30 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.072

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00229

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° M 20-10.072




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

La société [N] immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.072 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société ACF Pays basque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [N] immobilier, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société ACF Pays basque, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 2019) et les productions, la société [N] immobilier, qui a pour activité la location de locaux nus à usage professionnel et dont le gérant est M. [N], a eu pour expert-comptable, entre 2006 et 2015, la société ACF Pays basque (la société ACF).

2. Le 18 février 2014, l'administration fiscale a notifié à la société [N] immobilier une proposition de rectification pour insuffisance de déclaration d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des premier et deuxième trimestres 2013. Outre les droits éludés, l'administration fiscale lui a réclamé le paiement des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application des articles 1727 et 1729 du code général des impôts.

3. Considérant que la société ACF avait commis une faute contractuelle et que sa responsabilité était engagée, la société [N] immobilier et M. [N] l'ont assignée, le 22 juillet 2016, en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société [N] immobilier fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société ACF, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'aux termes de la lettre de mission du 21 février 2006, la société ACF s'est engagée à assurer le respect de toutes les obligations juridiques, fiscales, comptables et sociales incombant à la société [N] immobilier, sans distinction entre la nature des opérations réalisées par cette dernière ; que selon la cour d'appel, il se déduit de cette lettre de mission que, s'agissant du dépôt des déclarations fiscales dans les délais légaux, l'expert-comptable était tenu à une obligation de résultat et que, s'agissant des déclarations portant sur les opérations exceptionnelles, ce qui serait le cas des déclarations de TVA concernant les deux ventes immobilières à l'origine du litige, l'expert-comptable n'aurait été tenu que d'une obligation de conseil quant aux diligences à accomplir relativement aux déclarations fiscales ; qu'en procédant à cette distinction non prévue au contrat, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission et violé le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité civile de la société ACF, après avoir relevé que, selon la lettre de mission signée par les parties le 21 février 2006, la société ACF exerçait une mission de base, constituée par la tenue de la comptabilité, l'établissement du bilan et du compte de résultat de fin d'année et l'établissement des déclarations fiscales obligatoires, et une mission complémentaire facultative de conseil en matière fiscale, l'arrêt retient que le dépôt dans les délais légaux des déclarations fiscales portant sur l'activité habituelle du client au regard de son objet social entrent dans la mission de base de l'expert-comptable et constituent une obligation de résultat, cependant que les déclarations fiscales portant sur les opérations exceptionnelles relèvent de la mission complémentaire facultative de conseil. Il en déduit que les déclarations de TVA litigieuses, portant sur des opérations de ventes immobilières hors norme au regard de l'activité courante de la société [N] immobilier, dépassent le cadre de la mission de base de la société ACF, de sorte que celle-ci n'avait pas à établir lesdites déclarations, mais avait, en exécution d'une obligation de moyens, à attirer l'attention de sa cliente sur les délais à respecter en matière de déclaration et de paiement et sur les conséquences d'un éventuel retard.

6. En statuant ainsi, alors que la lettre de mission signée entre les parties attribuait à la société ACF la mission d'établir les déclarations fiscales obligatoires, sans distinguer selon que ces déclarations étaient relatives à l'activité habituelle de la société [N] immobilier ou à des opérations exceptionnelles, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes de la société [N] immobilier entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déboute M. [N] de sa demande pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société ACF Pays basque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACF Pays basque et la condamne à payer à la société [N] immobilier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Boulloche, Collin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [N] immobilier.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci [N] Immobilier de ses demandes dirigées contre la société ACF Pays Basque,

Aux motifs que « les parties ont signé une lettre de mission le 21 février 2006, suivant laquelle la SAS ACF Pays Basque exerce une mission de base constituée par la tenue de la comptabilité, l'établissement du bilan et compte de résultat ainsi que l'établissement des déclarations fiscales obligatoires ;
que le contrat prévoit également au titre des missions complémentaires facultatives, une mission de conseil en matière fiscale ;
que la convention précise que « sous réserve de l'obtention des éléments nécessaires, notre mission sera exécutée dans les délais qui vous permettent de respecter vos obligations commerciales, sociales et fiscales » ;
qu'il se déduit de ce contrat que s'agissant du dépôt dans les délais légaux des déclarations fiscales, l'expert comptable est tenu à une obligation de résultat, dès lors que lesdites déclarations portent sur l'activité habituelle du client ; qu'en revanche, les déclarations portant sur les opérations exceptionnelles relèvent de la mission complémentaire facultative de conseil du cabinet d'expertise qui constitue une obligation de moyens ;
que les déclarations de TVA qui sont à l'origine du présent litige, concernent deux ventes immobilières, en date du 6 février 2013 d'un montant de 725 000 € H.T., faisant naître une TVA d'un montant de 142 100 €, en date du 28 juin 2013 d'un montant de 662 000 € HT faisant naître une TVA d'un montant de 129 752 € ;
que l'objet social de la SCI [N] Immobilier (tel que décrit dans la décision du tribunal administratif) consiste en la location de locaux nus à usage professionnel ; que les opérations de ventes immobilières conclues en février et juin 2013 sortaient donc du cadre habituel de l'activité de la SCI ; que l'appelante ne conteste pas que les biens faisaient en outre l'objet d'un crédit bail, lequel ajoute à la particularité de l'opération ; que ces ventes dépassaient donc le cadre de la mission de base de la SAS ACF Pays Basque ;
que par conséquent, étant hors norme au regard de l'activité courante de la SCI [N] Immobilier, la SAS ACF Pays Basque était tenue à une obligation de conseil quant aux diligences relatives aux déclarations fiscales » (arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;

1/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
qu'aux termes de la lettre de mission du 21 février 2006, la société ACF Pays Basque s'est engagée à assurer le respect de toutes les obligations juridiques, fiscales, comptables et sociales incombant à la Sci [N] Immobilier, sans distinction entre la nature des opérations réalisées par cette dernière ; que selon la cour d'appel, il se déduit de cette lettre de mission que s'agissant du dépôt des déclarations fiscales dans les délais légaux, l'expert-comptable était tenu à une obligation de résultat et que s'agissant des déclarations portant sur les opérations exceptionnelles, ce qui serait le cas des déclarations de TVA concernant les deux ventes immobilières à l'origine du litige, l'expert-comptable n'aurait été tenu que d'une obligation de conseil quant aux diligences à accomplir relativement aux déclarations fiscales ; qu'en procédant à cette distinction non prévue au contrat, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission et violé le principe ci-dessus rappelé ;

Et aux motifs qu'« il est constant que les déclarations de TVA auraient dû être établies au titre des 1er trimestre et 2ème trimestre 2013 ;
que les courriers électroniques produits au débat montrent que M. [F], gérant de la SAS ACF Pays Basque a été mis en copie par l'étude du notaire de courriels relatifs aux rendez-vous concernant la vente de février 2013 et que le gérant de la SAS ACF Pays Basque a été rendu destinataire par l'étude du notaire d'une copie de chacun des actes, comportant les indications nécessaires à l'établissement de la TVA ;
qu'il appartenait alors au cabinet d'expertise comptable d'attirer l'attention de son client sur les délais à respecter en matière de déclaration et de paiement de la TVA relative à ces opérations et les conséquences d'un éventuel retard ;
qu'en s'abstenant de le faire avant d'avoir été saisie par la SCI [N] Immobilier courant novembre 2013, la SAS ACF Pays Basque a manqué à son obligation de conseil ;
que cependant, en ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité, l'examen des relevés de comptes produits aux débats montre que :
- suite à la vente du 6 février 2013, le notaire a procédé à un virement sur le compte de la SCI [N] Immobilier de 290 740,21 € le 8 février 2013 ; que dans les jours qui ont suivi, M. [W] [N] a effectué une série de virements vers ses comptes personnels pour environ 275 000 € ;
que suite à la vente du 28 juin 2013, le notaire a procédé à un virement sur le compte de la SCI [N] Immobilier de 751 102 € le 1er juillet 2013, M. [M] [N] a ouvert, courant juillet 2013 un compte à terme de 500 000 € et viré sur son compte personnel les 17 juillet 2013 et 2 août 2013 une somme totale de 153 000 € ;
qu'ainsi à la date de paiement de la TVA des 1er et 2ème trimestre 2013, la SCI [N] Immobilier ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des sommes dues au fisc (142 000 € et 129 752 €), ce que le gérant savait pertinemment puisque c'est lui qui a procédé aux virements à son profit ;

que par ailleurs, bien que le comptable ait omis d'alerter la SCI [N] Immobilier sur la nécessité de procéder aux déclarations de TVA dans les délais, cette société avait de son côté nécessairement connaissance du caractère impératif de l'obligation fiscale, le tribunal administratif ayant relevé à cet égard que la SCI [N] Immobilier est un professionnel, qu'elle a elle-même opté pour l'assujettissement à la TVA des deux cessions immobilières et que ses obligations lui avaient déjà été rappelées à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu en 2006 ; que c'est donc en connaissance de cause que les virements ci-dessus décrits ont été opérés ;
que par suite, le préjudice allégué par la SCI [N] Immobilier constitué par les pénalités de retard ainsi que la majoration de 40 % pour manquement délibéré à l'obligation fiscale, ne résulte que de sa propre faute par l'intermédiaire de son gérant, à savoir l'absence de fonds disponibles dans les comptes de la société, les sommes issues de la vente ayant été affectées à d'autres fins, et ce, en connaissance de cause ;
que par conséquent, la SCI [N] Immobilier et son gérant ne sauraient faire supporter à la SAS ACF Pays Basque les conséquences dommageables de leur propre faute » (arrêt p. 6 & 7) ;

2/ Alors qu'engage sa responsabilité l'expert-comptable qui, chargé d'effectuer les déclarations de TVA dans l'intérêt de son client, s'en abstient ou le fait tardivement, entraînant la condamnation de celui-ci à payer des pénalités fiscales et des intérêts de retard ; qu'en l'espèce, la Sci [N] Immobilier a été condamnée à payer à l'administration fiscale une majoration de 40 % pour insuffisance de déclaration d'opérations imposables, les déclarations de TVA concernant les deux ventes réalisées les 6 février et 28 juin 2013 n'ayant été effectuées que le 15 janvier 2014 ; que la cour d'appel a admis que la société ACF avait commis une faute en n'alertant pas la Sci sur les délais à respecter en matière de déclaration et de paiement de la TVA, mais elle a décidé que cette faute n'était pas en relation de causalité avec le préjudice invoqué dès lors qu'à la date de paiement de la TVA des 1er et 2ème trimestre 2013, la Sci ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des sommes dues au fisc ; qu'en statuant ainsi, quand il a été reproché à la Sci une omission de déclaration de la TVA et non pas un retard de paiement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors qu'en toute hypothèse, la Sci [N] Immobilier a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9), qu'aux dates de dépôt des déclarations de TVA, le 21 avril et le 21 juillet 2013, elle disposait des liquidités suffisantes pour payer les sommes dues ; que la cour d'appel a estimé qu'à la date de paiement de la TVA des 1er et 2ème trimestre 2013, la Sci ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des sommes dues au fisc, dès lors que dans les jours qui avaient suivi le versement par le notaire, le 8 février 2013, de la somme de 290 740,21 €, montant du prix de la vente du 6 février 2013, M. [N] avait effectué des virements vers ses comptes personnels pour environ 275 000 €, et qu'à la suite de la vente du 28 juin 2013, le notaire ayant procédé à un virement sur le compte de la Sci d'une somme de 751 102 € le 1er juillet 2013, M. [N] avait ouvert en juillet 2013 un compte à terme de 500 000 € et viré sur son compte personnel une somme totale de 153 000 €, les 17 juillet 2013 et 2 août 2013 ; qu'en statuant ainsi sans préciser à quelle date aurait dû intervenir le paiement de la TVA pour les opérations litigieuses et quel était, à cette date, le montant du solde disponible du compte de la Sci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer qu'au jour du paiement des TVA litigieuses, le compte de la Sci n'était pas suffisamment provisionné, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l'expert-comptable de son obligation de conseil ; que pour décharger la société ACF de toute responsabilité, la cour a retenu que la Sci [N] Immobilier avait nécessairement connaissance du caractère impératif de l'obligation fiscale, le tribunal administratif ayant relevé à cet égard que la Sci était un professionnel ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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