23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.424

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310169

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° Q 21-10.424




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [J] [I],

2°/ Mme [L] [M], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.424 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Ciel et Mer,

2°/ au syndicat des copropriétaires Les Balcons de Port Saint-Laurent,

tous deux ayant leur siège [Adresse 1] et représentés par leur syndic la société Gestion immobilière Daubeze-Roulland, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association Les Amis de la transfusion-institut Arnault Tzanck, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires Ciel et Mer et du syndicat des copropriétaires Les Balcons de Port Saint-Laurent, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

M. et Mme [I] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il peut également, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déboutant M. et Mme [I] de leurs demandes, fondées sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux syndicats des copropriétaires Ciel et Mer et Les Balcons de Port Saint-Laurent de tolérer tout arrêt ou tout stationnement sur la voie d'accès afin que soit respectée la servitude de passage dont ils bénéficiaient, dès lors que des mesures, certes insuffisantes, à savoir la pose de deux panneaux portant la mention « Défense de stationner-Sortie de véhicules » et d'un arceau automatisé, avaient été prises, sans qu'il soit possible de procéder à des contrôles de véhicules, sans constater l'absence d'urgence ou de différend, ou l'existence d'une contestation sérieuse, ou encore l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 808, devenu 834, et 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il peut également, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en toute hypothèse, en déboutant de la sorte M. et Mme [I] de leurs demandes, dès lors que des mesures, certes insuffisantes, à savoir la pose de deux panneaux portant la mention « Défense de stationner-Sortie de véhicules » et d'un arceau automatisé, avaient été prises, sans qu'il soit possible de procéder à des contrôles de véhicules, tout en relevant que les intéressés disposaient d'une servitude de passage dont l'exercice était entravé par l'arrêt, le stationnement et les multiples allées et venues de taxis et d'ambulances, ainsi que de prestataires de services, à destination des deux copropriétés, ce dont il résultait l'urgence, un différend et l'absence de contestation sérieuse, ou encore un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 808, devenu 834, et 809, devenu 835, du code de procédure civile.

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