30 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.495

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10245

Texte de la décision

COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° H 20-13.495






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

La société d'Orédon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-13.495 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, domicilié direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées et du directeur général des finances publiques,

2°/ au Trésor public, dont le siège est Pôle recouvrement spécialisé, [Adresse 1], pris en la personne du trésorier-payeur,

3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia centre de l'immobilier, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'Orédon, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Orédon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Orédon ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société d'Orédon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à huis clos, d'avoir débouté la SCI d'Orédon de toutes ses demandes et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis appartenant à la SCI d'Orédon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que rien ne permet de considérer que la présente procédure porte atteinte au respect de la vie privée ; que la défense de la SCI d'Orédon quant à la qualité alléguée d'« aviseur fiscal » de son gérant n'impose pas, dans le litige relatif à la vente forcée d'un immeuble en exécution de la créance de taxes foncières de la Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées contre l'appelant, de développer le détail des noms et situations fiscales des personnes dont il se targue d'avoir dénoncé les fraudes fiscales ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a déjà décidé de rejeter la demande de débats en chambre du conseil formulée par la SCI d'Orédon en l'absence d'atteinte à l'intimité de la vie privée, les débats ont eu lieu en audience publique ;

ALORS QUE, si une partie ne peut étayer ses prétentions sans faire état d'éléments couverts par le secret fiscal, le droit à un procès équitable impose au juge d'ordonner que les débats se poursuivront en chambre du conseil ; qu'en affirmant, pour refuser d'ordonner le huis clos, que rien ne permettait de considérer que la présente procédure portait atteinte au respect de la vie privée et que la défense de la SCI d'Orédon, quant à la qualité alléguée d'« aviseur fiscal » de son gérant, n'imposait pas, dans le litige relatif à la vente forcée d'un immeuble en exécution de la créance de taxes foncières de la DDFP des Hautes-Pyrénées contre l'appelant, de développer le détail des noms et situations fiscales des personnes « dont il se targue d'avoir dénoncé les fraudes fiscales », sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel, p. 4-6, 14-15 et 21-22), si la publicité des débats n'interdisait pas à la SCI d'Orédon de démontrer, sans violer le secret fiscal, le bien-fondé de ses demandes de sursis à statuer et de règlement amiable du litige, son gérant détenant sur l'administration fiscale une créance suffisante pour régler intégralement la dette de la SCI d'Orédon, dont le principe avait été reconnu par le juge administratif dans une procédure faisant état des noms et situations fiscales des personnes signalées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 435 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI d'Orédon de sa demande tendant à la résolution amiable du litige et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à la SCI d'Orédon ;

AUX MOTIFS QUE le gérant de la SCI d'Orédon expose qu'il serait légataire du Père [F] [R] et (ou) devrait bénéficier d'une assurance-vie ; que la somme ainsi attendue reviendrait dans le patrimoine de M. [V] et non dans celui de la SCI d'Orédon, débitrice saisie ; que, de plus, l'ouverture de la succession alléguée date du 15 novembre 2014 ; que les taxes foncières poursuivies sont en dates de 2005 à 2015 ; qu'ainsi, la proposition de règlement est purement hypothétique et dilatoire au vu de l'ancienneté de la créance ; que seule la preuve d'un règlement intégral des sommes dues est de nature à mettre fin à la procédure de saisie immobilière, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ;

ALORS QU'en rejetant la demande de la SCI d'Orédon tendant à la résolution amiable du litige sans répondre aux conclusions (p. 6, 21 et 26) par lesquelles la SCI d'Orédon faisait valoir, au soutien de cette demande, que son gérant s'était proposé de régler intégralement sa dette fiscale et de mettre fin à la procédure de saisie immobilière, au moyen des sommes qui lui étaient dues au titre de sa créance d'aviseur fiscal sur l'administration fiscale, dont le principe avait été définitivement reconnu par le juge administratif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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