthésie, que la survenance du dommage dont Madame Y... demande réparation constitue la réalisation du risque qui aurait dû lui être signalé, qu'aucune autre cause étrangère n'a concouru à cette réalisation.

Attendu dès lors que ce manque d'information a été la cause exclusive du dommage subi par Madame Y... et que la responsabilité du docteur X... est engagée pour l'intégralité du préjudice subi dont il doit réparation. - Dit que l'action de la demanderesse se fonde sur la responsabilité contractuelle telle que prévue par l'article 1147 du Code Civil. - Dit que Monsieur Christian X... a commis une faute contractuelle, en manquant à son obligation d'information de Madame Christiane Y... sur les risques de l'anesthésie envisagée.

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